Texte intégral
MARS/CD
Numéro 22/04282
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2022
Dossier : N° RG 21/00949 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2CE
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[S] [T]
C/
SARL FRANCE PAYSAGE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le 07 mai 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARL FRANCE PAYSAGE
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/01647
Selon devis en date du 22 juin 2015, Monsieur [S] [T] a confié à la SARL France paysage des travaux de réalisation d'un bassin à carpes avec local technique et aménagement d'un jardin japonais.
Le montant total des travaux réalisés courant août et septembre 2015 s'est élevé à la somme de 34 000 € TTC.
La fin des travaux est intervenue le 10 août 2015.
Après la réalisation des travaux, en mai 2016, Monsieur [S] [T] a constaté que la cascade en rochers était fuyarde à la suite de quoi la société France paysage est intervenue pour une reprise des joints.
Par la suite de nouveaux désordres sont apparus :
- des infiltrations d'eau dans le terrain,
- la bonde du bassin était bouchée.
Une expertise amiable contradictoire organisée à l'initiative de Monsieur [T] a mis en évidence :
- des fissures sur les joints ciment des pierres plates de la cascade,
- des fissures sur le terrain lui-même de part et d'autre de la cascade et du local technique,
- que la bonde de fond se bouche constamment.
L'expert Eurexo mettait en cause les ouvrages réalisés comme ayant pu fragiliser la stabilité du terrain.
Monsieur [T] a adressé à la société France paysage une lettre recommandée avec accusé de réception valant réclamation au mois d'août 2016, restée sans réponse.
Il a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 27 février 2017, la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [U].
Le rapport a été déposé le 20 septembre 2018.
Il est précisé que les désordres se sont aggravés au cours de l'expertise, générant des fuites importantes.
Monsieur [S] [T] a fait assigner la société France paysage devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Pau par acte d'huissier du 4 septembre 2019 sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'effet de voir reconnaître la responsabilité de cette société du fait des désordres et de la voir condamner à l'indemniser intégralement des préjudices qu'il a subis affectant le bassin et le local technique.
Par jugement du 09 mars 2021 le tribunal a déclaré la SARL France paysage responsable à hauteur de la moitié des désordres et préjudices subis par Monsieur [S] [T], retenant à l'encontre de ce dernier une acceptation délibérée des risques pour être à l'origine du talus supportant le bassin.
La SARL France paysage a été condamnée à lui payer la somme de 10 410 € à titre des travaux de reprise, celle de 905,60 € au titre de la surconsommation d'eau et celle de 702 € au titre du gardiennage des carpes durant les travaux.
Les autres demandes ont été rejetées et il a été dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, comprenant les frais d'expertise, ont été partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [S] [T] a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2021.
Par conclusions du 8 juin 2021, Monsieur [S] [T] demande de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de retenir la responsabilité de la société France paysage à son égard, sans cause étrangère au profit de cette société et de la condamner en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
- 56 969 € TTC correspondant aux travaux de remise en état,
- 1 811,20 € au titre de la surconsommation d'eau, somme à parfaire,
- 1 404 € TTC au titre de la mise en sécurité des carpes, somme à parfaire,
- 1 000 € en remboursement de la carpe morte,
- 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions n° 4 du 29 août 2022, au visa des articles 1792 du code civil et 1134 du code civil, la SARL France paysage demande de débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes fins et conclusions et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 9 mars 2021 en ce qu'il a retenu l'exonération de France paysage à raison de l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage.
Elle demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu une responsabilité pour moitié de la SARL France paysage et de juger que son exonération est totale et de dire en conséquence n'y avoir lieu au paiement d'aucune somme à Monsieur [T] ;
- condamné la SARL France Paysage à payer à Monsieur [T] la somme de 905,60 € au titre de la surconsommation d'eau et de 702 € au titre du gardiennage des carpes durant les travaux.
Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre la SARL France paysage et Monsieur [T] à hauteur de 50 % pour chacune des parties.
En conséquence, elle demande de juger que la SARL France paysage paiera à Monsieur [T] la somme de 10 410 € au titre des travaux de reprise et de juger qu'il n'est dû par la SARL France paysage aucune somme au titre des frais de surconsommation d'eau, transport et gardiennage des carpes et de remboursement de la carpe morte.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens en ce compris les dépens de première instance et les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Sur ce :
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé, mais il n'est pas contesté que les travaux se sont terminés le 10 août 2015, que les désordres sont apparus au mois de mai 2016 et que le montant total des travaux, soit la somme de 34 000 € TTC, a été payé par le maître de l'ouvrage.
Aux termes de son rapport, l'expert Monsieur [U], indique avoir constaté l'affaissement du local technique qui entraîne une atteinte importante de la cascade ainsi qu'une fuite sur canalisations. Il explique que le bassin sera à terme (quelques semaines) totalement indisponible entraînant une mortalité des carpes.
Parmi les causes des désordres il relève un ancrage insuffisant dans le sol du local technique, le terrain composant le talus étant instable et en pleine évolution, ce qui entraîne l'affaissement important du local et une désolidarisation de la partie cascade à 2 endroits.
Selon l'expert, cet ancrage insuffisant du local technique est une malfaçon dans la mise en 'uvre du fait d'une étude de sol non réalisée avant la construction de l'ouvrage. Il indique que la responsabilité en incombe à la société France paysage.
Le caractère décennal des désordres n'est pas contesté par les parties, ni la mise en 'uvre de la responsabilité de la SARL France paysage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il s'ensuit, que pour s'exonérer de sa responsabilité la SARL France paysage, constructeur, doit rapporter la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, elle soutient que Monsieur [T] a accepté consciemment le risque puisqu'il connaissait parfaitement le risque d'affaissement du talus qu'il a fait réaliser et qui rendait le terrain instable, ce dont il ne l'a pas informée.
Il résulte des pièces contractuelles, en particulier du devis du 22 juin 2015 accepté par Monsieur [T], que la SARL France paysage s'est notamment engagée à réaliser un bassin à carpes koï, en procédant à la dépose et à la démolition du bassin existant, à des terrassements pour l'agrandissement du bassin, à la confection d'un local technique, de la bordure du bassin et à la fourniture et pose des bondes de fonds et canalisations pour raccordement au filtre, à la confection d'une cascade, d'une margelle en pas japonais et de jardinières immergées.
Il n'a jamais été allégué que Monsieur [S] [T] ait une compétence notoire en matière de création de bassin ou de terrassement qui aurait pu exonérer la société France paysage de son obligation de conseil.
Au surplus, la société France paysage ne peut se prévaloir d'un vice du sol, comme cause d'exonération, dès lors que celui-ci, même inconnu, n'est pas exonératoire, faute d'extériorité.
Il s'ensuit, que le fait que Monsieur [T] ait ou non créé ce talus sur lequel il existait déjà un bassin, est sans incidence sur l'obligation de la société France paysage de s'assurer de la nature du support, en l'espèce un sol présentant une pente, dont l'expert a précisé qu'il était de type argileux, sur lequel elle s'engageait à édifier en son point haut, un ouvrage qui, tel que cela résulte de l'expertise Eurexo, représentait plusieurs tonnes. L'expert judiciaire a également conclu que le poids de la structure et le ravinage de l'eau ont contribué au début d'affaissement de la structure.
En conséquence, dès lors que la société France paysage ne rapporte pas la preuve d'avoir informé Monsieur [S] [T] sur l'utilité voire la nécessité d'effectuer une étude de sol préalable pour s'assurer de la stabilité du terrain compte tenu notamment de la présence du talus, aucune acceptation du risque par le maître de l'ouvrage ne peut être utilement alléguée par le constructeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la SARL France paysage responsable à hauteur de la moitié des désordres et préjudices subis par Monsieur [T] après avoir retenu une acceptation des risques d'un effondrement des ouvrages par le maître d'ouvrage.
La SARL France paysage sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [S] [T].
Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel
Pour la réparation des désordres, l'expert a préconisé le déplacement du local technique en tenant compte d'une réfection complète de la cascade et de la filtration. Il a précisé que le déplacement du local aura également l'intérêt de reprendre la canalisation de la bonde de fond.
À titre subsidiaire, la SARL France paysage ne conteste pas le montant des réparations retenues par le tribunal selon le devis qu'elle avait présenté.
Monsieur [S] [T] demande d'infirmer le jugement et de retenir la somme de 56 969 € TTC faisant notamment valoir que le devis retenu par le tribunal ne prend pas en charge la dépose et repose des installations électriques du local technique du bassin. Il ne souhaite par ailleurs pas que le local technique soit déplacé à côté de la cuisine d'été.
Le devis du 19 juin 2018 établi par la SARL France paysage d'un montant de 20 820 € TTC correspond aux travaux de reprise préconisés par l'expert pour réparer le désordre qui affecte uniquement le local technique tout en prenant en compte la réfection complète et la stabilisation de la cascade. La réfection du talus est exclue.
Il est constant cependant que ce devis ne comprend pas le raccordement de la ligne électrique.
Pour le déplacement du coffret et de la ligne, l'expert a retenu un montant estimatif de 500 € TTC.
La SARL France paysage a communiqué un devis établi par elle-même le 17 juin 2019 (pour une reconstruction du local technique dans l'axe du bassin), dans lequel figure la récupération de la ligne électrique et le branchement pour un montant de 1 200 € HT avec une TVA à 20 %.
En conséquence, le devis retenu sera celui de la SARL France paysage correspondant aux travaux préconisés par l'expert, d'un montant de 20 820 € TTC, auquel il conviendra de rajouter la somme de 1 440 € TTC pour la dépose et repose des installations électriques.
La SARL France paysage sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [T] de 22 260 € TTC.
Sur les autres frais
La surconsommation d'eau.
La SARL France paysage conclut au débouté de cette demande faisant valoir que Monsieur [T] ne produit pas les factures de consommation d'eau pour les années 2014, 2015, 2016 et 2018 et de ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'évaporation du bassin.
Elle expose également que la filtration ayant été arrêtée pendant 15 jours, le bassin aurait dû se vider si la fuite venait de la canalisation entre la bonde de fonds et la pompe.
Monsieur [T] demande de ce chef une somme de 1 811,20 €, à parfaire.
Alors que les désordres ont été constatés au mois de mai 2016, Monsieur [T] n'a pas communiqué les factures afférentes à l'année 2015, ou aux années précédentes, alors qu'un bassin existait déjà, pour établir précisément le surcoût de consommation allégué.
Au vu des 2 factures annexées au rapport d'expertise, en 2016, la consommation était de 246 m³.
En 2017, elle était de 888 m³.
Aucune autre facture n'a été produite permettant d'apprécier l'évolution de la situation en 2018 et après.
En l'état de ces éléments, du chef de la fuite non contestée, la SARL France paysage sera condamnée à payer à Monsieur [S] [T] le surcoût d'eau démontré, soit la somme de 1 072,14 € sur la base du tarif de l'année 2017 selon facture du 23 mai 2018.
Sur le gardiennage des carpes
L'expert a indiqué que durant les travaux pour lesquels il prévoit un délai de 2 à 3 semaines, il est nécessaire de tenir compte du devis des établissements Menat qui prévoit la mise en pisciculture des carpes.
La SARL France paysage conclut au débouté de cette demande, soutenant que ce n'est pas indispensable.
Monsieur [T] demande de ce chef une somme de 1 404 € TTC.
Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser, et de la démolition de la fontaine, il convient de tenir compte du déplacement des poissons durant l'intervention pour la reprise des désordres.
En conséquence, sur la base du devis de l'EARL Menat, la SARL France paysage sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1 404 € TTC.
Le remboursement de la carpe morte
Monsieur [T] demande le remboursement de la somme de 1 000 €.
La SARL France paysage sollicite la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de cette demande après avoir constaté qu'il n'est pas établi que cette carpe serait morte du fait des désordres alors que les autres carpes sont toujours en vie, et qu'il n'est par ailleurs produit aucune facture.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La SARL France paysage qui sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et à ceux de l'appel, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [T] de sa demande de remboursement d'une carpe morte.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL France paysage de sa demande d'exonération de sa responsabilité ;
Condamne la SARL France paysage à payer à Monsieur [S] [T] les sommes de 22 260 € TTC pour les travaux de remise en état, 1 072,14 € au titre de la surconsommation d'eau et 1 404 € TTC au titre du gardiennage des carpes ;
Condamne la SARL France paysage à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL France paysage de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL France paysage aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire et de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC