Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2023
N° RG 20/05130 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L26N
S.A.R.L. ETM
c/
BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 (R.G. 2018F00939) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. ETM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François-Dominique WOJAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ETM, qui a son siège à [Localité 3], et qui exerce une activité d'ingéniérie maritime et d'équipement portuaire, a souscrit auprès de sa banque, la BNP Paribas, un contrat BNP Net évolution, offrant des services dédiés aux entreprises, et notamment un service de paiement à distance par virement sécurisé à identification forte.
Par devis des 24 novembre et 12 décembre 2017, la société japonaise Sumitomo Rubber Group Industries LTD s'est engagée à fournir des défenses d'accostage pour deux chantiers à la société ETM, moyennant les sommes de 10 400 euros et de 123 892 euros.
Afin d'assurer le paiement des prestations commandées, la société ETM a procédé à plusieurs virements au cours du mois de février 2018, pour un montant total de 111 380,66 euros, qui ne sont pas parvenus à la société Sumitomo Rubber Group Industries, et qui ont été encaissés sur un compte ouvert à la banque américaine Morgan Chase au nom de 'Dahnay Sumitomo'.
Le 06 avril 2018, la société ETM a déposé plainte pour fraude auprès de la gendarmerie nationale, affirmant que des tiers avaient réussi à s'immiscer dans le fil de ses discussions avec la société Sumitomo Rubber Group Industries afin de lui adresser de fausses factures, comportant un RIB qui n'était pas celui de son fournisseur.
Les 12 avril 2018 et 14 juin 2018, la société ETM a vainement mis en demeure la société BNP Paribas de procéder à la contrepassation des virements et au rapatriment des fonds, en lui indiquant avoir été victime d'une fraude de grande ampleur.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2018, la société ETM a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à paiement de la somme de 111 380,66 euros.
Par jugement contradictoire du 06 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société ETM de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société ETM à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ETM aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que la société ETM n'avait pas vérifié la cohérence des données bancaires de la banque du fournisseur et que le contrat BNP NET EVOLUTION contenait une clause instituant une présomption irréfragable d'imputabilité de l'opération pour un utilisateur du service de paiement au moyen d'une carte de transfert sécurisé.
Par déclaration du 21 décembre 2020, la société ETM a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société BNP Paribas.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, la société ETM demande à la cour de :
- Vu l'article 1937 du code civil,
- Vu les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier,
- réformer la décision entreprise,
- dire que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société ETM,
- en conséquence,
- condamner la société BNP Paribas à lui rembourser la somme de 111 380,66 euros,
- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas, demande à la cour de :
- Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
- Vu les articles L.133-6, L.133-7 et L.133-18 du code monétaire et financier,
- Vu le contrat BNP Evolution net,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
- débouter la société ETM de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait statuer à nouveau,
- dire et juger que les virements contestés par la société ETM constituent des opérations de paiement autorisées au sens de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier,
- dire et juger que l'article L.133-18 du code monétaire et financier ne trouve pas application en l'espèce,
- débouter la société ETM de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas au paiement de la somme de 111 380,66 euros,
- à titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de commerce de Bordeaux (SIC) considérait que les trois virements litigieux constituent des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L.133-18 du code monétaire et financier,
- dire et juger que la société ETM a fait preuve d'une négligence grave qui constitue la cause exclusive du préjudice qu'elle prétend subir,
- débouter la société ETM de sa demande de condamnation de la société BNP Paribas au paiement de la somme de 111 3810,66 euros,
- débouter la société ETM de sa demande tendant au partage de responsabilité avec la société BNP Paribas,
- en tout état de cause,
- débouter la société ETM de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société ETM au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ETM aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 16 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas:
1- Se fondant sur les dispositions des articles 1937 du code civil et L. 133-18 du code monétaire et financier, la société ETM, fait valoir que la banque dépositaire est responsable de plein droit et doit supporter le risque de devoir rembourser le déposant des fonds dont elle s'est libérée sur un faux ordre de paiement, émis sur la base de faux documents (factures falsifiées, avec les coordonnées bancaires d'un tiers), dans le cadre d'une escroquerie sophistiquée.
Au surplus, la banque aurait manqué à son devoir de sécurité et à son obligation de conseil, en acceptant de donner suite à des ordres de paiement d'un montant supérieur à 100 000 euros, au profit d'un fournisseur japonais qu'elle connaissait depuis 15 ans, et qui avait jusqu'alors toujours été payé sur un compte au Japon.
Elle ajoute que si, en vertu du principe de non immixtion, le banquier n'a pas à vérifier le bien-fondé ou la régularité des opérations faites par le client sur son compte, c'est à condition que ces instructions aient l'apparence de la régularité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Elle fait également valoir que la banque a été fautive après la découverte de la fraude, par son absence totale de réaction, puisqu'elle n'a justifié d'aucune diligence auprès de la banque américaine Morgane Chase pour solliciter le rappel des fonds, en se contentant de la réponse fournie par cet établissement.
Elle conteste toute négligence de sa part, compte tenu du caractère indécelable et très sophistiqué de l'escroquerie dont elle a été victime.
2- La SA BNP Paribas, intimée, soutient que les opérations contestées ne constituent pas des opérations non autorisées, au sens de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, dès lors que la société ETM s'est rendue sur l'interface en ligne du service BNP NET EVOLUTION, a entré et validé son identité ainsi que les coordonnées bancaires du bénéficiaire, le tout ayant été validé au moyen d'un terminal et d'une carte de transfert sécurisée qu'elle est la seule à détenir.
Elle conteste avoir tardé à solliciter la contre-passation des virements, en soulignant que la société ETM a attendu deux mois après le dépôt de sa plainte pour l'informer des virements contestés.
3- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige, 'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.'
Le litige a pour objet les virements suivants, effectués au profit du compte numéro [XXXXXXXXXX02] détenu dans les livres de la banque JPMorgan Chase, ayant pour bénéficiaire DANHAY SUMITOMO:
- virement du 8 février 2018 d'un montant de 47'078,96 euros,
- virement du 23 février 2018 d'un montant de 5453 euros
- virement du 27 février 2018 d'un montant de 58'848,70 euros.
Il convient de déterminer s'il s'agit de faux ordres de paiements, sous forme de faux virements, ainsi que le soutient la société appelante.
La banque intimée rappelle à cet égard, à juste titre, qu'en application des articles L.133-6 I et L.133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Il est constant en l'espèce que les trois virements litigieux ont été réalisés par la société ETM elle-même (en la personne de M. [F] [Y]), par utilisation du service en ligne BNP Net Evolution, qui constitue un dispositif d'authentification forte, au sens de l'article L.133-4 f) du code monétaire et financier, puisqu'au vu du descriptif non contesté versé au débat (pièce 5 de la banque), le payeur a successivement :
- sélectionné le mode de paiement (virement unitaire),
- sélectionné l'item 'Tiers',
- sélectionné dans un menu déroulant le compte à débiter dans les livres de la BNP,
- renseigné les caractéristiques de la remise,
- sélectionné un bénéficiaire, à savoir DANHAY SUMITOMO INTERNATIONAL LTD, comme mentionné au pied de la facture de 117 697.40 euros (Pièce 11 de l'appelante),
- sélectionné le compte bancaire à créditer et les montants,
- validé les paiements au moyen d'un terminal, en saisissant sur le lecteur le code secret et personnel de sa carte de transfert sécurisé qu'elle était la seule à détenir, et dont il n'est pas contesté qu'elle était bien en sa possession lors de la validation des paiements.
La société ETM a certes été trompée par des tiers qui ont manifestement intercepté les courriels échangés avec son fournisseur en phase de négociation des marchés, et qui lui ont adressé une fausse facture, en date du 25 janvier 2018, comportant toutes les apparences de la normalité, sauf en ce qui concerne le nom du bénéficiaire du paiement (DANHAY SUMITOMO INTERNATIONAL LTD et non SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD, partenaire commercial habituel de la société ETM) et le compte à créditer (numéro [XXXXXXXXXX02] à la banque américaine JPMORGAN CHASE BANK au lieu du compte de la société SUMITOMO à la banque japonaise SUMITOMOM MITSUI BANKING CORPORATION).
Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit en l'espèce non pas de faux ordres de virement, mais de trois opérations de paiement dûment autorisées, au sens de l'article L.133-18 précité, puisque la société a donné son consentement à leur exécution, sous la forme convenue entre le payeur et la BNP, prestataire de services de paiement, et qui ont été réalisées conformément aux ordres donnés et aux références IBAN communiquées par la société ETM, sur le compte de la JPMORGAN CHASE BANK.
La BNP Paribas est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier selon lesquelles 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.'
Par ailleurs, tenue au principe de non-immixtion dans les affaires de sa cliente, la BNP Paribas n'avait pas à solliciter des explications tenant à la destination des virements dans une banque américaine pltôt que japonaise, en l'absence d'anomalie ou d'irrégularité apparente dans les trois ordres de paiement, s'agissant de virements internationaux pratiqués par une cliente travaillant avec des société étrangères; et elle n'était pas tenue en l'espèce à un devoir de conseil ou de sécurité contrairement à ce que soutient l'appelante.
La société BNP Paribas n'était donc pas tenue à remboursement immédiat dans le cadre d'une responsabilité sans faute, ni sur le fondement de l'article 1907 du code civil.
Enfin, c'est à tort que la société ETM invoque un défaut de diligence de la société BNP Paribas à la suite du signalement de la fraude dont elle avait été victime.
En effet, la société ETM, qui a déposé plainte en gendarmerie le 6 avril 2018, ne justifie nullement avoir signalé les faits à sa banque avant le 9 avril 2018, date à laquelle celle-ci démontre avoir pris contact par courriel urgent auprès de la Bank of America afin d'obtenir le retour des fonds, payés dans le cadre d'une fraude, avant d'adresser le 12 avril suivant le justificatif de dépôt de plainte.
Les 16 et 17 avril 2018, la BNP Paribas a été informée par la Bank of America que le compte du bénéficiaire avait été clôturé que le retour des fonds était impossible.
4- La BNP Paribas n'encourt donc aucune responsabilité et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société ETM.
Sur les demandes accessoires :
5- Echouant en ses prétentions devant la cour, la SARL ETM supportera les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer la société BNP Paribas une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement de ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL ETM à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ETM aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.