Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/03777 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USFY
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
Mme [N] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le JCP de VERSAILLES
N° RG : 1120000479
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/06/22
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25708
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'une offre préalable en date du 30 octobre 2017, la société Diac a consenti à Mme [N] [T] et M. [C] [K] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule de marque Renault, modèle Clio d'une valeur de 13 457,26 euros, pour une durée de 72 mois, moyennant le règlement d'échéances de 266,36 euros au taux de 5,99%.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 mai 2020, la société Diac a assigné Mme [T] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
- condamner solidairement Mme [T] et M. [K] à lui payer la somme de 6 944,65 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'arrêté du compte jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement Mme [T] et M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré régulière la demande en paiement de la société Diac,
- déclaré irrecevable la demande comme forclose,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2021, la société Diac a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- condamner solidairement Mme [T] et M. [K] à lui payer la somme de 6 944,65 euros soit le principal figurant au décompte diminué des intérêts et des frais, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'arrêté du compte jusqu'au jour du parfait paiement,
- condamner solidairement Mme [T] et M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [T] et M. [K] n'ont pas constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 1er juillet 2021, la déclaration d'appel leur a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par actes d'huissier de justice délivrés le 28 septembre 2021, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 avril 2022.
Les intimés ne s'étant pas fait représenter, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, la cour statuera par défaut, par application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire également, il sera précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion de l'action en paiement
Le premier juge, relevant que le premier incident de paiement non régularisé datait du 16 avril 2018, et l'assignation datait du 19 mai 2020, a jugé que la forclusion était acquise et la demande irrecevable.
La société Diac fait grief au premier juge de n'avoir pas tenu compte de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé s'agissant d'un contrat de crédit par la date du premier incident de paiement non régularisé après imputation des règlements intervenus sur les échéances impayées les plus anciennes.
Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
En l'espèce, la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au 15 juin 2018 (et non 16 avril 2018 comme soutenu par la banque, compte tenu de l'imputation de règlements postérieurs sur les échéances plus anciennes) au regard de l'historique des mouvements produits aux débats, en sorte que l'action n'était pas forclose à la date de délivrance de l'assignation le 19 mai 2020, sans même qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions précitées relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
Par conséquent, l'action de la banque n'est pas forclose et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
La société Diac sollicite la condamnation solidaire de Mme [T] et M. [K] à lui payer la somme de 6 944,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2018, date de la déchéance du terme.
Aux termes des conditions générales du contrat de crédit affecté souscrit il est précisé à l'article 2d « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit (...). En outre, nous pourrons vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû ».
L'appelante produit à l'appui de sa demande notamment:
- le contrat de prêt,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche de dialogue,
- la consultation du FICP pour Mme [T] et pour M. [K],
- lettre de mise en demeure du 6 juillet 2018,
- la facture de vente du véhicule du 22 octobre 2018 pour un montant de 7 600 euros,
- un décompte de créance arrêté au 28 décembre 2018.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Diac s'établit comme suit :
- échéances impayées à la déchéance du terme, 865,44 euros,
- capital restant dû à la déchéance du terme, 12 587,01euros,
- intérêts de retard, 244,59 euros
soit la somme de 13 697,04 euros, de laquelle il convient de soustraire le prix de vente du véhicule restitué, soit la somme de 7 600 euros.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [T] et pour M. [K] au paiement de la somme de 6 097,04 euros (13 697,04 euros ' 7 600 euros).
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5,99% à compter du 18 juillet 2018, date de la déchéance du terme, conformément à la demande de la société Diac, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, la société Diac sollicite la somme de 1 006,96 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Il ressort de l'historique du crédit que si Mme [T] et M. [K] n'ont réglé que 8 échéances sur les 72 échéances dues, ils ont restitué le véhicule. Il y a donc lieu de minorer l'indemnité conventionnelle qui paraît excessive, à la somme de 1 euro.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [T] et M. [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il y a lieu en équité de les condamner in solidum au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Diac recevable,
Condamne solidairement Mme [N] [T] et M. [C] [K] à payer à la société Diac au titre du contrat de crédit affecté du 30 octobre 2017 la somme de 6 097,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,99 % à compter du 18 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement, et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Rejette toute autre demande de la société Diac,
Condamne in solidum Mme [N] [T] et M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum Mme [N] [T] et M. [C] [K] à payer à la société Diac la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,