Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 25/11/25
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02798 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74ED
N° MINUTE :
36
JUGEMENT
rendu le mardi 25 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR_, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 novembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 25 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02798 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74ED
Par requête enregistrée au greffe le 1er août 2022 [P] [V], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
➪ la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 29 septembre 2017 entre l'aéroport de [Localité 4] et de [Localité 5] étant parvenu à destination finale avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 19 février 2021.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 23 mai 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Après rétablissement, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[P] [V] maintient, lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [P] [V] invoque l'existence du retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société TUNISAIR ne le conteste et établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Aussi, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros en dédommagement du retard de vol subi par [P] [V] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d ‘un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [P] [V] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à verser à [P] [V] la somme de 250 euros à titre principal ;
Condamne la société TUNISAIR à verser à [P] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [P] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société TUNISAIR en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 25 novembre 2025.
le greffier le Président
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