Texte intégral
N° X 22-81.666 F
N° 50105
GM
24 JANVIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JANVIER 2024
Mme [V] [H], M. [X] [Z], et la société [3], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 24 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de détournement de correspondance, harcèlement moral, abus de confiance, faux et usage, escroquerie et tentative, et déclaration frauduleuse de créances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V] [H], M. [X] [Z], et la société [3], les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [1], [2], Mmes [T] [O], [A] [C], MM. [D] [U], [B] [E], [S] [R] et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [V] [H], M. [X] [Z], et la société [3] devront payer aux sociétés [1], [2], Mmes [T] [O], [A] [C], MM. [D] [U], [B] [E], [S] [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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