Texte intégral
ARRET N°
DU 25 JUILLET 2022
N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7ID
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, saisie en application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, d'une requête en interprétation suite à un arrêt rendu le 11 février 2022 (RG 20/01932), a rendu l'arrêt suivant :
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [S] [Y]
née le 09 Août 1958 à [Localité 4] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [T] [V]
né le 30 Août 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Greffier : Madame FOURNIER,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillers : Monsieur HIERNARD,
Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d'appel de Nancy
DEBATS :
En audience publique du 20 Juin 2022 ;
Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2022 ;
Le 25 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt contradictoire du 11 février 2022, la cour d'appel de Nancy a notamment :
- infirmé le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, en ce qu'il a déclaré Madame [Y] irrecevable en sa demande de partage judiciaire et a maintenu le partage amiable,
Statuant à nouveau,
- ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] et Madame [Y],
- désigné le président de la chambre départementale des notaires de la Marne, ou son délégué, pour procéder aux opérations de partage,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise et la demande de contre-expertise,
-
infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 101.500 euros le montant
du cabinet médical de Monsieur [V],
Statuant à nouveau,
- fixé la valeur du cabinet médical de Monsieur [V] à la somme de 72.531 euros,
- infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les attributions préférentielles,
Statuant à nouveau,
- confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la reconnaissance de la responsabilité de Monsieur [V] quant à l'obstruction aux opérations de partage, le rejet de la demande de Madame [Y] d'indemnisation du préjudice financier et l'existence d'un préjudice moral,
- infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le montant du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- fixé à 10.000 euros le montant du préjudice moral subi par Madame [Y] et condamne Monsieur [V] au paiement de cette somme,
- confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] a déposé une requête en interprétation le 10 mai 2022.
Aux termes de sa requête du 10 mai 2022, Madame [Y] demande à la cour de :
- dire et juger la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée,
- interpréter l'arrêt rendu le 11 février 2022, quant au montant du quantum du préjudice moral que doit verser Monsieur [V] à Madame [Y],
- dire et juger que chacune des parties prendra en charge ses frais d'avocat,
- statuer sur ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle expose que dans la motivation de l'arrêt, la somme arbitrée au titre du préjudice moral est de 20 000 euros mais que dans le dispositif, il est mentionné 10 000 euros.
Appelée à l'audience du 20 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est incontestable qu'il existe une contradiction entre la motivation et le dispositif de l'arrêt en date du 11 février 2022.
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de modifier le dispositif de cet arrêt en ce sens que le préjudice moral est fixé à 20 000 euros pour les motifs repris dans la motivation de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il convient d'interpréter l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour de Céans, n° de minute 22/00477, n° de dossier 20/01932, en ce sens que, dans le dispositif, page 26, la mention :
'Fixe à 10 000 (dix mille) euros le montant du préjudice moral subi par Mme [S] [Y] et condamne M. [T] [V] au paiement de cette somme'
est remplacée par la mention suivante :
'Fixe à 20 000 (vingt mille) euros le montant du préjudice moral subi par Mme [S] [Y] et condamne M. [T] [V] au paiement de cette somme',
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat,
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt cinq Juillet deux mille vingt deux, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en trois pages.
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