Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTUT
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Mme [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LAAN DUANGJAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PANURGE délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 28 février 2024, Madame [P] [G] a fait assigner la SARL LAAN DUANGJAN, par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce, aux fins de voir :
JUGER que la société LAAN DUANGJAN a manqué à son obligation contractuelle de payer les loyers ; JUGER que le commandement de payer délivré en date du 18 août 2022 est demeuré Infructueux dans le délai imparti d'un mois ; ET, EN CONSÉQUENCE.
JUGER que le bail conclu en date du 28 septembre 2016, modifié par avenant en date du 10 mai 2019, est résilié à la date du prononcé de la décision à intervenir ;CONDAMNER la société LAAN DUANGJAN à payer à Madame [G] [P] par provision la somme de 33,400 € au titre des impayés locatifs suivant le commandement de payer en date du 18 août 2022, à parfaire de l'indemnité d’occupation ;CONDAMNER la société LAAN DUANGJAN à payer la provision de 1,200 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation soit le montant du loyer mensuel ;CONDAMNER la société LAAN DUANGJAN à payer à Madame [G] [P] par provision la somme de 21.600 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 18 août 2022 et le 31 janvier 2024 ;ORDONNER l'expulsion de la société LAAN DUANGJAN et de tout occupant de son chef des locaux objet du bail en date du 1er juin 2003 sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour qui suivra la signification du jugement à intervenir ;JUGER que l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin est :ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix des bailleurs aux frais, risques et périls de la société LAAN DUANGJAN, et, ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; CONDAMNER la société LAAN DUANGJAN à payer à Madame [G] [P] la somme de 2.170 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société LAAN DUANGJAN aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 août 2022, la signification de la présente assignation, la signification de la décision à intervenir ainsi que les frais d'exécution.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril 2024, bien que régulièrement assigné par ce de commissaire de justice remis à personne, la SARL LAAN DUANGJAN n’était ni présente ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 30 mai 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de résiliation du bail et ses suites
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 août 2022, Madame [P] [G] démontre avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers, pour un montant de 33 400 euros selon décompte arrêté au mois d’août 2022, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
La clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial liant les parties prévoit en effet une résiliation de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La SARL LAAN DUANGJAN n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 19 septembre 2023.
Sur l'expulsion du locataire
Il ressort des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile que « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 19 septembre 2023, date de résiliation du bail commercial.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LAAN DUANGJAN des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
Sur la demande de provision
Au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ».
Selon le commandement de payer en date du 18 août 2023, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 33 400,00 euros comptant le solde des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2022. A cette somme, il convient d’y ajouter le mois les 19 premiers jours du mois de septembre 2022.
En effet, s’il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation du preneur de payer les arriérés locatifs, ceux-ci prennent fin à l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 19 septembre 2022, si bien que tout loyer postérieur doit être examiné au titre de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, LA SARL LAAN DUANGJAN sera condamnée à payer à bailleresse une provision correspondant à l'ensemble des sommes contractuellement prévues jusqu’au 19 septembre 2023, soit la somme de 34 160,00 €.
Sur l’indemnité d'occupation
L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient de faire droit à la demande de la partie de Madame [P] [G] et de condamner à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire en date du 19 septembre 2023, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu, soit la somme de 1200,00 € par mois, jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, à ce stade de la procédure, et toujours en l’absence de contestation de la partie défenderesse il convient de faire droit à la demande de Madame [P] [G] de condamner la SARL LAAN DUANGJAN à payer à Madame [G] [P] par provision la somme non sérieusement contestable de 21.160 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 19 septembre 2022 au 31 janvier 2024.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la SARL LAAN DUANGJANà payer à MADAME [P] [G] une somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer du 18 août 2022 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article L 145-41 du Code du commerce,
Vu les articles 809 alinéa 2, et 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant MADAME [P] [G] et la SARL LAAN DUANGJAN par acquisition de la clause résolutoire en date du 19 septembre 2023 ;
DISONS qu’à compter du 19 septembre 2023, la SARL LAAN DUANGJAN est devenue occupante sans droit ni titre des locaux à usage commercial situé sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LAAN DUANGJAN des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS la SARL LAAN DUANGJAN, à payer à MADAME [P] [G] la somme de 34 160,00 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 19 septembre 2023 ;
FIXONS l'indemnité d'occupation à la somme de 1200,00 € par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 19 septembre 2023, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés, et condamnons la SARL LAAN DUANGJAN en tant que de besoin ;
CONDAMNONS la SARL LAAN DUANGJAN, à payer à MADAME [P] [G] la somme de 21.160 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 19 septembre 2022 au 31 janvier 2024 ;
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix des bailleurs aux frais, risques et périls de la société LAAN DUANGJAN, et, ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNONS la SARL LAAN DUANGJAN à payer à MADAME [P] [G] la somme 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la SARL LAAN DUANGJAN aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer du 18 août 2022 et de l’assignation ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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