Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01989 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIZ
S.A.R.L. SIR
S.E.L.A.R.L. EKIP en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Sir
c/
Madame [T] [S]
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2021 (R.G. n°F 19/00920) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2021,
APPELANTES :
SARL Sir, en plan de redressement, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 448 396 325
SELARL Ekip', en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Sir dont le siège sis [Adresse 1]
N° SIRET : 453 211 393
représentées par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
Madame [T] [S]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
UNÉDIC délégation AGS - Centre de Gestion et d'Étude - CGEA de [Localité 4], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [X] épouse [S], née en 1972, a été engagée en qualité d'ouvrière retoucheuse par la société Exmes Création, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 1997, contrat transféré ensuite à la SARL Modern Styles en avril 1999 avant d'être de nouveau transféré en juillet 2005 à la société SIR.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989.
Le 11 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a condamné la société Modern Style à verser à Mme [S] diverses sommes notamment au titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 12 mars au 31 août 2018.
Dans l'intervalle, le conseil de prud'hommes, statuant le 17 mai 2018 en référé, a déclaré irrecevables les demandes de la salariée dirigées à l'encontre de la société tendant à sa condamnation à lui verser un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées entre 1999 et 2001.
Lors de la visite de reprise du 3 septembre 2018, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par lettre datée du 15 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, en vue de son licenciement, fixé au 24 octobre 2018.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 27 octobre 2018.
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 21 ans et 9 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.498,47 euros et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SIR et a nommé la SELARL Christophe Mandon aux fonctions de mandataire judiciaire.
Soutenant avoir été victime, à titre principal, de harcèlement moral et à défaut, d'exécution déloyale du contrat de travail et de violation de l'obligation de sécurité, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités de ces chefs, Mme [S] a saisi le 25 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 5 mars 2021, a :
- dit nul le licenciement de Mme [S] en application des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail,
- condamné la société SIR à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3.557,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 355,78 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- ordonné d'office le remboursement par la société SIR à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- enjoint la société SIR de lui remettre un certificat de travail conforme aux dispositions du jugement,
- condamné la société SIR aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
Entre-temps, la procédure collective a été clôturée par un jugement rendu le 8 avril 2020 arrêtant un plan de redressement sur une durée de 10 ans et désignant la SELARL Ekip' en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par déclaration du 4 avril 2021, la société SIR et la SELARL Ekip' ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2023, la société SIR et la SELARL Ekip' demandent à la cour de réformer la décision entreprise et de :
- juger qu'il n'y a aucun harcèlement moral, aucune discrimination et aucun manquement de l'employeur à ses obligations, notamment en matière de sécurité,
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [S] de ses demandes,
- condamner Mme [S] à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, Mme [S] demande à la cour de :
- dire qu'elle a été victime à titre principal de harcèlement moral (articles L. 1152-1 et suivants du code du travail) et à défaut, d'exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) et de violation de l'obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et suivants du code du travail),
- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement nul et à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement de départage rendu le 5 mars 2021 et fixer sa créance au redressement judiciaire de la société SIR aux sommes suivantes :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (à titre principal) et au titre de la violation par la société SIR de ses obligations de sécurité et de loyauté (à titre subsidiaire),
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3.557,86 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 355,78 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés au prorata du préavis,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société SIR au versement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société SIR au versement d'une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés par elle en cause d'appel,
- débouter la société SIR et la SELARL Ekip' de l'intégralité de leurs demandes et les condamner aux dépens,
- rejeter les demandes formulées par les AGS-CGEA en cause d'appel,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SARL Ekip', commissaire à l'exécution du plan ains, qu'à l'AGS-CGEA.
Dans ses dernières conclusions adressées le 24 septembre 2021 au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer la créance de Mme [S] au passif de la société SIR à la somme maximale de 6.800 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [S] du surplus de ses prétentions,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de licenciement jugé nul,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SIR à payer à Mme [S] les sommes de :
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3.557,86 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 355,78 euros à titre de congés payés sur préavis,
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de Mme [S] au passif de la société SIR aux sommes de :
* 10.160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3.386,54 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 338,65 euros à titre de congés payés sur préavis,
- débouter Mme [S] du surplus de ses prétentions,
Sur la garantie de l'A.GS,
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est subsidiaire et exclut, en toute hypothèse, l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] soutient, à titre principal, avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et, à titre subsidiaire, reproche à ce dernier l' exécution déloyale du contrat de travail et la violation de son obligation de sécurité. Elle considère qu'en raison d'une discrimination à raison de son état de santé et du harcèlement moral dont elle a été victime, son licenciement est nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse, en raison du comportement fautif de l'employeur, à l'origine de son inaptitude et du fait de la violation par ce dernier de son obligation de reclassement.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Sollicitant la confirmation sur ce point du jugement entrepris, Mme [S] explique que par suite d'un litige consécutif à une demande de paiement de rappels de salaire, elle a fait l'objet, à partir de la dernière période précédant son arrêt de travail pour maladie ordinaire du 12 mars 2018 au 31 août 2018, d'un harcèlement moral de la part de son employeur, ce que ce dernier et le commissaire à l'exécution du plan contestent.
* * *
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-4 du même code impose à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Par ailleurs, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En, l'espèce, la salariée invoque l'humiliation répétée de l'employeur à son égard se manifestant par :
- l'obligation de nettoyer son poste chaque matin alors qu'elle le faisait chaque soir à la débauche,
- le refus de lui adresser la parole et les ordres donnés par l'intermédiaire de ses collègues,
- la critique de sa religion ou la tenue de propos l'assimilant à une terroriste,
- une dévalorisation de son travail et le retrait de certaines tâches,
- l'altération de son état de santé constatée tant par le docteur [C], psychiatre, que par son médecin traitant.
Elle verse notamment aux débats les éléments suivants :
- l'attestation de Mme [O], ouvrière retoucheuse au sein de la société à compter de 2013, selon laquelle l'employeur a imposé à Mme [S], devant les autres salariés, de nettoyer son poste tous les matins alors qu'elle le faisait tous les soirs avant de débaucher : "depuis ce jour-là, Mme [S] nettoyait son poste tous les matins pendant que les autres avaient commencé leur travail. Je trouvais humiliant de voir Mme [S] passer dans l'atelier avec une éponge à la main pour re-nettoyer son poste alors qu'il a été déjà fait la veille" ; elle ajoute : "(') il passait par une autre collègue moins expérimentée que Mme [S] pour lui dicter les tâches à effectuer alors que son niveau professionnel était bien inférieur à elle (') travaillant côte à côte avec sa collègue, M. [P] [l'employeur], en face, disait à cette dernière le travail que devait effectuer [T] [Mme [S]] alors qu'il pouvait lui dire directement vu qu'il se trouvait en face d'elle (') lorsqu'elle avait des solutions à certains problèmes de retouche, il refusait de les appliquer (') il refusait de lui donner raison, pour au final appliquer son idée. De plus lors de ses absences, M. [P] se permettait de porter plusieurs critiques à son égard devant les collègues. Notamment il nous disait qu'il ne comprenait pas pourquoi [T] ayant la nationalité française, ne fêtait pas Noël. Aussi, lorsqu'il a pris connaissance d'un attentat, ce jour-là Mme [S] étant absente, il s'est permis de débouler que c'était surement elle qui conduisait la voiture en question (') je constatais que l'état de santé de Mme [S] se dégradait peu à peu malgré son expérience et sa polyvalence" ;
- l'attestation de Mme [A], salariée de l'entreprise à la retraite, qui affirme avoir assisté à des scènes humiliantes envers la salariée de la part de M. [P] en ces termes : " (') la place de ma collègue qui est rangée et nettoyée avant chaque départ lui a été reproché que cette dernière est sale, en haussant la voix. Ses directives étaient données à une autre employée afin de lui faire parvenir au lieu de lui-même, directives données à une employée moins qualifiée. Depuis ces faits, octobre/novembre 2017, il ne lui a pas adressé la parole (') depuis ce jour-là Mme [S] a été mise à l'écart par notre employeur qui essayait de diviser le groupe. Notre employeur agissait ainsi dès lors qu'une employée revendiquait ses droits, tel était le cas de Mme [S]. J'ai également été concernée d'une telle situation (')" ;
- l'attestation de Mme [I], collègue de Mme [S] depuis 2000, qui, corroborant les termes des précédentes attestations quant au retrait des responsabilités acquises par la salariée de par son expérience dans l'entreprise, quant au fait que l'employeur ne lui adressait plus la parole et l'obligeait à nettoyer son poste de travail le matin ce qu'il n'exigeait pas des autres salariés, précise : "j'ai pu assister à l'acharnement de M. [P] envers mon ancienne collègue, Mme [S] (') subitement les rapports avec le patron se sont fortement dégradés apparemment suite à la réclamation de ses heures supplémentaires (...) [T] n'avait plus le droit d'intervenir quand une collègue avait un souci dans la réalisation de son travail, alors qu'elle faisait très bien jusque là (...) tâches de bas niveau, répétitives, isolée de ses collègues ne devant pas parler (') le patron lui parlait par personnes interposées. [T] ne pouvait plus travailler librement (')" ;
- l'attestation de Mme [Y], ancienne collègue, confirmant la mise à l'écart de Mme [S], le refus de l'employeur de lui adresser la parole et les propos dénigrants quant à sa religion ; elle précise que l'employeur faisait des réflexions dans le dos de celle-ci "du genre : la voiture bélier des attentats de 2018 était conduite par [T]!!" ;
- le certificat médical établi le 27 juin 2018 par le docteur [C], psychiatre, relevant un syndrome anxio-dépressif réactionnel et constatant que Mme [S] "exprime ne plus se sentir en capacité de retourner à son emploi habituel au risque d'être débordée" ainsi que les comptes rendus de ses entretiens au Centre d'Aide Psychologique de [Localité 6] des mois de mai et juin 2018 desquels il résulte que la salariée a évoqué des disqualifications régulières de son supérieur hiérarchique qui sont allées jusqu'à "une forme de maltraitance psychologique ressentie, sans raisons et explications données".
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
*
De leur côté, l'employeur et la SELARL Ekip' critiquent les attestations produites qu'ils considèrent avoir été rédigées pour les besoins de la cause. Ils les qualifient d'imprécises et de discordantes notamment quant aux dates et au fait : selon certaines, le poste de la salariée était nettoyé matin et soir et pour d'autres, seulement le matin, à l'embauche.
Ils contestent la mise à l'écart invoquée et soulignent la polyvalence des salariés de l'entreprise de sorte qu'il n'y aurait aucune réelle différence entre le poste de préparatrice et celui de retoucheuse ou celui de repasseuse.
Ils indiquent que Mme [S] se prenait pour le chef d'atelier alors que la répartition des tâches incombait au gérant.
Ils critiquent également les pièces médicales produites par la salariée et justifient avoir déposé plainte contre le docteur [C] qui a finalement reconnu, aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 14 octobre 2021, qu'elle n'avait pas pu constater la relation entre l'état clinique et le milieu professionnel et qu'elle vaita rédigé son certificat aux dires de sa patiente.
Selon eux, les ruminations permanentes autour des difficultés professionnelles telles que relevées au cours des entretiens de la salariée au centre d'aide psychologique de [Localité 6] sont la conséquence du rejet des procédures qu'elle a initiées pendant 20 ans pour obtenir, sans succès, le paiement d'heures supplémentaires prétendument accomplies.
L'UNEDIC conclut au rejet des demandes de la salariée, reprenant pour l'essentiel les arguments de l'employeur.
Sont versées aux débats les pièces suivantes :
- les attestations de plusieurs salariés, Mmes [E], [B], [J], [D] et [L] et Messieurs [K] et [F] qui tous, indiquent n'avoir été témoins d'aucune parole discriminante et ont décrit une ambiance familiale régnant au sein de l'entreprise, l'ensemble du personnel se soutenant et s'entraidant ;
- un tableau des différents arrêts de travail de Mme [S] pour la période comprise entre 1999 et 2018 qui seraient intervenus principalement après la première demande formée par la salariée en 2003 pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires,
- un courrier de la salariée en date du 10 novembre 2001 demandant le paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'ordonnance de référé du 17 mai 2018 l'ayant déboutée de ses demandes,
- un article Wikipédia portant sur le terrorisme en France en 2018 dont il ressort qu'il n'y aurait pas eu d'attentat à la voiture bélier à cette période.
Toutefois, la cour constate que les attestations produites par l'employeur, sont, pour trois d'entre elles, rédigées par des salariées qui ont été engagées après le départ de Mme [S], pour deux d'entre elles, par des livreurs qui ne pouvaient être constamment présents au sein de l'entreprise, pour l'une d'entre elles, par la conjointe du gérant et, pour la dernière, qu'elle est rédigée en des termes généraux qui ne contredisent pas les affirmations de la salariée.
Quant aux certificats médicaux critiqués, si ainsi que le souligne l'employeur, ils ne font que reprendre les déclarations de la salariée et ne peuvent prouver le lien entre l'état médical et les conditions professionnelles, il n'en demeure pas moins que les constatations médicales de syndrome anxio-dépressif réactionnel témoignant de la dégradation de l'état de santé de Mme [S], sont contemporaines des faits de harcèlement moral invoqués.
La production d'un article Wikipédia relatif au terrorisme durant l'année 2018 est insuffisant pour démontrer que l'employeur n'aurait pas tenu les propos qui lui sont prêtés à ce sujet.
De même, l'existence d'un litige entre la salariée et l'employeur ne saurait suffire à justifier la fausseté des faits dénoncés, étant précisé que ce litige pourrait également être à l'origine des faits de harcèlement en cause.
En conséquence, l'employeur échoue à démontrer que les faits évoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le préjudice subi par Mme [S] justifie l'allocation d'une somme de 3.000 euros de ce chef, ainsi que les premiers juges ont statué.
Les demandes présentées à titre subsidiaire sont dès lors sans objet.
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
Mme [S] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où d'une part, elle a été victime de discrimination à raison de son état de santé et que, d'autre part, le harcèlement moral est constitué.
L'employeur, le commissaire à l'exécution du plan ainsi que l'UNEDIC s'opposent aux demandes de la salariée au motif que le licenciement critiqué repose sur une cause réelle et sérieuse liée à la déclaration d'inaptitude et à l'impossibilité de procéder à son reclassement.
- Sur la discrimination liée à l'état de santé
Si la salariée rappelle l'ensemble des dispositions légales en la matière et la nullité du licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions, en revanche elle n'invoque aucun fait et ne produit aucun élément probant de la discrimination alléguée, en sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
- Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Les faits de harcèlement moral ont été retenus à l'encontre de l'employeur au terme des développements précédents.
Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les appelants et l'UNEDIC qui critiquent les éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour, il est suffisamment établi que ces agissements sont en partie à l'origine de l'inaptitude de Mme [S] au regard de sa situation médicale.
En effet, l'arrêt de travail dont a bénéficié la salariée à compter du 12 mars 2018, ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude du 3 septembre 2018 ainsi que le courrier établi le 16 juin 2018 par le médecin du travail indiquant : " je ne vois pas d'issue sans sortie de l'entreprise" et le certificat médical du docteur [C] rendant compte d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel contemporain des faits en cause, témoignent de la dégradation de l'état de santé de la salariée en lien au moins partiellement avec le harcèlement moral retenu à l'encontre de l'employeur et participant à la déclaration d'inaptitude.
L'inaptitude de Mme [S] résulte donc d'un harcèlement moral et son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à cette inaptitude, est nul.
En réparation du préjudice subi, Mme [S], dont l'ancienneté était de plus de 21 ans, qui justifie de sa situation postérieure au licenciement ayant entraîné une diminution de ses revenus, se verra allouer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail prévoyant l'allocation d'une somme qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le licenciement étant nul, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois ainsi que les premiers juges l'ont retenu à hauteur de la somme de 3.557,86 euros bruts outre la somme de 355,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Enfin, en présence d'un plan de redressement judiciaire et d'une procédure de redressement judiciaire initiale, il y a lieu par application de l'article L. 622-21 du code de commerce de fixer les créances de Mme [S] au passif de la société.
Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés au passif de la société et il sera alloué à la salariée la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La présente décision est opposable à l'UNEDIC dont la garantie n'est cependant due qu'à titre subsidiaire et ne peut porter ni sur les dépens ni sur les frais trrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré nul le licenciement de Mme [S] en raison du harcèlement moral subi, lui a alloué les sommes de 3.557,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 355,78 euros bruts pour les congés payés afférents, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que ces créances doivent être fixées au passif de la procédure collective dont la société SIR a fait l'objet, ainsi qu'en ce qu'a été ordonné le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [S] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
L'infirme en ce qu'il a condamné la société SIR au paiement des sommes ci-dessus énuméréres à Mme [S],
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [S] au passif de la SARL SIR aux sommes suivantes :
- 3.000 euros en réparation du harcèlement moral subi,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement,
- 3.557,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 355,78 euros bruts représentant les congés payés afférents,
- 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] dont la garantie s'exercera à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise et à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,
Dit que les dépens des procédures de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SARL SIR.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire