Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/536
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13 février 2024
Dossier : N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFYB
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[H] [R]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue 19 décembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2423 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu les dispositions des articles L 622-28 du code de commerce, 1103 du code civil,
2288 et suivants du code civil, 2298 et suivants du code civil,
Condamné Monsieur [H] [R] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique :
- la somme de 76 576,77 € telle qu'arrêtée au 5 novembre 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement,
- la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Dit qu'il sera octroyé à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Débouté la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 15 avril 2022, [H] [R] a interjeté appel de la décision.
[H] [R] conclut à :
Sur l'inopposabilité de l'engagement de caution de M. [R] et la demande en payement formée par la Banque populaire à son encontre
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Infirmant le jugement dont appel,
Déclarer inopposable pour disproportion de l'engagement le cautionnement de la société à responsabilité limitée Crémerie [H] souscrit par M. [H] [R] au profit de
la Banque populaire.
Débouter la Banque populaire de sa demande en payement.
À titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle de M. [R] en dommages-intérêts et la compensation,
Vu les articles 1231-1 et 1347 du code civil,
Infirmant le jugement entrepris et y ajoutant,
Condamner la Banque populaire à payer à M. [H] [R] la somme de quatre-vingt mille euros (80.000 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Débouter la Banque populaire de ses moyens, arguments et demandes.
Sur la demande d'indemnité de la Banque populaire au titre de ses frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmant le jugement dont appel,
Débouter la Banque populaire de sa demande en paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Vu les articles 696, alinéa 1 er , du code de procédure civile et 120 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative àl'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Infirmant le jugement entrepris et y ajoutant,
Condamner la Banque populaire aux dépens de première instance et d'appel, en précisant que les dépens d'appel seront recouvrés conforment aux dispositions de l'article 20 du décret susvisé.
Débouter la Banque populaire de ses demandes autres ou contraires.
La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique conclut à :
Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [R].
Constater l'aveu judiciaire de Monsieur [R] ainsi que sa reconnaissance de dette.
Par voie de conséquence,
Déclarer Monsieur [R] irrecevable et en tout cas mal fondé en l'intégralité de ses demandes.
Confirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [R] au paiement d'une somme de 1.500 € sur la base de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de première Instance comme d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2023.
SUR CE
[H] [R], gérant de la société LA CREMERIE DE [H], s'est porté caution à hauteur de 96 000 € d'un prêt d'un montant de 80 000 € souscrit par ladite société.
Suite à la liquidation judiciaire de la société LA CREMERIE DE [H] et aux échéances ímpayées du prêt, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a prononcé la déchéance du terme et appelé [H] [R] en tant que caution solidaire .
Sur la contestation de l'engagement de caution :
[H] [R], en cause d'appel, conteste l'opposabilité de son engagement de caution, en faisant valoir la disproportion de son engagement, la seule qualité de gérant étant insuffisante pour conférer au dirigeant la qualité d'emprunteur averti selon deux arrêts de principe rendus le 29 juin 2007 par la chambre mixte de la Cour de cassation au visa de l'article 1147 du Code civil,devenu l'article 1231'1 du même code.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient qu'il est totalement irrecevable en ses moyens mais également mal fondé puisqu'il n'a pas contesté les demandes formulées par elle en première instance alors qu'il était comparant en personne et présent sur l'audience et qu 'aux termes de ses déclarations reprises dans le jugement, il a reconnu devoir la somme de 76 576,77 € au titre de son engagement de caution et ne pas s'opposer aux demandes de la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique.Elle considère que de telles déclarations constituent au sens des dispositions des articles 1383-2 et suivants du Code civil un aveu judiciaire « irrévocable » qui fait foi contre celui qui l'a fait.
Subsidiairement sur le fond elle fait valoir que [H] [R] commerçant installé depuis de très nombreuses années aux halles de [Localité 5], exploite une crémerie qui a toujours réalisé des bénéfices et que c'est la raison pour laquelle la banque n'a pas hésité à lui prêter les sommes réclamées destinées à financer le déplacement de sa boutique à quelques mètres de là. Il n'existe aucune disproportion de son engagement de caution pas plus qu'il n'existe de non-respect du devoir de mise en garde envers un commerçant avisé depuis de nombreuses années ayant sollicité un emprunt pour réaliser une opération tendant à développer sa société.
L'article 1383-2 du Code civil prévoit que :«L'aveu judiciaire est la déclaration faite en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait' il est irrévocable sauf en cas d'erreur de fait. »
Le jugement dont appel mentionne :
«Attendu que Monsieur [H] [R], présent à l'audience de ce jour, reconnaît devoir cette somme et s'engage à la payer »;
Cependant s'agissant d' apprécier le caractère irrévocable de cet aveu, suivant la Cour de cassation : « l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets. »
Toutefois il sera tenu compte de ces déclarations comme un élément soumis à l'appréciation de la Cour dans le litige l'opposant à la banque au sujet de l'opposabilité de son engagement de caution.
En application des dispositions sur la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du Code civil, Le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Ce devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
La notion de caution avertie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond sous réserve de ne pas se fonder sur la seule qualité de dirigeant de la personne morale qui bénéficie du concours. La jurisprudence a en effet évolué en considérant que la seule qualité de gérant ne suffit pas pour établir son caractère averti et que celui qui emprunte à titre professionnel n'est pas nécessairement averti.
En l'espèce, l' expérience professionnelle de ce commerçant installé depuis plusieurs années sur le marché de [Localité 5] doit être prise en considération . En effet en raison de cette ancienneté dans l'exercice de cette profession et alors que le prêt était destiné à déplacer sa boutique à proximité, [H] [R] était en mesure d'apprécier le bien-fondé de cette opération de crédit et son utilité. Dans ces conditions, sa qualité d'emprunteur averti doit être reconnue.
Il n'établit pas en quoi cet engagement était disproportionné au moment où il l' a contracté alors que la preuve lui en incombe et ne fournit aucun justificatif pertinent et complet de sa situation matérielle et financière à cette époque.
Il ne conteste pas utilement le montant qui lui est réclamé et ne s'explique sur les déclarations qu'il a faites en première instance en reconnaissant la créance de la banque .
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le montant la condamnation de [H] [R] .
Sur la demande de dommages intérêts :
La demande de dommages-intérêts ayant pour fondement le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et celui-ci n'ayant pas été retenu, cette demande devient sans objet et sera donc rejetée également ainsi que la demande de compensation s'y rapportant.
La somme de 1000 € sera allouée à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Déboute [H] [R] de l'ensemble de ses prétentions
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne [H] [R] à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [H] [R] tenu aux dépens avec distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment