Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 113
N° RG 21/05293 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6GH
DÉBITEUR :
[R] [C]
M. [G] [O]
C/
M. [R] [C]
[25]
SIP [Localité 10]
SCM [19]
[26]
[30]
[21] CHEZ [26]
[24] CHEZ [22]
[23] CHEZ [22]
[29] CHEZ [22]
[28]
TRÉSORERIE [Localité 10] COLLECTIVITÉS
TRÉSORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
[18]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [G] [O]
M. [R] [C]
[25]
SIP [Localité 10]
SCM [19]
[26]
[30]
[21] CHEZ [26]
[24] CHEZ [22]
[23] CHEZ [22]
[29] CHEZ [22]
[28]
TRÉSORERIE [Localité 10] COLLECTIVITÉS
TRÉSORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
[18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME(E)S :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/01/2022
[25]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
SIP [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
SCM [19]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[26]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
[30]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[21] CHEZ [26]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2021
[24] CHEZ [22]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[23] CHEZ [22]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[29] CHEZ [22]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[28]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
TRÉSORERIE [Localité 10] COLLECTIVITÉS
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
TRÉSORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[18]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 janvier 2020, Monsieur [R] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré sa demande recevable le 20 février 2020.
Par décision du 23 avril 2020, la commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [G] [O], créancier, a contesté cette décision.
Par jugement du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
Déclaré recevable la requête de Monsieur [R] [C].
Prononcé le rétablissement personnel de Monsieur [R] [C] sans liquidation judiciaire.
Dit que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporterait, sous réserve des exceptions prévues par la loi, effacement des dettes à l'égard de tous les créanciers concernés par la procédure.
Par déclaration du 2 mars 2021, Monsieur [G] [O] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.
Monsieur [G] [O] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de Monsieur [G] [O] tend à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel de Monsieur [R] [C] sans liquidation judiciaire. Il soutient que ce dernier aurait pu payer ses dettes et notamment celle qu'il détient contre lui relative à la vente d'une voiture. Il conteste par ailleurs la bonne foi du débiteur.
Le premier juge a retenu la bonne foi de Monsieur [R] [C] considérant qu'il n'était pas démontré qu'il avait sciemment aggravé son endettement ou qu'il avait abusivement refusé d'apurer son passif. Il n'est produit aucun élément de preuve permettant de remettre en cause la bonne foi du débiteur. Ainsi il n'est pas démontré, comme suggéré, qu'il devait percevoir un rappel de droits qu'il aurait affecté à un but autre que le désintéressement de ses créanciers.
Monsieur [R] [C] est âgé de 35 ans, il est invalide et il subvient aux besoins de deux enfants. Le premier juge a retenu que sa situation financière était la suivante :
Revenus (prestations sociales et familiales)1250 €
Charges
Forfait chauffage137 €
Forfait de base946 €
Forfait habitation181 €
Impôt38€
Loyer350 €
Total1 652 €
En considération de ces éléments, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a indiqué que Monsieur [R] [C] n'avait aucune capacité de remboursement.
Selon les éléments recueillis par la commission de surendettement, le débiteur ne dispose d'aucun patrimoine. La preuve contraire n'est pas rapportée par l'appelant. Les dettes sont évaluées à la somme de 13 093,30 €.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a constaté que Monsieur [R] [C] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L .733-7.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en date du 12 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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