Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMERO DE R.G. : N° RG 22/00997 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQBY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Février 2024
Affaire :
Mme [K] [Z] épouse [N]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 22/129)
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Julie ROYON - 123
M. Le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 09 Février 2023, après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2023, devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Assistées de Christine CARAPITO, Greffière
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [N]
née le 01 Janvier 1952 à MAROC ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020667 du 28/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 123
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
sis Tribunal judiciaire de Lyon - 67 rue Servient - 69003 LYON
représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Z], veuve [N], se dit née le 1er janvier 1952 à [Localité 4], [Localité 3] (MAROC). Elle dit être arrivée sur le territoire français en mars 1970, par procédure de regroupement familial avec son époux [C] [N], de nationalité marocaine, décédé le 30 novembre 2019. De leur union, sont issus cinq enfants dont quatre sont de nationalité française.
[K] [Z], veuve [N], a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 janvier 2020 sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil.
Par décision du 8 avril 2021, le ministre de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif qu’elle ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français pendant 25 ans, faute de justificatifs pour la période du mois de juillet 1999 au mois de novembre 2014.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2022, Madame [K] [Z], veuve [N], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement.
Aux termes de son assignation constituant ses dernières conclusions, [K] [Z] veuve [N] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- annuler la décision du 8 avril 2021,
- déclarer recevable sa déclaration de nationalité souscrite le 10 janvier 2020,
- reconnaître sa nationalité française,
- condamner le Ministère public au versement de la somme de 2 000,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître ROYON renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner le Ministère public aux dépens
Au soutien de ses prétentions, [K] [Z] veuve [N] prétend, sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil, que le ministère de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation des pièces produites à l’appui de la justification de sa présence en France pendant 25 ans entre juillet 1999 et novembre 2014. Elle précise à ce titre que les pièces produites au nom de deux époux sont valables, compte tenu de l’acte de mariage, à l’instar des documents édités au nom de Madame “[N] [D]” correspondant à son nom d’épouse accolé à celui de son père, tel qu’il figure sur son acte de naissance.
Elle se prévaut de la nationalité française de quatre de ses cinq enfants, trois par leur naissance et un par décret de naturalisation. Elle précise qu’elle était âgée de plus de 65 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
- dire que [K] [Z], veuve [N], se disant née en 1952 à [Localité 4], [Localité 3] (Maroc), n'est pas Française,
- débouter [K] [Z], veuve [N], de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il constate, au visa de l’article 47 du code civil, que la déclarante ne démontre pas qu’elle dispose d’un état civil certain par la production d’une traduction d’un extrait de son acte de naissance sans produire la copie originale en arabe. Il ajoute que la production d’un extrait de l’acte de naissance délivré en français est insuffisante pour démontrer l’existence d’un état civil certain dès lors qu’il ne comporte pas toutes les mentions, marginales et substantielles, de l’acte de naissance permettant d’établir un état civil complet.
Le ministère public constate que les conditions relatives à l’âge du déclarant et à sa qualité d’ascendant de ressortissant français au titre de l’article 21-13-1 du code civil sont remplies.
Toutefois, il considère qu’elle ne démontre pas suffisamment sa présence effective sur le territoire français entre mai 1999 et décembre 2014. Il explique que le titre de séjour de la déclarante ne constitue qu’un simple commencement de preuve et que les pièces complémentaires censées corroborer l’effectivité de sa résidence en France ne sont pas exploitables en l’absence d’explications quant à leur origine et leur contenu. Il précise que les justificatifs de comptes bancaires et d’attestations de sécurité sociale ne peuvent pas à eux seuls caractériser une résidence en France, dans la mesure où la domiciliation bancaire ou sociale n’établit pas une résidence au sens du droit de la nationalité.
Il estime en outre que la déclarante ne démontre pas sa résidence effective en France de janvier 1995 à janvier 1999 et de janvier 2015 à janvier 2020, quand bien même elle justifie de sa résidence postérieure à ces dates. Il ajoute qu’elle ne démontre pas davantage la régularité de sa présence en France entre le 10 janvier 1995 et le 18 mars 2000, la considérant comme une condition d’acquisition de la nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2023.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de [K] [Z] de voir déclarer sa nationalité française :
En application de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
Conformément à l’alinéa 3 de cette disposition, le gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité dans les conditions de l’article 21-4, soit pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique.
Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal.
En outre, il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [K] [Z] verse au débat une copie de la copie intégrale d’un acte de naissance délivrée le 19 novembre 2021, accompagnée de sa traduction française, outre deux copies d’extraits d’acte de naissance délivrés les 20 janvier 2017 et 24 mai 2022, accompagnés de leur traduction française, sur lesquelles figure que [K] [Z] est née le 1er janvier 1952 à [Localité 3] (MAROC) de [J] fils [W] et [H] fille [W]. L’ensemble des éléments d’état civil de [K] [Z] coïncident entre ces trois documents.
De plus, la validité de la copie intégrale de l’acte de naissance, comportant toutes les mentions substantielles d’un acte de naissance, n’est pas contestée par le ministère public.
Il en résulte que [K] [Z] justifie d’un état civil complet et certain.
Par ailleurs, il ressort des documents d’état civil susmentionnés que [K] [Z], née le 1er janvier 1952, était âgée de plus de 65 ans lorsqu’elle a souscrit sa déclaration de nationalité française le 10 janvier 2020.
Elle produit les copies intégrales des actes de naissance de [P], [A] [U], [M], et [S] [N] et l’extrait du décret 014/716 du 15 avril 1998 publié au Journal Officiel le 17 avril 1998 de naturalisation de [P] [N]. Il s’évince de ces pièces qu’il s’agit des quatre enfants de [C] [N] et [K] [Z] bénéficiant de la nationalité française.
[K] [Z] justifie ainsi être l’ascendante directe de ressortissants de nationalité française. Ces éléments ne sont pas contestés par le ministère public.
De plus, l’ensemble des pièces administratives produites, depuis une attestation de paiement d’allocation Assedic à compter du 1er mai 1999 jusqu’au relevé de compte courant arrêté 14 avril 2015, ont été envoyés à la demanderesse à la même adresse ce qui témoigne d'une remarquable stabilité de la résidence de cette dernière.
Surtout, les attestations de paiement Assedic entre mai 1999 et mars 2000 soulignent la situation professionnelle de [K] [Z], en recherche d’emploi en France durant cette période. En outre, les avis d’imposition des époux [N] sur les revenus de 2000 à 2002 et de 2010 à 2015 établissent la perception de leurs revenus en France. Les taxes d’habitation et d’audiovisuel du couple entre 2003 et 2008, complétées sur la même période par des attestations de rendez-vous médicaux et des comptes-rendus d’analyses biologiques de [K] [Z] ayant eu lieu à [Localité 5] (42) participent également à la démonstration de la stabilité de sa résidence en France. Il en résulte que ces éléments suffisent à démontrer la résidence habituelle et régulière de l’intéressée sur le territoire français entre juillet 1999 et novembre 2014.
Dès lors, la résidence en France de [K] [Z] n’ayant pas été remise en cause en dehors de cette période par le ministère de l’intérieur, il y a lieu de considérer qu’elle remplit la condition légale de résidence régulière et habituelle en France depuis 25 ans, au jour de la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française.
Toutes les conditions de l’article 21-13-1 du code civil étant réunies, il y a lieu de faire droit, en conséquence, à la demande de déclaration d’acquisition de la nationalité française de [K] [Z] veuve [N] sur ce fondement.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor public.
En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître Julie ROYON, Conseil de [K] [Z], veuve [N], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 janvier 2020 par [K] [Z] veuve [N],
DIT que [K] [Z] veuve [N], née le 1er janvier 1952 à [Localité 4], [Localité 3] (MAROC), est de nationalité française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
CONDAMNE le Procureur de la République à payer à Maître Julie ROYON, Conseil de [K] [Z], veuve [N], la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour l’avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE