Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08422 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPI2
APPELANT
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869
INTIMEE
S.A. FNAC [Localité 6] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Alice VINCENTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] a été engagé par la société FNAC en qualité de vendeur débutant selon contrat à durée déterminée du 5 octobre 1998.
A compter du 1er avril 1999, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 24 juillet 1999.
M. [G] a exercé différentes fonctions de représentant du personnel.
Au mois d'avril 2011, la société FNAC a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester les heures de délégation prises par M. [G] en 2010 et 2011.
Le 5 janvier 2015, M. [G] était convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire.
Le 16 janvier 2015, la société FNAC lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours du 1er au 5 février 2015.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de cette mise à pied.
Par jugement du 5 janvier 2015, dans la procédure initiée par la société FNAC, le conseil de prud'hommes a débouté cette dernière de toutes ses demandes.
La société FNAC a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 février 2016, dans la procédure initiée par M. [G], le conseil de prud'hommes a débouté ce dernier de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, la cour a ordonné la jonction des deux procédures et ordonné la radiation.
L'affaire a été rétablie au rôle.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, elle a été de nouveau radiée du rôle.
M. [G] a sollicité le rétablissement de l'affaire le 12 octobre 2021.
Par dernières conclusions, visées par le greffe et soutenues à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise de ses bulletins de paie sur la période de 2006 à 2017 ;
En conséquence
- désigner tel expert avec la mission suivante :
- se faire remettre tous documents utiles permettant d'effectuer un décompte fiable des heures de délégation prises par M. [G] entre 2006 et 2017 ;
- se faire remettre tous documents utiles permettant d'effectuer un décompte de toutes les heures de réunions provoquées par la société FNAC entre 2006 et 2017 ;
- vérifier que ces réunions et certaines dates de délégation ont eu lieu le jour de repos, la nuit et les jours fériés et en conséquence vérifier qu'il leur a bien été appliqué les majorations applicables.
- vérifier sur le même bulletin de salaire la présence de la prime dite de sous-sol qui existe depuis 2004 ;
- vérifier le calcul de l'intéressement, de la participation et des primes versées sur cette période.
- dire que l'expert déposera son rapport six mois après sa saisine ;
- dire et juger que les honoraires de 1'expert seront à la charge de la société FNAC PARIS ;
Au fond,
d'une part, sur l'utilisation du crédit d'heures de délégation sur la période 2010-2011,
A titre principal,
- dire et juger que les demandes de la société FNAC PARIS sont abusives ;
A titre subsidiaire
- dire et juger que les demandes de la société FNAC PARIS sont infondées ;
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger qu'il ne pourra être condamné au-delà des sommes suivantes :
- 70,03 euros bruts, au titre des dépassements du crédit mensuel d'heures de délégation sur la période 2010-2011 ;
- 9 155,20 euros bruts, au titre des heures de délégations prises en dehors de son temps de travail habituel sur la période 2010-2011 ;
D'autre part sur la mise à pied disciplinaire du 16 janvier 2015,
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 16 janvier 2015 n'est ni justifiée ni proportionnée,
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 16 janvier 2015 procède du harcèlement moral exercé à son encontre ;
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire le 16 janvier 2015 est discriminatoire ;
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 16 janvier 2015 est constitutive de discrimination syndicale ;
En conséquence,
- annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 16 janvier 2015 ;
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser les sommes suivantes :
- 300 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
- 30 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive;
En tout état de cause,
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser la somme de 5 039,09 euros bruts à titre de rappels de salaire sur retenues de salaire injustifiées ;
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inégalité de traitement ;
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de formation ;
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement moral qu'il a subis ;
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les faits de discrimination syndicale qu'il a subis ;
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au salarié par l'entrave subie dans l'exercice de ses fonctions représentatives :
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser au titre du travail dominical les sommes suivantes :
- 17 240,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour travail dominical illicite ;
- 1 724,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- 2 000 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la vie personnelle et familiale ;
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser au titre de la prime d'ancienneté les sommes suivantes :
- 2 698,89 euros bruts au titre du rappel de la prime d'ancienneté calculée sur la majoration liée au travail du dimanche réglée par la société FNAC PARIS ;
- 2 698,89 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté calculée sur la majoration liée au travail du dimanche, objet de la présente instance.
- dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société FNAC PARIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société FNAC PARIS aux dépens
Il fait valoir que:
- les heures de délégation bénéficient d'une présomption de bonne utilisation,
- la FNAC a abusé de son droit d'agir en justice en contestant tardivement les heures de délégation sans apporter d'éléments sérieux susceptibles de remettre en cause son utilisation de ses heures de délégation,
- les propos qui lui sont reprochés à l'appui de la mise à pied disciplinaire ne sont pas établis,
cette sanction disciplinaire remet en cause le principe de liberté d'expression et celui de liberté syndicale,
- la société FNAC a multiplié les procédures judiciaires à son encontre,
- il n'a bénéficié d'aucune évolution professionnelle,
- il n'a bénéficié d'aucune action de formation,
- il a subi des faits de harcèlement moral,
- il est victime de discrimination syndicale,
- il n'y avait pas d'accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, la FNAC demande à la cour de :
Avant dire droit,
- à titre principal, débouter M. [G] de sa demande de mesure d'expertise de ses bulletins de paie de sur la période de 2006 à 2017;
- à titre subsidiaire, dire et juger que les honoraires de l'expert seront à la charge de M. [G],
Sur le jugement du 5 janvier 2015 relatif à l'utilisation du crédit d'heures de délégation sur la période 2010-2011,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de remboursement des heures de délégation prises par M. [G] en dehors de ses heures de travail et/ou en dehors de son crédit d'heures légal sur les années 2010 et 2011,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre de prétendus entrave, harcèlement moral et discrimination syndicale ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [G] ne justifie pas de l'utilisation de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail dans le cadre du crédit d'heures conformément aux mandats représentatifs dont il était investi,
- dire et juger que M. [G] ne justi'e pas de l'utilisation de ses heures de délégation prises en dehors de son crédit d'heures conformément aux mandats représentatifs dont il était investi,
- condamner M. [G] au remboursement des sommes suivantes :
- 5 692,90 euros bruts au titre des heures de délégation comprises dans son crédit d'heures prises en dehors de son temps de travail sur l'année 2010,
- 1 897,70 euros bruts au titre des heures de délégation comprises dans son crédit d'heure prises en dehors de son temps de travail sur l'année 2011,
- 4301,55 euros bruts au titre des heures de délégation prises en dehors de son
crédit d'heure et/ou en dehors de son temps de travail sur l'année 2010,
Sur le jugement du 16 février 2016 relatif à la mise à pied disciplinaire de M. [G],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- dire et juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [G] le 16 janvier 2015 est parfaitement justifiée et proportionnée aux manquements qu'il a commis,
- dire et juger que le harcèlement moral dont M. [G] se prétend victime n'est pas établi,
- en conséquence, le débouter de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre;
- dire et juger que la discrimination syndicale dont M. [G] se prétend victime n'est pas établie,
- en conséquence, le débouter de sa de demande de 30 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
- dire et juger que l'entrave aux fonctions de représentatives dont M. [G] se prétend victime n'est pas établie,
- en conséquence, le débouter de sa de demande de 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
- dire et juger que M. [G] ne justifie pas de l'utilisation de ses heures de délégation prises en dehors de son crédit d'heure conformément au mandat représentatif dont il était investi,
- le débouter, en conséquence, de sa demande de 5 039,09 euros à titre de rappels de salaire sur de prétendues retenues injustifiées,
Sur les demandes nouvelles en cause d'appel,
- dire et juger que M. [G] n'a pas été victime d'une inégalité de traitement injustifiée ;
- en conséquence, le débouter de sa de demande de 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
- dire et juger que la Société a satisfait à son obligation de formation ;
en conséquence, le débouter de sa demande de 15 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
- déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes de rappels de salaire de 2007 à 2013 (au titre des retenues sur salaire effectuées pour dépassement du crédit d'heures) formulées pour la première fois en cause d'appel dans ses conclusions du 26 décembre 2017 ;
Sur le travail dominical :
- déclarer M. [G] irrecevable car prescrit, en ses demandes de rappels d'heures supplémentaires au titre du travail dominical, qui concernent la période antérieure au 26 décembre 2014, qui ont été formulées pour la première fois par M. [G] dans ses conclusions devant la cour d'appel en date du 26 décembre 2017,
- dire et juger que la société FNAC Paris et, plus précisément le magasin FNAC [Localité 5], étant, au moment de l'entrée en vigueur de la loi n°2009-974 du 10 août 2009, déjà couvert par deux accords collectifs d'entreprise sur les contreparties du dimanche travaillé, ils n'étaient pas concernés par l'obligation de négocier prévues par l'article 2 IV de la loi n°2009-974 du 10 août 2009,
- dire et juger qu'aucune inégalité de traitement ne saurait être reprochée à la société FNAC Paris et/ou au magasin FNAC [Localité 5],
- débouter M. [G] de ses demandes de 17 240,95 euros bruts au titre du rappel de salaire pour travail dominical, et de 1 724,10 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- dire et juger qu'aucun rappel de prime d'ancienneté n'est dû à M. [G] et débouter M. [G] de sa demande de 2 698,89 euros de rappel de prime d'ancienneté.
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de sa demande de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- M. [G] sollicite une mesure d'expertise sans avoir apporté le moindre commencement de preuve sur les heures de travail ou de délégation qu'il aurait accomplies mais qui n'auraient pas été payées,
- M. [G] ne justifie pas de la nécessité des heures de délégation prises hors de son temps de travail,
- M. [G] ne justifie pas de la nécessité des heures de délégation prises au delà de son crédit d'heures,
- une partie des demandes de M. [G] sont prescrites.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise avant dire droit
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 146 dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. [G] sollicite une mesure d'expertise portant notamment sur ses bulletins de salaire afin de déterminer s'il a été satisfait de ses droits.
En ce qui concerne ses heures de délégation syndicale comme la vérification de ce qu'il a bénéficié de certaines primes, il dispose de tous les éléments nécessaires et la mesure d'expertise viendrait suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve ou la détermination précise et chiffrée de ses demandes.
Cette demande sera rejetée.
Sur l'appel du jugement du 5 janvier 2015
Aux termes de l'article L.2325-7 du code du travail, le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
L'employeur soutient d'une part que M. [G] prenait des heures de délégation hors de son temps de travail sans que cela soit justifié et d'autre part que M. [G] a dépassé son crédit d'heures de délégation.
En ce qui concerne les heures prises en dehors du temps de travail, il appartient au salarié de justifier que la prise d'heures de délégation les dimanches et jours fériés, en dehors de son horaire de travail, était justifiée par les nécessités de ses mandats.
En l'espèce, M. [G] affirme avoir été particulièrement sollicité dans le cadre de l'exercice de son mandat et évoque un certain nombre d'événements de la vie de l'entreprise. Il procède par voie d'affirmation et ne justifie pas que les heures de délégation prises en dehors de son temps de travail étaient justifiées par les nécessités de son mandat, le seul fait qu'il ait été très sollicité dans l'exercice de son mandat ne justifiant pas en soi qu'il ait dû prendre des heures de délégation hors de son temps de travail.
La cour observe que M. [G] procède à un calcul des heures prises en dehors du temps de travail pour l'année 2010 qui aboutit à un nombre d'heures supérieur à celui auquel aboutit la société FNAC.
Pour l'année 2011, M. [G] et la société FNAC retiennent le même nombre d'heures pour la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 mais pas pour le premier trimestre. Au regard des éléments produits, il convient de retenir le nombre d'heures reconnu par M. [G].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société FNAC de sa demande de remboursement des heures de délégation prise en dehors du temps de travail.
M. [G] sera condamné à payer à la société FNAC les sommes de 5 692,90 euros au titre de l'année 2010 et 1 862,98 euros au titre de l'année 2011.
La société FNAC demande également le remboursement des heures qui auraient été prises par M. [G] au delà de son contingent d'heures de délégation.
Les parties s'accordent sur le nombre d'heures de délégation dont disposait M. [G].
A l'appui de son affirmation selon laquelle M. [G] dépassait ses heures de délégation, l'employeur produit un décompte tenant compte des bons de délégation signés par M. [G] mais aussi de mails établis par différents salariés du magasin des [Localité 5] indiquant que M. [G] serait en délégation. La plupart de ces mails évoquent le début ou la fin d'une délégation mais pas le temps de cette délégation. Ils sont insuffisants à établir les heures de délégation que l'employeur impute à M. [G].
Au regard des bons de délégation, il n'est établi qu'un dépassement de 4h15 au mois d'avril 2010 et de 3 heures au mois d'octobre 2010.
M. [G] fait état du caractère dérisoire de ce dépassement mais ne caractérise pas de circonstances exceptionnelles le justifiant.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société FNAC de sa demande à ce titre et M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 70,30 euros à ce titre.
Sur les demandes de M. [G] au titre des retenues sur salaire pour les années 2007 à 2017
M. [G] sollicite un rappel sur salaire correspondant à des retenues pratiquées pour l'employeur pour absences injustifiées alors qu'il exerçait son mandat syndical.
La société FNAC soutient que cette demande serait prescrite pour les années 2007 à 2013 pour avoir été formée pour la première fois par conclusions du 26 décembre 2017.
Toutefois, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle.
En l'espèce, M. [G] a formé une demande de rappel de salaire pour ce motif pour l'année 2015 dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 16 février 2016. Il a donc interrompu la prescription.
A la date de l'audience de conciliation, le 31 mars 2015, seules les demandes de M. [G] antérieures au 31 mars 2012 étaient prescrites.
En ce qui concerne le reste de la période, l'employeur ne conteste pas avoir procédé à des retenues sur salaires pour des absences injustifiées du fait du dépassement par M. [G] de son contingent d'heures de délégation.
Cependant, la société FNAC ne rapporte pas la preuve de ce dépassement. Le tableau produit pour l'année 2014, établi par ses soins sans être corroboré par d'autres éléments de preuve, est insuffisant à établir le dépassement allégué.
La cour relève que dans le tableau récapitulatif des retenues sur salaires, M. [G] fait figurer une retenue pratiquée en février 2015 correspondant à une absence pour maladie. Il ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre.
La société FNAC sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 323,90 euros à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées.
Sur l'appel du jugement du 16 février 2016
M. [G] a contesté la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée par lettre du 16 janvier 2015. Il en sollicite l'annulation.
La lettre de notification de la mise à pied disciplinaire fait état des motifs suivants :
« Le 19 décembre 2014, lors de la réunion ordinaire du CHSCT, nous n'avons pu aborder les points à l'ordre du jour dans la mesure où vous avez monopolisé la parole et n'avez cessé de porter de graves accusations à l'encontre du Directeur et de la Responsable Ressources Humaines de notre magasin tout en réclamant leur démission.
Le Directeur, en sa qualité de Président du CHSCT, a alors été contraint de lever la séance, celle-ci ne pouvant se tenir dans un climat aussi hostile de votre part. Une fois la réunion terminée, alors qu'un des membres du CHSCT avait quitté la salle, vous avez interpellé le Directeur de l'établissement, devant témoins, en lui tenant les propos, inadmissibles et particulièrement violents, suivants :
« Vous faites le mariole car vous êtes entouré. Si vous aviez des couilles on irait dans la rue pour s'expliquer ».
Devant la violence de vos propos et de votre comportement, le Responsable de la sécurité de l'établissement n'a pas eu d'autre choix que de s'interposer en vous demandant de quitter les lieux.
Vous n'êtes pas sans ignorer que lors de l'exercice de votre contrat de travail comme à l'occasion de l'exercice de votre mandat, vous êtes tenus de respecter les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité de chacun ainsi que d'observer un minimum requis de courtoisie et de décence vis-à-vis de vos interlocuteurs. Vous ne pouvez donc pas vous permettre d'aller au-delà d'une certaine limite dans vos propos et dans votre attitude vis-à-vis notamment des membres de la Direction et de l'Encadrement du magasin, pour lesquels nous devons également maintenir de bonnes conditions de travail et de sécurité physique et mentale.
Nous vous rappelons également les termes des articles n°11.2 et 20.5 du Règlement intérieur applicable à notre magasin, qui précisent respectivement que :
« le salarié doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie »;
« les sanctions ['.] sont susceptibles d'être infligées, notamment, et sans que cette liste ne soit pas limitative, en cas :
d'insultes, menaces ou violences physiques ou verbales envers son (ses) manager(s), son
(ses) collègue(s), envers les salariés ou les clients,.... »
Or, en l'espèce, vous avez clairement manifesté un comportement d'insubordination abusif, ce en tenant des propos violents et ne menaçant physiquement le Directeur de l'établissement, ce qui n'est pas admissible ».
M. [G] soutient d'une part que les propos litigieux ne seraient pas avérés et d'autre part quand bien même ils le seraient, ils doivent être replacés dans le contexte de vives tensions entre la direction et les membres de la délégation du personnel au CHSCT.
La société FNAC produit aux débats plusieurs attestations qui témoignent des propos tenus par M. [G].
Le climat de tensions dans les relations syndicales entre la société et M. [G], dont il n'est pas établi qu'il soit le fait de l'employeur, ne peut justifier la tenue des propos violents et menaçants.
M. [G] soutient encore que la sanction prononcée à son encontre remettrait en cause le principe de liberté d'expression et celui de liberté syndicale.
Toutefois, le respect de la liberté d'expression n'interdit pas de sanctionner la tenue de propos injurieux et violents.
Cette sanction n'entrave pas non plus la liberté syndicale qui n'implique pas de pouvoir tenir des propos injurieux.
M. [G] soutient que la société FNAC n'aurait eu de cesse de l'entraver dans l'exercice de ses fonctions syndicales et aurait multiplié les actions en justice à son égard. Il soutient que la mise à pied disciplinaire s'inscrirait dans la droite ligne des agissements de la société FNAC. Si dans le dispositif de ces conclusions, il sollicite de la cour de dire et juger que la mise à pied disciplinaire procède du harcèlement moral exercé à son encontre et serait discriminatoire, il ne caractérise, dans le corps de ses conclusions, ni l'entrave à l'exercice de ses fonctions syndicales ni la multiplication des actions en justice qu'il invoque de ni faits de harcèlement ou de discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'annulation de la sanction prononcée à son encontre.
Sur l'inégalité de traitement
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [G] n'apporte pas d'éléments de faits de nature à caractériser une inégalité dès lors qu'il ne caractérise pas de différence de rémunération avec d'autres salariés placés dans une situation identique.
Le jugement du 5 janvier 2015 sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de formation
M. [G] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis 2006.
La société FNAC produit aux débats un récapitulatif des différentes formations suivies par M. [G] depuis 2004 que ce dernier ne conteste pas.
Le manquement de la société FNAC à son obligation de formation n'est pas établi.
M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [G] se prévaut des faits suivants :
- une opposition à l'exercice normal de ses fonctions de représentant du personnel,
- une utilisation abusive de l'employeur de son droit d'agir en justice à son encontre,
- une utilisation abusive du pouvoir disciplinaire à son encontre,
- une absence d'évolution professionnelle normale.
En ce qui concerne, l'absence d'évolution professionnelle, M. [G] fait référence à une absence d'augmentation et à une inégalité de traitement dont il a été démontré qu'elles ne sont pas caractérisées.
En ce qui concerne l'opposition à l'exercice normal de ses fonctions syndicales, M. [G] se prévaut de courriers de l'Inspection du travail. Ces courriers ont tous pour origine des faits dénoncés par lui à l'Inspection du travail sans que l'Inspection ne constate ni ne caractérise d'entrave à l'exercice du mandat syndical. Par ailleurs, il a été démontré que M. [G] avait dépassé son contingent d'heures de délégation et n'avait pas justifier des heures hors de son temps de travail.
Il a été démontré que la sanction disciplinaire infligée à M. [G] était justifiée de sorte que M. [G] ne peut s'en prévaloir comme un élément caractérisant un harcèlement moral à son encontre.
M. [G] établit que l'employeur a diligenté plusieurs actions en justice à son encontre. Il produit ainsi des élements laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Toutefois, si l'employeur a été débouté de ses demandes par le tribunal de grande instance de Paris par le jugement du 19 mars 2014, M. [G] a été condamné aux termes des ordonnances de référé des 21 janvier 2015 et 25 août 2015. Le jugement du 5 janvier 2015 a été en partie réformé par la présente décision et M. [G] a en conséquence été condamné à rembourser à l'employeur une partie des sommes perçues au titre de ses heures de délégation.
L'employeur établit que les actions en justice introduites à l'encontre de M. [G] et dont plusieurs ont donné lieu à une décision en sa faveur étaient motivées par la défense de ses intérêts et étaient donc justifiées par des élements étrangers à tout harcèlement moral.
M. [G] sera débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral.
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L.2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [G] expose que le lien entre la sanction disciplinaire et son activité syndicale est patent.
Il a été établi que la sanction disciplinaire était justifiée au regard des faits qui y avaient donné lieu.
M. [G] sera débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale.
Sur l'entrave à l'exercice des fonctions syndicales
M. [G] soutient que la volonté de l'employeur de l'entraver dans ses fonctions syndicales serait patente et que la sanction disciplinaire constituerait également une entrave à l'exercice de ses fonctions.
Il a déjà été démontré que la sanction disciplinaire était justifiée et ne constituait pas une entrave à l'exercice par M. [G] de ses fonctions syndicales.
Ne constituait pas davantage une entrave le déménagement des affaires de M. [G] d'un local auquel son statut ne lui permettait plus d'avoir accès après lui avoir demandé d'y procéder de lui-même à plusieurs reprises.
M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre du travail du dimanche
Aux termes de l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord. Il en résulte que si l'employeur doit engager de telles négociations, aucune obligation de conclure un accord collectif sur ce point n'est imposée par la loi.
M. [G] soutient que la société FNAC l'aurait fait travailler le dimanche de manière illicite dès lors qu'il n'existait pas d'accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.
La société FNAC fait valoir qu'il existait deux accords préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2009 qui prévoyaient des contreparties au travail du dimanche : l'avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail du 23 janvier 2001 conclu le 9 février 2004 et l'avenant à la convention FNAC Paris signé également le 9 février 2004.
Le premier de ces accords comportent des dispositions visant précisément le travail du dimanche dans le magasin des [Localité 5] et le second prévoit une prime d'amplitude spécifique à ce magasin.
Contrairement à ce qu'affirme M. [G], ces accords prévoyaient des contreparties au travail du dimanche.
Par ailleurs, l'employeur avait engagé des négociations sur la rémunération des dimanches travaillés.
Ainsi, les dispositions de l'article 2 IV de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 étaient respectées.
A titre subsidiaire, M. [G] soutient que les salariés travaillant dans le magasin FNAC [Localité 5] subissaient une différence de traitement avec les salariés travaillant le dimanche dans d'autres magasins.
Les salariés travaillant le dimanche dans des zones ou communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques de celles-ci étant dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans des établissements ne relevant pas d'une dérogation de plein droit repos dominical, les salariés qui travaillent dans le magasin des [Localité 5] relevant d'une dérogation de plein droit, ne peuvent se prévaloir d'une différence de traitement avec les salariés des autres établissements.
Enfin, M. [G] se prévaut d'une différence de traitement au sein du magasin FNAC [Localité 5] avec Mme [H].
La société FNAC établit que la différence de rémunération alléguée trouve sa cause dans le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mme [H].
M. [G] sera débouté de ses demandes au titre du travail du dimanche.
Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté
M. [G] se prévaut là encore d'une différence de traitement entre les salariés travaillant dans le magasin FNAC [Localité 5] et ceux travaillant dans les autres magasins.
Il a déjà été établi qu'il n'existait pas de différence de traitement entre les salariés travaillant pour le magasin des [Localité 5] et les salariés travaillant dans les autres magasins.
Sur les dépens
La société FNAC sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d'expertise avant dire droit,
Sur le jugement du 5 janvier 2015
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l'inégalité de traitement,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société FNAC de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [G] à rembourser à la société FNAC les sommes de :
* 5 692,90 euros au titre des heures de délégation prises en dehors du temps de travail
pour l'année 2010
* 1 862,98 euros au titre des heures de délégation prises en dehors du temps de travail
pour l'année 2011
* 70,30 euros au titre des heures prises au delà du contingent d'heures de délégation
Sur le jugement du 14 janvier 2016
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire,
Statuant à nouveau,
Condamne la société FNAC à payer à M. [I] [G] la somme de 3 323,90 euros à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [G] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de formation,
Déboute M. [I] [G] de sa demande au titre du harcèlement moral,
Déboute M. [I] [G] de sa demande au titre de la discrimination syndicale
Déboute M. [I] [G] de sa demande au titre de l'entrave à l'exercice des fonctions syndicales,
Déboute M. [I] [G] de ses demandes au titre du travail du dimanche
Déboute M. [I] [G] de sa demande au titre de rappel de prime d'ancienneté,
Condamne la société FNAC aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT