Texte intégral
Ordonnance N°23/241
N° RG 23/00260 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX5E
J.L.D. NIMES
14 mars 2023
[X]
C/
LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 02 février 2018 par la cour d'assises des Bouches du Rhone notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2023, notifiée le même jour à 10h20 concernant :
M. [J] [X]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mars 2023 à 17h33, enregistrée sous le N°RG 23/1252 présentée par M. le Préfet des Alpes de Haute Provence ;
Vu la requête présentée par M. [J] [X] le 13 mars 2023 à 17h33 tendant à voir contester le mesure de placement en rétention prise à son égard le 12 mars 2023 et reprise oralement ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mars 2023 à 15h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté le moyen d'irrecevabilité ;
* Rejeté la requête en contestion de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 mars 2023 à 10h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [X] le 15 Mars 2023 à 10h38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [Y], représentant le Préfet des Alpes de Haute Provence, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [J] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [X] a été condamné le 2 février 2018 par arrêt de la cour d'assises des Bouches du Rhône à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [J] [X] a été interpellé le 10 mars 2023, à [Localité 2], à 16h50.
Le 12 mars 2023, à 10h20, il lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture des Alpes de Hautes Provence le même jour.
Par requêtes du 13 mars 2023, Monsieur [J] [X] et le Préfet des Alpes de Hautes Provence ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2023 à 15h57, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mars 2023 à 10h38.
Sur l'audience, Monsieur [J] [X] déclare que :
- il ne veut pas partir en guerre car s'il est renvoyé dans son pays, il sera mobilisé,
- il partirait en Belgique ; l'essentiel de sa famille se trouve en France,
- désormais, il a des moyens financiers pour quitter la France,
- il veut respecter la décision judiciaire.
Son avocat soutient que :
- s'en rapporte quant aux éléments soulevés sauf à se désister du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure,
- il n'y a aucun moyen d'éloigner du retenu vers la Russie qui a fermé son espace aérien, et en plus du fait de la guerre en cours, il peut subir des traitements inhumains.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : Le retenu est entré en France en 2012 et sa demande d'asile a été rejetée en 2013 et confirmée en 2014. Sa demande de réexamen en 2016 a été jugée irrecevable. Son ITN définitive ; il a eu une assignation à résidence, et il s' y est soustrait avec comme conséquence une condamnation de trois mois avec surveillance électronique, mais il a encore été interpellé, le 10 mars pour une rixe. L'ITN par délibération spéciale n'a pas été assorti d'un pays de destination et il pouvait partir vers un tout autre pays que la Russie à ce moment là. Le statut de réfugié ne lui pas été accordé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] [X] et conteste l'arrêté de placement ne rétention administrative en raison d'une appréciation manifestement erronée de sa situation. Il soulève également l'absence de perspectives d'éloignement. Monsieur [J] [X] a contesté l'arrêté de placement ne rétention dans les délais impartis. Ces moyens sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, Monsieur [J] [X] procède par affirmation sans autre fondement juridique lorsqu'il indique que tout retour en Russie est impossible. L'arrêté indique que le retenu n'a fait valoir aucune observation sur sa situation personnelle, notamment sur sa vulnérabilité. Au stade de cet arrêté de placement en rétention, il y a lieu de dire que les perspectives d'éloignement n'ont pas à être apprécié, ce moyen étant déjà soulevé au fond pour contester la légalité de la prolongation de la mesure. Au demeurant, il n'est pas rapporté la preuve d'une absence totale de retour en Russie. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [X] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que l'espace aérien russe serait fermé actuellement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, un routing a été demandé le 13 mars 2023 et l'administration, le même jour a sollicité les autorités consulaires de Russie. Le retenu a été reconnu comme un ressortissant russe en 2022. Si un retour est rendu difficile par le contexte international, il n'y a aucune impossibilité avérée dans la mesure, où comme le relève le juge des libertés et de la détention, un transit par un autre pays, rend possible ce retour en Russie. Enfin, Monsieur [J] [X] ne rapporte pas la preuve d'un ordre de mobilisation et du traitement qui lui serait réservé en cas de retour dans son pays. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [X] :
Monsieur [J] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [J] [X] n'a pas respecté précédemment une mesure d'assignation à résidence, le 21 avril 2022. Le tribunal correctionnel a condamné le retenu pour un maintien irrégulier sur le territoire national. Il s'est maintenu, jusqu'à son interpellation, le 10 mars 2023, sur le territoire national, sans respecter la condamnation prononcée à son encontre.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes de Haute Provence
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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