Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.R.L. HARAS CALYS
S.C.P. [G]-[Y]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]
copie exécutoire
le 23 juin 2022
à
Me Drain,
Me Camier,
S.c.p [G]-[Y]
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'[Localité 6]
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
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N° RG 21/04210 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJ5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 20/00051)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
concluant par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. [G]-[Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL HARAS CALYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'[Localité 6]
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] a été embauché au terme d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel le 14 octobre 2018, par la société haras Calys en qualité de palefrenier-soigneur.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des centres équestres.
L'entreprise emploie moins de 11 salariés.
M. [N] a été convoqué le 18 septembre 2019 à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 septembre 2019 et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 2 octobre 2019, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
Monsieur,
Engagé depuis 11 mois en qualité de palefrenier-soigneur, vous multipliez les fautes professionnelles.
Passant votre temps à utiliser votre téléphone portable personnel et multipliant les pauses à rallonge, vous négligez l'entretien des boxes et les soins à apporter aux chevaux: curage largement insuffisant, oubli de fermeture des paddocks, bacs à granulés non refermés et eau non remplis ...
Rajoutant l'omission de rapport concernant les blessures constatées sur les chevaux, et la conduite imprudente de l'engin télescopique au sein du site.
Outre la mise en jeu de la sécurité des chevaux et des personnes par votre manque de sérieux et désinvolture, vous avez opté pour une posture totalement inadaptée et préjudiciable au Haras envers la clientèle.
Lorsque vous ne faites pas des avances déplacées à une cliente, qui mal à l' aise s'en est plainte, vous manquez de la plus élémentaire courtoisie - omettant même de dire bonjour, et dénigrez notre structure, allant jusqu' à 1'incitation des clients à quitter le Haras.
Vos explications au cours de l'entretien préalable du 28 septembre ne m'ayant pas permis de modifier mon appréciation des faits, je me vois contrainte de rompre votre contrat de travail.
Par requête du 3 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui par jugement du 12 juillet 2021, a :
- fixé le salaire moyen de M. [N] à 1 449,65 euros ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé au passif super privilégié de la SARL haras Calys et au bénéfice de M. [N] la somme suivante :
- 724,82 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL haras Calys de remettre à M. [N] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le bulletin de salaire conformes à la décision sans astreinte ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que le jugement était opposable au CGEA d'[Localité 6], gestionnaire de l'AGS, dans la limite de sa garantie légale ;
- rappelé que le CGEA d'[Localité 6], gestionnaire de l'AGS, ne pouvait être amené à avancer le montant des créances fixées par le jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-11, L.3253-12, L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1, D.3253-2,D.3253-3, R.3253-4, R.3253-5, R.3253-6 du code du travail ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ;
fixé les dépens en frais privilégiés au passif de la SARL haras Calys, représentée par Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur.
Ce jugement a été notifié le 20 juillet 2021 à M. [N] qui en a relevé appel le 12 août 2021.
L'Unedic Cgea d'[Localité 6] a constitué avocat le 20 août 2021.
Le 17 décembre 2020 le tribunal de commerce de Senlis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl haras Calys et désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 25 octobre 2021, Me [Y] a informé qu'il se remettait à la sagesse de la cour, car l'AGS a refusé la double représentation, le dossier étant impécunieux.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2022, M. [N] prie la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 12 juillet 2021, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 12 juillet 2021 sur le quantum des dommages et intérêts accordés, et en toutes ses autres dispositions ;
- fixer sa créance au passif super privilégié de la liquidation judiciaire de la société haras Calys, aux sommes suivantes :
- 3 042,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (2 mois) ;
- 3 749,65 euros brut à titre de rappels de salaires, congés payés inclus ;
- 9 127,50 euros net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 2 400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la SCP [G] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société haras Calays la remise immédiate à son encontre des documents de fin de contrat corrigés (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de salaire) et conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA ;
- employer les dépens en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2022, l'Unedic Cgea d'[Localité 6] prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 12 juillet 2021 ;
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- lui donner acte de ce qu'elle a avancé la somme de 724,83 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour M. [N] ;
En tout état de cause,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de l'astreinte, et des dépens ;
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein
M. [N] expose que le contrat à temps partiel stipulait une durée hebdomadaire de 24 heures réparties à raison de 4 heures par jour, samedi compris mais qu'en réalité il se tenait à disposition permanente de l'employeur car les horaires n'étaient pas précisés, que l'horaire habituel prévoyait une prise de poste à 7 heures mais que de fait l'employeur lui demandait régulièrement de travailler les après-midis et le dimanche sans délai de prévenance.
Il rapporte qu'étant logé sur place par la société le haras Calys, il a accompli de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunéré mais qu'à compter de l'été 2019, il a refusé de continuer et que l'employeur a alors versé en septembre 2019 un complément de 336 heures complémentaires, ce comportement établissant la reconnaissance des heures effectivement réalisées au delà du nombre d'heures prévu contractuellement.
L'Unedic sollicite la confirmation du jugement sur ce point arguant que le règlement d'heures complémentaires, même en nombre important, ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail à temps complet, qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par des éléments contemporains à la réalisation des heures invoquées, les tableaux d'heures produits par M. [N] ne constituant pas une preuve de la réalisation des heures litigieuses, pas plus les attestations insuffisamment précises sur le nombre de dimanches travaillés.
Sur ce
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
Le contrat de travail doit donc mentionner obligatoirement :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou les semaines du mois (en cas de durée mensuelle du travail),
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiquées par écrit au salarié ;
- les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire normal. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel.
L'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein doit rapporter la preuve :
- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Dès lors que le contrat à temps partiel comporte toutes les mentions obligatoires, pour qu'il soit requalifié en contrat à temps plein, c'est au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
En l'espèce, le contrat de travail du 15 octobre 2018 mentionne la durée hebdomadaire du travail (4 heures par jour y compris le samedi soit un total hebdomadaire théorique de 24 heures) mais ne précise pas les modalités de début et de fin de prise de poste.
En outre l'employeur ne rapporte pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, seront communiqués par écrit au salarié, le contrat de travail ne le prévoyant pas.
En outre, la cour constate que des heures complémentaires peuvent être réalisées au-delà des heures prévues dans la limite de 8 heures hebdomadaires.
Dès lors, le contrat de travail de M. [N] est présumé être conclu à temps complet et il appartient à l'employeur de combattre cette présomption.
L'intimée ne combat pas cette présomption puisqu'il ne verse aucune pièce alors que le salarié verse des tableaux d'heures effectuées et des attestations de collègues certifiant sa présence certains dimanches et les après-midis en sus des matins confirmant qu'il était sollicité au delà des 4 heures initialement prévues le mettant dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; il importe peu que le paiement de nombreuses heures complémentaires ne puisse être considéré comme une preuve de l'existence d'un emploi à temps complet. La présomption de travail à temps plein de M. [N] n'est donc pas combattue et la cour, par infirmation du jugement sur ce point, retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail de M. [N] de temps partiel à temps complet et que le salarié est en droit d'obtenir le paiement de la différence entre le salaire auquel il aurait eu droit au titre d'un travail à temps complet et le salaire qu'il a perçu, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit la somme de 3749,65 euros.
Toutefois l'employeur a versé au salarié une somme de 4097,73 euros en septembre 2019 au titre des heures complémentaires et majorées soit 340 heures.
La cour juge que le salarié a donc été rempli de ses droits et le déboute de la demande de rappel de salaires suite à la requalification du contrat de travail en temps complet.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur qui selon lui a dissimulé intentionnellement une partie de son activité, que la régularisation d'heures complémentaires n'est pas de nature à faire disparaître l'élément intentionnel du travail dissimulé car elle n'est intervenue qu'à la suite de ses réclamations.
L'Unedic s'oppose à cette demande rétorquant que la régularisation spontanée d'heures complémentaires prouve l'absence d'élément intentionnel.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, l'employeur a payé 340 heures complémentaires au salarié reprises dans la fiche de paie du mois de septembre 2019.
Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société Haras Calys dont le manquement résulte davantage d'une négligence de l'employeur que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié tel que cela ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties au cours de la relation contractuelle.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [N] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
M. [N] soutient que le licenciement n'est pas fondé sur un grief sérieux en ce que l'usage du téléphone portable est nécessaire dans son activité, pour assurer le lien avec les clients et avec les autres salariés du haras, que ce reproche ne lui avait jamais été formulé auparavant.
Il conteste d'une part, avoir conduit de façon imprudente un engin télescopique, grief non daté par l'employeur et sans explication de celui-ci sur le danger que la manipulation aurait pu présenter pour les chevaux, d'autre part avoir fait des avances déplacées à une cliente, élément non évoqué lors de l'entretien préalable.
Il reconnait enfin avoir omis de saluer la gérante une fois alors que la procédure de licenciement était en cours mais que cette abstention ne saurait constituer une cause de licenciement expliquant qu'en réalité celui-ci a été mis en oeuvre face à son refus de continuer d'accomplir des heures complémentaires non payées et alors qu'il souhaitait cumuler son emploi à temps partiel avec un autre de même nature, ce à qui l'employeur s'opposait.
L'Unedic ne forme pas d'observations sur les éléments ayant fondé le licenciement.
Sur ce
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Le licenciement est fondé sur quatre griefs repris dans la lettre de licenciement à savoir :
- l'utilisation excessive de son téléphone portable personnel, ce qui aurait eu pour conséquence de négliger les soins à apporter aux chevaux des clients
- la conduite de manière imprudente d'un engin télescopique
- la posture totalement inadaptée (avances déplacées à l'égard d'une cliente)
- le manque de courtoisie et ne disant pas bonjour et les propos dénigrants vis à vis de l'entreprise.
Sur le premier grief lié à l'utilisation abusive du téléphone portable ayant eu pour conséquence de négliger les soins à apporter aux chevaux des clients
M. [N] a produit différents SMS échangés tant avec des clients ayant des chevaux en pension au haras qu'avec des collègues dont le sujet portait sur les soins et le suivi des animaux. L'usage du téléphone était donc nécessaire pour faciliter les prises en charge des chevaux.
L'employeur ne produit pas d'élément sur l'usage excessif du téléphone à des fins non professionnelles et qui aurait eu pour conséquence de négliger les soins à apporter aux chevaux des clients.
Ce grief n'est pas établi.
Sur la conduite de manière imprudente d'un engin télescopique
La cour observe que ce reproche n'est pas daté ni explicité dans le courrier de licenciement si bien qu'il est impossible d'apprécier la réalité de la faute qu'aurait commise le salarié dans la conduite d'un tel engin.
L'employeur ne s'explique pas sur ce grief qui est contesté par le salarié.
Ce grief n'est pas établi.
Sur la posture totalement inadaptée (avances déplacées à l'égard d'une cliente)
La cour observe que ce grief n'avait pas été abordé durant l'entretien préalable dont le compte rendu est versé aux débats. Si celui-ci n'est pas signé par l'employeur mais seulement par la personne ayant assisté le salarié, son contenu n'est pas constesté par l'employeur, qui par ailleurs n'explicite pas les date, identité de la cliente concernée ni les circonstances ayant amené le salarié a adopté un comportement inapproprié.
Dans ces conditions ce grief n'est pas établi.
Sur le manque de courtoisie et les propos dénigrants vis à vis de l'entreprise
M. [N] reconnaît ne pas avoir salué la directrice du haras ce qui constitue une attitude impolie, ce comportement n'est reconnu qu'à une seule reprise. Toutefois cette attitude ne s'est produite qu'une seule fois et alors que la procédure de licenciement était en cours, ce qui minore sa gravité.
Par ailleurs l'employeur ne verse aucune pièce susceptible de rapporter des éléments de preuve sur les propos de dénigrement qu'aurait tenu le salarié à l'égard du haras.
Ce grief ne peut donc être tenu pour établi alors que l'attitude discourtoise du fait de s'abstenir une seule fois de dire bonjour à la directrice n'est pas suffisant à lui seul pour fonder un licenciement.
En conséquence la cour, par confirmation du jugement, dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base d'un salaire mensuel de 1449,65 euros, fait valoir qu'en application du barème d'indemnisation il doit percevoir l'équivalent de deux mois de salaires et précisant qu'il a du quitter le logement mis à sa disposition immédiatement après le licenciement il n'a pu retrouver un emploi stable puisqu'il a cumulé les contrats à durée déterminée et du recourir à l'aide financière de ses parents.
L'Unedic précise que le salarié avait moins d'un an d'ancienneté et ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts équivalents à deux mois de salaires, qu'il a retrouvé très rapidement un autre emploi, qu'il doit prouver la réalité de son préjudice.
Sur ce
Le licenciement de M. [N] étant sans cause réelle et sérieuse, il lui est dû des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Le salarié avait moins d'un an d'ancienneté puisqu'embauché le 14 octobre 2018 et le calcul de l'ancienneté s'appréciant au moment de la notification du licenciement en l'espèce le 2 octobre 2019 par l'envoi de la lettre de licenciement, le calcul de l'ancienneté ne s'opérant pas à l'expiration du préavis.
L'entreprise employant moins de 11 salariés, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable, les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être supérieurs à un mois de salaire.
Le salaire mensuel brut était de 1043 euros pour un temps partiel de 104 heures.
La cour ayant requalifié le contrat en temps plein, le montant moyen du salaire doit être fixé à 1521 euros.
Si la jurisprudence est revenue sur la notion de préjudice nécessaire dans certaines hypothèses, tel n'est pas le cas de celui issu du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le préjudice du salarié est d'ailleurs étayé par diverses pièces qui démontrent qu'il n'a pas pu retrouver un emploi stable depuis la rupture alors que deux années se sont écoulées, il n'a pu retrouver que des contrats de durée déterminée.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [N] doit être évaluée à la somme de 1521 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [N] à la somme de 724,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe au passif de la liquidation de la Sarl haras Calys une somme de 1521 euros à payer à M. [N] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat et l'astreinte
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la notification du jugement.
L'Unedic Cgea d'[Localité 6] s'oppose à l'astreinte soutenant qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'une telle mesure.
Sur ce
Il y a lieu d'enjoindre au liquidateur de la Sarl haras Calys de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. A ce stade aucun élément ne permet de considérer que le liquidateur n'exécutera pas spontanément cette remise de documents. La demande d'astreinte n'est donc pas nécessaire et la cour confirme le jugement sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS et les intérêts
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] venant aux droits du CGEA d'[Localité 6] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Les intérêts au taux légal sont interrompus par l'ouverture de la procédure collective.
Il convient également de dire que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les sommes qu'il a exposées pour la procédure d'appel. La cour condamne Maître [Y] ès qualités à lui verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Succombant pour l'essentiel Maître [Y] ès qualités supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Creil le 12 juillet 2021 sauf :
en ce qu'il a débouté M. [R] [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant de nouveau des chefs infirmés y ajoutant
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de M. [R] [N] en contrat de travail à temps plein ;
Déboute M. [R] [N] de sa demande de rappel de salaire suite à la requalification ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sarl haras Calys la somme de 1521 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [R] [N] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl haras Calys à payer à M. [R] [N] la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl haras Calys aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.