Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,10pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04598 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/04890
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PARIS CHAUSSEE D'ANTIN
société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de Paris n° 495 392 052, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7 substituée par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin a ouvert le 8 avril 2016 à la société Le Think Hub un compte courant professionnel no 10278 06068 00020313902.
Par acte sous seing privé du 13 avril 2016, elle a consenti à la société Le Think Hub un prêt professionnel no 10278 06068 00020313903 d'un montant de 42 000 euros au taux de 2,500% amortissable en 84 mensualités de 574,94 euros assurance incluse.
Par le même acte, [T] [B] et [S] [J] se sont portés cautions solidaires de ladite société, dans la limite de la somme de 50 400 euros et pour la durée de 108 mois.
Ce prêt était en outre assorti de la garantie de Bpifrance Financement à concurrence de 70%.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Think Hub.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2019, la Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin a mis en demeure [T] [B] de lui regler sous 8 jours la somme de 24 096,14 euros en sa qualité de caution solidaire.
Par exploit en date du 15 mai 2020, la société Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin a assigné [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, en sa qualité de caution de la société Le Think Hub, la somme de 24 253,07 euros assortie des intérêts au taux de 2,500 % l'an à compter du 21 mars 2020 et jusqu'à complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal a :
' Rejeté, en l'absence de cause grave, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture;
' Condamné [T] [B] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin la somme de 24 253,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,500 % l'an sur la somme de 22 462,98 euros à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 21 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
' Prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
' Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
' Condamné [T] [B] aux entiers dépens ;
' Rejeté comrne injustifiées les demandes plus amples.
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Par déclaration du 9 mars 2021, [T] [B] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2022, [T] [B] demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [T] [I] [B] en son appel et le déclarer fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny 1 er décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau de la manière suivante :
À titre principal,
JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN a manqué à son devoir d'information relative aux conditions et modalités d'intervention de la garantie BPI France Financement ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité pour dol de l'engagement de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [T] [I] [B] le 13 avril 2016 eu égard à la dissimulation intentionnelle (dol) des conditions et modalités d'intervention de la garantie BPI France Financement par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN ;
À titre subsidiaire,
JUGER qu'avec un passif net d'un montant de - 45.392 € au 13 avril 2016, les revenus et patrimoine de Monsieur [T] [I] [B] ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution d'un montant de 50.400 € tant au jour de la souscription de celui-ci qu'au jour de l'appel en garantie ;
DIRE que le cautionnement du 13 avril 2016 était disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de Monsieur [T] [I] [B] ;
JUGER que le taux d'endettement de 33% autorisé par la jurisprudence est largement dépassé ;
Par conséquent,
DÉCLARER inopposable à Monsieur [T] [I] [B] l'acte de cautionnement conclu le 13 avril 2016 ;
DÉCHARGER Monsieur [T] [I] [B] de l'engagement de caution du 13 avril
2016 ;
À titre plus subsidiaire,
CONSTATER la défaillance de CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN dans l'administration de la preuve de l'information annuelle de la caution depuis la souscription de l'engagement de caution litigieux jusqu'à ce jour ;
En conséquence,
PRONONCER la déchéance du droit de CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN aux intérêts conventionnels ;
DÉBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts au taux légal ainsi que des pénalités et intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
À titre reconventionnel,
DIRE que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur [T] [I] [B] ;
En conséquence,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN à de justes dommages et intérêts à hauteur d'un montant de 30.000 € à verser à Monsieur [T] [I] [B] ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil;
En toute hypothèse,
OCTROYER les délais de paiement à Monsieur [T] [I] [B] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN à verser à Monsieur [T] [I] [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, déduction faite au profit de Maître Parfait HABA, Avocat au Barreau de Paris ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin demande à la cour de :
RECEVOIR la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN en ses conclusions, la déclarer bien fondée.
DEBOUTER Monsieur [T] [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 1er décembre 2020 en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [T] [I] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN la somme de 24.253,07 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,500 % l'an sur la somme de 22.462,98 € à compter du lendemain du décompte de créance au 20 mars 2020 (Pièce n°12), soit à compter du 21 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- PRONONCE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNE Monsieur [T] [I] [B] aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [T] [I] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] CHAUSSEE D'ANTIN la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [I] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'audience fixée au 3 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur le dol :
L'article 1109 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L'article 1116 ancien du même code dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
« Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
[T] [B] soutient que la banque a manqué à son obligation d'information et s'est livrée à une réticence dolosive, en portant à la connaissance de la caution la garantie de BPIFrance Financement sans l'informer des conditions de cette garantie de manière à lui faire comprendre que son propre engagement n'était pas subsidiaire.
La Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin n'était pas tenue envers la caution d'une obligation d'information précontractuelle sur le fonctionnement des autres garanties assortissant le prêt cautionné.
Au demeurant, le contrat de crédit, paraphé par [T] [B], stipule en son article 5.1 Bpifrance Financement GARANTIE :
« Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 70,00000 %. [']
« Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
« De plus, et comme indiqué dans l'article « RECOURS DE LA CAUTION ' LIMITES » de l'engagement de cautionnement signé par elle(s), la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de l'existence de la garantie Bpifrance Financement pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur. »
L'acte de prêt et de cautionnement précise encore à l'article Pluralité de cautions ou de garanties que « le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit du prêteur par la caution, par le cautionné ou par tout tiers. »
Les clauses précitées de l'acte de cautionnement et de prêt donnaient une information complète à [T] [B], qui n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement ni sur le caractère subsidiaire de la garantie fournie par Bpifrance Financement.
Dans ces circonstances, la réticence dolosive alléguée n'apparaît pas établie.
Aucune man'uvre dolosive ne ressort davantage du fait que la proposition commerciale émise le 1er avril 2016 mentionnait que les garanties seraient constituées de la « caution personnelle et solidaire des associés BPI et/ou autres à 50 % » (pièce no 3 de l'appelant), puisque cette indication est reprise et détaillée dans l'article 5.1 précité. Alors qu'il a apposé la mention manuscrite « En me portant caution de LE THINK HUB dans la limite de la somme de 50 400 € ['] pour la durée de 108 mois' », [T] [B] ne peut soutenir qu'il ait pu croire que l'intervention de la garantie Bpifrance Financement limiterait la somme qui pouvait lui être réclamée par la Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin.
Le dol allégué n'est pas prouvé, si bien que le cautionnement d'[T] [B] n'encourt pas la nullité.
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
En l'occurrence, [T] [B] fait valoir que :
' la fiche de renseignements patrimoniaux est remplie d'informations et d'éléments inexacts ou difficilement vérifiables, de sorte qu'elle ne peut servir à apprécier la situation patrimoniale de la caution au jour de la souscription du cautionnement litigieux;
' le salaire annuel de 35 000 euros indiqué n'était que du prévisionnel ;
' ses revenus réels de 2015 s'élevaient à 5 698 euros ;
' il ne possédait aucun patrimoine ;
' avec une dette de caution de 50 400 euros, le seuil d'endettement de 33 % était largement dépassé.
La Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin produit la fiche patrimoniale remplie par [T] [B] le 12 avril 2016 où celui-ci déclare :
' Être divorcé, sans personne à charge ;
' Percevoir un salaire mensuel de 2 265,96 euros, exerçant l'activité de consultant depuis octobre 2015 au sein de la société Salihanne Consulting, pour un total annuel de 35 000 euros ;
' Acquitter un loyer mensuel de 640 euros ;
' Payer un forfait téléphonique de 50 euros par mois ;
' N'avoir aucun crédit en cours.
Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier.
L'engagement souscrit par [T] [B] à concurrence de 50 400 euros, qui représentait moins de deux fois ses revenus annuels déclarés, n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné auxdits revenus, compte tenu de l'absence d'emprunt en cours. La Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin est par suite fondée à s'en prévaloir.
Sur la déchéance des intérêts :
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
En l'espèce, la Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin ne produit que des lettres d'information datées du 17 février 2017, du 19 février 2018 et du 18 février 2019 à l'adresse d'[T] [B]. Elle ne justifie pas de leur envoi.
Par ailleurs, les lettres de mise en demeure envoyées le 9 décembre 2019 et le 3 juillet 2020 n'indiquent pas à [T] [B] le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ni le terme de cet engagement.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La déclaration de créance du 9 décembre 2019 fait apparaître que la première échéance impayée est celle du 5 novembre 2019. Il s'ensuit, au vu du tableau d'amortissement prévisionnel (pièce no 7 de l'intimée), que le débiteur principal s'est acquitté de 42 mensualités du 5 mai 2016 au 5 octobre 2016, soit en intérêts et capital les sommes de :
673,17 € + 3 691,15 € (année 2016) + 893,25 € + 5 653,23 € (année 2017) + 750,27 € + 5 796,21 € (année 2018) + 513,43 € + 4 941,97 € (année 2019) = 22 912,68 euros.
Ainsi, depuis le déblocage du prêt de 42 000 euros, la société Le Think Hub a remboursé 22 912,68 euros, soit une différence de 19 087,32 euros correspondant au restant dû après imputation sur le capital des sommes réglées par le débiteur principal.
Aux termes de l'article 1231-5, alinéa 3, du code civil, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Au regard de l'exécution partielle du débiteur principal, l'indemnité conventionnelle de 7% du capital dû à la déchéance du terme sera réduite à 100 euros.
Ainsi que le fait valoir [T] [B], tant la proposition commerciale du 1er avril 2016 que le contrat de crédit qu'il a paraphé le 13 avril 2016 prévoient que le montant total du cautionnement est limité à 50 % de l'encours du crédit.
Ce pourcentage a été confirmé par un courriel de BPIFrance du 4 novembre 2020 (pièce no 8 de l'appelant).
[T] [B] sera condamné en conséquence à payer la somme totale de :
(19 087,32 € + 100 €) × 50 % = 9 593,66 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date de mise en demeure.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il prononce la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
En l'espèce, [T] [B], né le [Date naissance 2] 1980, est titulaire d'un master spécialisé en management des progiciels de gestion intégrés (ERP). Âgé de 36 ans au jour de son engagement, il affirme sans être contredit qu'il n'avait aucune expérience du cautionnement bancaire. Par ailleurs, la société Le Think Hub n'était immatriculée que depuis le 1er avril 2016. Il n'en était qu'associé. Il n'est ainsi pas démontré qu'[T] [B] ait eu la qualité de caution avertie.
a) Sur les risques d'endettement né de l'octroi du prêt :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
Il appartient à la caution qui invoque un manquement du prêteur à un devoir de mise en garde,de démontrer que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur. Or, [T] [B] ne caractérise pas le risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Au contraire, la Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin verse aux débats le dossier prévisionnel qui lui fut remis et qui démontre que la société Le Think Hub était en mesure de rembourser le prêt octroyé. Aussi bien les échéances ont-elles été régulièrement honorées d'avril 2016 à novembre 2019. L'existence d'un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti n'est pas démontrée.
b) Sur les capacités financières de la caution :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790).
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d'un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Ce caractère inadapté s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Au regard des revenus et charges déclarés par la caution, et du montant des mensualités du prêt cautionné, l'engagement d'[T] [B] n'était pas adapté à ses capacités financières, encore qu'il ne fût pas manifestement disproportionné ainsi qu'il a été précédemment jugé. La Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin était en conséquence tenue de le mettre en garde.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. [T] [B] avait, en sa qualité d'associé, un intérêt certain à l'obtention du prêt sollicité par la société Le Think Hub, de sorte que la perte de la chance qu'il aurait eue de ne pas accorder son cautionnement sera indemnisée par l'octroi d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à la demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil
Sur la demande de délais de payement :
[T] [B] sollicite les plus larges délais de paiement, au motif qu'il ne vit que des revenus de son épouse.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
L'appelant ne justifie pas de sa situation présente. Au regard du délai de près de trois ans dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il condamne [T] [B] à payer à la société Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin la somme de 24 253,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,500% l'an sur la somme de 22 462,98 euros à compter du lendemain du décompte, soit à compter du 21 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
DÉBOUTE [T] [B] de sa demande principale en nullité du cautionnement ;
DÉBOUTE [T] [B] de sa demande subsidiaire tendant à lui déclarer inopposable l'acte de cautionnement conclu le 13 avril 2016 et à l'en décharger ;
CONDAMNE [T] [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin la somme de 9 593,66 euros, outre intérêts au taux légal à partir du 9 décembre 2019 ;
DÉBOUTE [T] [B] de sa demande de délai de payement ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Paris Chaussée d'Antin à payer à [T] [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts de cette somme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [B] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT