Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [N] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Madame [V] [S]
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F N° RG 22/05464 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAEU
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du 09 DECEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 DECEMBRE 2022
Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assisté de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [N] [E], née le 17 Juin 1999 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant actuellement hospitalisée à [3] -
assistée de Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/3417) rendue le 21 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 6 décembre 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 08 Décembre 2022
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [N] [E] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] du 10 janvier 2022,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 novembre 2022,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 novembre 2022 rejetant l'exception de nullité soulevée par le conseil de Madame [N] [E]
Vu l'appel formé par Madame [N] [E] reçu au greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2022
Vu les conclusions du ministère public en date du 6 décembre 2022 aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu la convocation des parties à l'audience du 8 décembre 2022,
Vu l'avis médical du docteur [C] en date du 6 décembre 2022,
A l'audience publique, Madame [N] [E] sollicite la mainlevée de la mesure exposant qu'elle souhaite reprendre sa scolarité. Elle explique avoir été hospitalisée alors qu'elle n'était pas gravement malade.
Son conseil soulève une irrégularité de procédure au visa de l'article L 3212-3 du code de la santé publique au motif que l'hospitalisation de l'intéressée à la demande d'un tiers a été ordonnée alors qu'il ne ressort pas du certificat médical qu'il existait une urgence ou un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Sur le fond, il fait valoir que Mme [N] [E] a peur d'être en décrochage scolaire.
Madame [N] [E] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la mesure de soins :
L'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
En vertu de l'article L 3212-3 du code de la santé publique , en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le conseil de l'intéressée soutient que les dispositions de l'article L 3212-3 susvisé n'ont pas été respectées.
Le certificat médical initial dressé par le docteur [Z] le 10 novembre 2022 fait état d'une personne qui 'présente un état d'agitation et de troubles du comportement associé à des angoisses manifestes et des idées délirantes de persécution. Elle est de contact hostile, ne perçoit pas ses troubles et n'est pas coopérante pour l'évaluation psychiatrique ou la prise de traitement pour s'apaiser. Son comportement actuel est en nette rupture avec son fonctionnement antérieur selon son entourage. Ces troubles mentaux rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sous le régime de l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique'.
Ni ce certificat, ni la décision d'admission en soins psychiatrique prise par le directeur de l'hôpital sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique ne font référence à une urgence et à un risque grave à l'intégrité de Mme [N] [E]. Dès lors, même si le médecin a formellement fait référence à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies.
Cette irrégularité affectant la décision administrative a porté une atteinte suffisamment grave aux droits de Mme [N] [E] pour que soit ordonnée la mainlevée de la mesure.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [E] ,
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
Ordonne la mainlevée de la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont bénéficie Mme [N] [E],
Dit que cette main-levée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soin puisse être le cas échéant mis en oeuvre,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller délégué
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