Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00062 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJM4
AFFAIRE :
M. [F] [S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
GV/MS
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD , Me Paul GERARDIN, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 23 MARS 2023
---===oOo===---
Le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 10 JANVIER 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
- Par acte sous seing privé du 28 octobre 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (la CRCAMCF) a accordé à la société MCN un prêt n°819058 à d'un montant de 343 000 €, remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 3,20 % l'an, pour l'acquisition des parts de la société ECN RESTAURATION et le financement d'un fonds de roulement.
Par acte du même jour, M. [F] [S], gérant de la société MCN, s'est porté caution solidaire de cette société, dans la limite de 68 600 €, pour une durée de 108 mois.
Par avenant du 10 juillet 2018, la durée résiduelle de l'emprunt a été allongée de 36 mois à compter du 30 juin 2018, les mensualités de 4 563,15 € étant ramenées à 2 092,55 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Brive du 24 septembre 2019, la société MCN a été placée sous sauvegarde judiciaire puis, par jugement du 23 juin 2020, en liquidation judiciaire.
La CRCAMCF a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire qui a été admise à la procédure de sauvegarde à hauteur de 104 634,35 € selon notification du greffe du 26 mai 2020.
Par dernier courrier recommandé du 17 août 2020 prononçant la déchéance du terme, la banque a vainement mis en demeure M. [S] d'honorer son engagement de caution.
- Parallèlement, par acte sous seing privé du 20 décembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti à la société ECN RESTAURATION un crédit de trésorerie n°2375753 d'un montant de 30 000 € remboursable au taux nominal de 1,61 % en 60 mensualités de 520,73 €.
Par acte du même jour, M. [S], gérant de la société ECN RESTAURATION, s'est engagé en qualité de caution solidaire de cette société dans la limite de 39 000 € pour une durée de 84 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Brive du 24 septembre 2019, la société ECN RESTAURATION a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2020.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance à la procédure collective qui a été admise à hauteur de 26'557,27 € par notification du greffe en date du 8 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 30 juin 2020 et suite à un précédent courrier du 30 septembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme et a vainement mis en demeure M. [S] de lui payer la somme de 25 955,71 € en sa qualité de caution.
==0==
Par exploit d'huissier en date du 2 novembre 2020, la CRCAMCF a fait assigner M. [F] [S] devant le tribunal de commerce de Brive, pour la voir condamner au paiement des sommes de :
- 68 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2020, en sa qualité de caution du prêt n° 819058,
- 25 955,71 € avec intérêts au taux de 4,61 % l'an à compter du 24 septembre 2020, en sa qualité de caution du prêt n° 2375753,
outre indemnité pour frais irrépétibles et dépens de procédure.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Brive a :
- condamné M. [S] en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt n° 819058, à régler à la CRCAMCF la somme de 68 600 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2020 ;
- condamné la CRCAMCF à verser à M. [S] la somme de 25 955,71 € de dommages-intérêts pour soutien abusif en raison du prêt n° 2375753 ;
- ordonné la compensation entre ces deux créances ;
- condamné M. [S] à verser à la CRCAMCF une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [S] a interjeté appel de la décision le 27 janvier 2022, son appel portant sur l'ensemble des chefs de jugement portant condamnation à son encontre.
==0==
Aux termes de ses écritures du 2 septembre 2022, M. [F] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées ;
Et, statuant à nouveau,
- débouter la CRCAMCF de l'ensemble de ses demandes déclarées mal fondées ;
- dire que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses biens et revenus de sorte que la banque aura l'impossibilité de s'en prévaloir ;
Subsidiairement,
- dire que la CRCAMCF a engagé sa responsabilité et la condamner à payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa créance, tout en ordonnant la compensation entre les deux créances ;
- débouter la même de toute autre demande ;
En toute hypothèse,
- condamner la CRCAMCF à lui payer une indemnité de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] soutient que la banque ne peut pas se prévaloir des engagements de caution ci-dessus énoncés, car ils sont manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus.
En outre, le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison du soutien abusif qu'il a accordé à la société MCN en accordant le crédit de trésorerie du 20 décembre 2018 à alinéa société ECN, quelques mois après avoir réaménagé l'emprunt de 343 000 €. En effet, parfaitement informée de la situation difficile de l'entreprise, il a artificiellement prolongé sa vie en lui octroyant un crédit, alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.
Aux termes de ses écritures du 10 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande à la cour de :
- juger M. [S] non fondé en son appel et, en conséquence, l'en débouter ;
- la juger en revanche recevable et bien fondée en son appel incident et, dés lors, y faire droit ;
- confirmer, en conséquence, le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation et en ce qu'il a jugé valables les actes de cautionnement des 28 octobre 2013 et 20 décembre 2018, ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [S] en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt 819058 à lui régler la somme de 68 600 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2020 ;
En revanche, par réformation :
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 25 955,71 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,61% l'an à compter de l'arrêté de compte du 24 septembre 2020 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [S] la somme de 25 955,71 € de dommages-intérêts pour soutien abusif en raison du prêt de 30 000 € n° 23 75 753 ;
- juger, dès lors, n'y avoir lieu à condamnation à ce titre ;
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [S] au versement d'une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance, mais porter cette condamnation à la somme de 3 000 € ;
- ainsi, condamner en outre M. [S] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles d'appel de 3 000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul Gérardin, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE soutient que les engagements de caution de M. [S] sont parfaitement proportionnés à ses biens et revenus, celui-ci étant totalement défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer une quelconque disproportion.
A titre incident, aucun élément ne justifie l'absence de condamnation de M. [S] au titre de son engagement de caution du 20 décembre 2018 à hauteur de 25 955,71 €.
Sa demande de dommages et intérêts pour soutien abusif est doublement irrecevable.
En premier lieu, en ce que les créances du Crédit Agricole ont été admises par le juge commissaire désigné à la liquidation judiciaire des deux sociétés, ce qui rend la caution irrecevable en toutes contestations strictement personnelles au débiteur principal.
En second lieu, en vertu de l'article L 650-1 du code de commerce applicable, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société ECN RESTAURATION par jugement du 23 juin 2020 exclut toute action en responsabilité contre le créancier pour soutien abusif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
SUR CE,
I Sur le caractère proportionné des cautionnements
1) Sur le cautionnement du prêt de 343'000 € consenti à la société MCN le 28 octobre 2013
L'article L 341'4 du code de la consommation applicable à l'espèce disposait que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Le 28 octobre 2013, M. [F] [S] s'est porté caution solidaire de la société MCN à hauteur de 68'600 €. Son épouse a consenti à l'engagement des biens de communauté lors de la souscription de l'emprunt du 28 octobre 2013 par cette société.
En octobre 2013, la situation de M. [F] [S] était la suivante :
- il était propriétaire en communauté avec son épouse commune en biens d'un immeuble situé à [Localité 4] (87) d'une valeur d'environ 165'000 € selon expertise du 2 mai 2022 ;
le capital restant dû en octobre 2013 au titre du remboursement des emprunts immobiliers du 12 décembre 2007 destinés à en financer l'acquisition s'élevait à 137 036,83 € pour le prêt à 4,9% et à 9 968,40 € concernant le prêt à taux 0 ; sa valeur résiduelle était donc de 18'000 € ;
son remboursement était garanti par une hypothèque à hauteur de 12'000 € et un privilège de prêteur de deniers ;
- en 2013, M. [S] a perçu un revenu imposable de 29'352 €, son épouse de 14'260 €, ainsi que des revenus mobiliers à hauteur de 605 € et des revenus fonciers à hauteur de 1 956 € ;
- M. [S] s'est porté caution de la SCI HERBAY à hauteur de 89'984,70 € le 19 septembre 2007 ; mais à la date du 5 octobre 2013, le capital restant dû sur l'emprunt cautionné s'élevait à la seule somme de 46'133,06 € ;
- il ne justifie pas du cautionnement qu'il invoque à hauteur de 38'220 € souscrit le 23 octobre 2013 ;
- il disposait d'avoirs à la banque populaire (livrets d'épargne, compte titres...)pour un montant d'environ 20'000 €.
Au vu de ces éléments, la mise en jeu du cautionnement de la SCI HERBAY n'était qu'hypothétique, il convient de considérer que l'engagement de caution de M. [S] du 28 octobre 2013 n'était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
2) Sur le cautionnement du prêt de 30'000 € consenti à la société ECN RESTAURATION 20 décembre 2018
L'article L 332-1 du code de la consommation applicable à l'espèce disposait que : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
M. [S] s'est porté caution solidaire de la société ECN le 20 décembre 2018 à hauteur de 39'000 €pour une durée de 84 mois.
A cette date :
- M. [S] a perçu un revenu imposable en 2018 de 24'987 € et son épouse de 16'313 €, outre des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 674 € et des revenus fonciers à hauteur de 4 490 € ;
- l'immeuble d'habitation du couple à [Localité 4] est évalué à 185'000 € selon l'expertise du 2 mai 2022 avec un capital restant dû au 20 décembre 2018 de 95'733,46 € pour l'emprunt immobilier au taux de 4,9 % et 7 802,46 € pour celui à taux 0, soit une valeur résiduelle de 81'465 € ;
- il est titulaire d'un contrat d'assurance-vie FRUCTI SÉLECTION VIE sur lequel il a effectué un rachat partiel de 14'983,76 € le 23 août 2018 et de 3 519,46 € le 24 novembre 2020, mais il ne justifie pas du montant total des avoirs relatifs à ce contrat ;
- il ne justifie pas du cautionnement qu'il invoque à hauteur de 38'220 € souscrit le 23 octobre 2013, ni de ses avoirs en banque ;
- le cautionnement de la SCI HERBAY ne portait plus que sur un capital restant dû de 21'467,45 € à la date du 20 décembre 2018 et de 13 273,67 € en juin 2020, date de la mise en demeure ;
- il était caution solidaire de la société MCN à hauteur de 68'600 €.
Au vu de ces éléments, et étant observé que l'actionnement des cautionnements n'était qu'hypothétique, il convient de considérer que l'engagement de caution de M. [S] souscrit le 20 décembre 2018 à hauteur de 39 000 € n'était pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
II Sur le soutien abusif de la société MCN
1) Sur le moyen tiré de l'admission des créances
Concernant l'emprunt du 28 octobre 2013 de 343 000 € accordé à la société MCN, la créance du Crédit Agricole a été admise à la procédure de sauvegarde à hauteur de 104 634,35 € selon notification du greffe du 26 mai 2020.
Concernant le crédit de trésorerie du 20 décembre 2018 accordé à la société ECN RESTAURATION, la créance du Crédit Agricole a été admise à hauteur de 26'557,27 € selon notification du greffe du 8 juillet 2020.
Néanmoins, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles (Cour de cassation chambre commerciale 22 avril 1997 D 1997 IR 121).
Mais, le grief du soutien abusif du débiteur principal ne constitue pas une exception personnelle à la caution, mais une défense qui appartient aussi au débiteur principal.
Or, la caution ne peut pas faire valoir les exceptions qu'aurait pu faire valoir le débiteur principal, sauf contestation par celle-ci de l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifiés, ce que M. [S], en sa qualité de caution, ne justifie pas avoir fait.
Il convient en conséquence de dire et juger que M. [S] est irrecevable en son action en responsabilité pour soutien abusif dirigé contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
2) Sur l'application des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce
Le soutien abusif serait caractérisé selon M. [S] par l'octroi du crédit de trésorerie de 30 000 € à la société ECN RESTAURATION le 20 décembre 2018, alors que Crédit Agricole avait déjà consenti à la société MCN, par avenant du 10 juillet 2018, un rééchelonnement de 36 mois du prêt de 343 000 € à compter du 30 juin 2018 et que ces sociétés ont été placées en sauvegarde de justice par décisions du 24 septembre 2019.
La SARL ECN RESTAURATION ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2020, seules les dispositions de l'article L 650'1 du code de commerce sont applicables.
Ainsi, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Com. 27 mars 2012, n° 10-20.077 P.
En conséquence, la responsabilité du Crédit Agricole ne peut être engagée que si est rapportée la preuve non seulement de l'une des trois conditions :
- fraude
- immixtion
- disproportion,
mais encore que le concours consenti à la société ECN RESTAURATION, soit le prêt de 30'000 € du 20 décembre 2018, ait constitué un soutien abusif de la société MCN.
Or, il n'est démontré contre le Crédit Agricole aucune fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises.
De plus, ce crédit a été accordé à la SARL ECN RESTAURATION, alors que M. [S] invoque un soutien abusif à l'égard de la société MCN.
En conséquence, il convient de débouter M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour soutien abusif de la société MCN.
Le Crédit Agricole justifiant de sa créance, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 octobre 2019 et la déchéance du terme du 30 juin 2020, il convient de condamner M. [S] à lui payer la somme de 25 955,71 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,61% l'an à compter de l'arrêté de compte du 24 septembre 2020.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Paul Gérardin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [S] à payer à la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 10 janvier 2022, sauf en ce qu'il a :
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à verser à M. [S] la somme de 25 955,71 € de dommages-intérêts pour soutien abusif en raison du prêt n° 2375753,
- ordonné la compensation entre ces deux créances ;
Statuant à nouveau,
- REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [F] [S] dirigée contre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour soutien abusif ;
-CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 25 955,71 € avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l'an à compter du 24 septembre 2020 ;
- DIT n'y avoir lieu à compensation ;
DEBOUTE M. [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Paul Gérardin, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.