Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01908 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FCTO
Minute n° 24/00036
[W]
C/
S.A.R.L. FENETRES SCHMITT, Mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP)
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/01437
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SARL FENETRES SCHMITT, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Fenêtres Schmitt la fourniture et la pose de fenêtres et de volets roulants pour la construction de sa maison d'habitation, comprenant notamment quatre porte-fenêtres et leurs volets roulants, qu'il a réglées, selon facture du 25 septembre 2008 pour la somme de 25 143,51 euros.
Relevant la présence d'infiltrations, M. [W] s'est plaint auprès de la SARL Fenêtres Schmitt de la mauvaise exécution de ses prestations, par lettres des 16 février 2015 et 17 octobre 2017.
Par l'intermédiaire de son assureur, M. [W] a fait procéder à une recherche de fuite.
Un bilan d'intervention a été établi le 18 juin 2018 par la société A.R.D.F. Est.
Par acte introductif d'instance déposé le 30 août 2018, M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
déclarer la SARL Fenêtres Schmitt responsable des désordres affectant son immeuble et consécutifs aux travaux de pose des fenêtres et baies vitrées et dire que la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après, la CAMBTP), assureur de la SARL Fenêtres Schmitt, devra la garantir,
réserver toutes autres conclusions quant au chiffrage des préjudices jusqu'à la fin de la période de pourparlers encore en cours,
condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par jugement du 04 juin 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines, considérant que la preuve d'un vice affectant l'ouvrage réalisé par la société Fenêtres Schmitt avec engagement de la garantie décennale n'était pas rapportée, a :
Rejeté toutes les demandes de M. [W] ;
Condamné M. [W] aux dépens ;
Rejeté les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 23 juillet 2019, M. [W] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] et l'a condamné aux dépens.
Un second bilan d'intervention a été établi par la société A.R.D.F. Est le 12 octobre 2019.
Par arrêt avant-dire-droit rendu le 09 septembre 2021, la cour d'appel de Metz a notamment :
Ordonné une mesure d'expertise, et désigné M. [M] [D] pour y procéder avec pour mission de :
convoquer les parties par courrier recommandé et leurs conseils par lettre simple, se faire communiquer contradictoirement tous documents utiles à sa mission, notamment les bons de commande, plans, courriers échangés, factures et devis,
se rendre sur les lieux, [Adresse 2], dresser la liste des personnes présentes,
dresser l'inventaire des pièces utiles à la solution du litige, énumérer les polices d'assurance souscrites,
examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL Fenêtres Schmitt, en fournissant à la cour tout document indicatif permettant de situer précisément sur l'ouvrage les désordres constatés,
rechercher et décrire les désordres, non façons ou non conformités affectant prétendument les prestations réalisées par la SARL Fenêtres Schmitt, en particulier concernant l'étanchéité des quatre baies vitrées, le cas échéant, procéder à des tests en conformité avec les normes applicables à l'étanchéité de ce type d'ouvrage,
indiquer la nature, l'origine et l'importance des désordres,
préciser notamment pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels ; d'une erreur de conception, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées ; d'une exécution défectueuse ; d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ; rechercher la date d'apparition des désordres ;
dire si les travaux sont achevés,
dans la négative, décrire et chiffrer le coût des travaux restant à effectuer, décrire et chiffrer le coût de ceux qui ont été exécutés conformément aux normes applicables,
pour le cas où les travaux seraient achevés, donner tous éléments techniques permettant à la cour de déterminer la date de réception des travaux,
dans l'hypothèse d'une réception, dire si les désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ou s'ils sont apparus postérieurement, s'ils pouvaient être appréciés par un maître d'ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
indiquer si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
chiffrer le coût de la reprise, au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer la durée des travaux
si des travaux doivent être entrepris d'urgence soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qu'il en résulte soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
évaluer les préjudices de toute nature résultant des dommages et notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
si nécessaire, se faire communiquer ou remettre tout document et pièce, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficulté ;
entendre tout sachant qu'il estimera utile ;
en cas de besoin, et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile de se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Dit qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
Dit que l'expert, à l'issue de ses opérations, devra transmettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'un mois pour formuler leurs observations, et faire mention dans son rapport définitif de la suite qu'il en aura donnée conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra remettre son rapport au Greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit qu'il appartient à M. [W] de verser cette somme avant le 04 novembre 2021 sous peine de caducité de la mesure d'expertise, par chèque adressé à la Direction Régionale des Finances Publiques de Auvergne - Rhône-Alpes et département du Rhône - Pôle de gestion des consignations - [Adresse 5],
Invité M. [W] à justifier de sa consignation auprès du Greffe de la cour d'appel de Metz,
Dit que l'expert devra référer à Hubert Ruff, Président de Chambre commis pour suivre les opérations d'expertise, ou à tout autre magistrat de la cour le substituant, de toute difficulté pouvant être rencontrée par lui dans l'exécution de sa mission,
Dit que l'expert devra en toute circonstance informer le magistrat de la date de ses opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
Dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire,
Réservé le surplus des prétentions et moyens des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état électronique du 14 décembre 2021.
M. [D] a rendu son rapport d'expertise le 23 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions déposées le 28 aout 2023 et signées de leur avocat respectif, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] et, ensemble, la SARL Fenêtres Schmitt et la CAMBTP demandent à la cour d'appel de:
« Donner acte à M. [W] de son désistement d'appel.
Donner acte à la SARL Fenêtres Schmitt et la CAMBTP de leur acceptation du désistement d'appel,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel, et en ce sens de la renonciation de la SARL Fenêtres Schmitt et la CAMBTP à réclamer les dépens de 1ère instance.
Juger que M. [W] sera redevable d'une somme de 1 000 euros à la SARL Fenêtres Schmitt et la CAMBTP au titre des frais irrépétibles d'appel, payable, via la CARPA »
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles par le décès d'une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
En l'espèce, il est constant que l'instance en cours est née à l'occasion d'un désaccord entre les parties relativement à l'exécution d'un contrat portant sur la fourniture et la pose de fenêtres.
M. [W] et, ensemble, la SARL Fenêtres Schmitt et la CAMBTP exposent dans leurs dernières conclusions l'accord suivant :
« M. [W] déclare se désister de son appel.
Les intimés, à savoir la SARL Fenêtres Schmitt et la CAMBTP déclarent accepter le désistement.
Il est convenu que M. [W] supporte un article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés par les intimés à hauteur de cour à hauteur de 1 000 euros.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel. »
Il y a donc lieu d'homologuer cette transaction.
La transaction traitant également du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, il y a lieu de trancher ce point conformément à l'accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [F] [W] de son désistement d'appel ;
Donne acte à la société à responsabilité limitée Fenêtres Schmitt et la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics de leur acceptation du désistement d'appel ;
Donne acte à la société à responsabilité limitée Fenêtres Schmitt et la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics de leur renonciation à réclamer les dépens d'instance ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel ;
Condamne M. [F] [W] à payer à la société à responsabilité limitée Fenêtres Schmitt et la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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