Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03010 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPYR
AFFAIRE :
[V] [N] veuve [I]
C/
S.A. [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0123
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [N] veuve [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. [21]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Société [22]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [26]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 8]
S.A. [15]
Chez [Localité 29] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [30]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Société [28]
Service surendettement
TSA 73103
[Localité 4]
S.A. [27]
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 13]
S.A. [17]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 9]
S.A. [20]
[Adresse 19]
[Localité 5]
S.A. [Adresse 18]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 12]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juillet 2018, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 août 2018.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 29 novembre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 55 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 601 euros.
Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 26 mars 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission',
- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 55 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 435,78 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 avril 2021.
Après un renvoi ordonné par la cour pour autoriser l'appelante à comparaître par écrit, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 juin 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [I], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 septembre 2022, elle a adressé diverses pièces à la cour en indiquant qu'elle autorisait le juge à la représenter ne pouvant se déplacer pour des raisons de santé.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la société [26] n'a pas été retourné au greffe.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale mais la cour peut, en application de l'article 446, alinéas 2, dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour organise les échanges entre les parties et la communication entre elles se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou notification entre avocats. Il en est justifié auprès de la cour.
En l'espèce, Mme [I] a été régulièrement avisée des deux audiences par lettres recommandées dont elle a accusé réception et n'a comparu à aucune de ces audiences.
Compte tenu de ses difficultés à se déplacer, la cour, dans la seconde convocation, l'a informée de son droit à comparaître par écrit sous réserve d'adresser son argumentation et ses pièces à toutes les autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et de justifier de ces envois auprès de la cour.
Or, Mme [I] n'a pas communiqué ses pièces aux autres parties.
Elle doit donc être considérée comme étant non comparante.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [V] [N] veuve [I],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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