Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 21/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VI76
DEMANDERESSE :
Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Madame [K] [M], née en 1971, embauchée au sein de la société [4] à compter de 1989 exerce la profession d’assistante de Chef de produits depuis juillet 2013.
Le 10 mars 2020, Madame [K] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 février 2020 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 18 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [M].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 23 novembre 2020 à Madame [K] [M].
Le 18 janvier 2021, Madame [K] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 17 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 14 mai 2021, Madame [K] [M] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience du 19 octobre 2021, a été entendue à l'audience de renvoi du 22 février 2022.
Par jugement du 5 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
-DIT que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région des Hauts de France du 18 novembre 2020 est régulier,
-Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
-DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 12 février 2020 de Madame [K] [M], à savoir une « syndrome anxiodépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [K] [M],
° faire toutes observations utiles,
-Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP,
-Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 16 janvier 2024 lequel a été notifié aux parties le 19 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mars 2024.
A l’audience de renvoi, Madame [K] [M], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
-Entériner l’avis favorable du CRRMP de la région Bretagne du 16 janvier 2024 reconnaissant le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel,
-Annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle,
-Reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Madame [M],
-Condamner la CPAM à prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels, et à faire application de toutes les conséquences en découlant, notamment concernant la fixation du taux d’incapacité, le versement des indemnités journalières devant être revalorisées, et le versement de la rente,
-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise,
-Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des LILLE DOUAI s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE.
Elle sollicite en revanche que Madame [K] [M] soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proche ».
En l’espèce, Madame [K] [M] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 février 2020 mentionnant un « syndrome anxio dépressif ».
Après enquête administrative, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Madame [K] [M] présente un syndrome dépressif et a orienté le dossier vers la saisine d’un CRRMP, au titre de l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 18 novembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [M] après avoir relevé que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une déception ressentie par la salariée en raison de la non-obtention d’un avancement ayant conduit à des relations conflictuelles avec sa hiérarchie. On ne retrouve pas de surcharge de travail, d’augmentation dans le rythme et de déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le contexte professionnel ne suffit pas à expliquer le développement de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.»
Sur contestation de Madame [K] [M] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 5 avril 2022, désigné un 2nd CRRMP de la région BRETAGNE.
Le 16 janvier 2024, le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu un avis favorable après avoir relevé que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (surcharge de travail, demandes contradictoires, affectations successives, job strain, insécurité au travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Force est de constater que le 2nd CRRMP du BRETAGNE a pu émettre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle à la suite de l’étude de l’entièreté des documents fournis.
La CPAM s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’avis favorable rendu par le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE, étant liée par son avis.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du CRRMP de la BRETAGNE du 16 janvier 2024 et d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [K] [M] sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’impose à la Caisse en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire de Madame [K] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 1er mars 2022,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE du 16 janvier 2024,
DIT que la maladie déclarée par Madame [K] [M] sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020 est d'origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [K] [M] sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2020, avec toutes conséquences de droit,
RENVOIE Madame [K] [M] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Duquesne
1 CCC à Mme [M] et la CPAM
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