Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02571
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWJM
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
URSSAF DU
LANGUEDOC
ROUSSILLON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/02070
Copies exécutoires délivrées à :
[G] [L]
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [L]
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
APPELANT
****************
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ni comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2016, Mme [G] [L] a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu tribunal judiciaire de Versailles, les cotisations réclamées au titre des années 2010 à 2012 par le Régime social des indépendants (RSI) de Montpellier aux droits duquel vient l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF).
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021 (RG n°16/02070), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l'opposition à contrainte de Mme [G] [L] irrecevable pour forclusion ;
En conséquence,
- dit que la contrainte, émise le 9 février 2016 et signifiée le 20 avril 2016 à la requête du RSI Languedoc Roussillon pour avoir paiement de la somme de 4 196 euros représentant 6 018 euros de cotisations et 324 euros de majorations de retard sous déduction de la somme de 2 146 euros relative à la REGUL 2010, au 4ème trimestre 2011 et au 2ème trimestre 2012, a acquis tous les effets d'un jugement ;
- rappelé que Mme [G] [L] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale;
- condamné Mme [G] [L] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, Mme [G] [L] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [L] demande à la cour :
- de recevoir son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
- de la décharger des droits et pénalités.
Mme [L] expose qu'elle n'a jamais reçu ni mise en demeure ni contrainte, qu'elle n'a reçu ni conclusions ni pièces de la part de l'URSSAF pour cette audience ; que l'URSSAF lui réclame des cotisations 2011 et 2012 alors que le commerce de son mari a été arrêté en 2010 ; qu'elle était conjointe collaboratrice mais n'a jamais travaillé dans ce commerce.
L'URSSAF, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu.
Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Mme [L] aurait été destinataire d'une contrainte en 2016 puis d'une dénonciation de saisie-vente le 6 octobre 2016.
Néanmoins, la cour ne dispose pas de la signification de la contrainte pour apprécier sa validité, ni des pièces relatives à la saisie-vente qui serait intervenue en exécution de la contrainte.
Enfin, Mme [L] ne justifie pas avoir régulièrement notifié à l'URSSAF ses conclusions et les pièces produites à l'audience.
En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats pour obtenir communication des pièces nécessaires à la bonne compréhension du litige et au respect du principe du contradictoire.
Les moyens de parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :
mardi 24 janvier 2023
à 14 heures Salle 09
afin que les parties produisent les pièces suivantes :
- la signification de la contrainte avec le mode de signification de l'acte ;
- les actes relatifs à la saisie-vente réalisée en octobre 2016 (acte de saisie-vente, dénonciation de saisie vente avec le mode de signification de chaque acte) ;
et afin que les parties se communiquent leurs pièces et conclusions ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Dit que les parties pourront être dispensées de comparaître à l'audience du 24 janvier 2023, sur leur demande adressée au greffe au moins quinze jours avant l'audience, sous réserve qu'elles communiquent leurs écrits (pièces et conclusions) à la partie adverse, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mails, et qu'il soit justifié de cette transmission auprès du greffe de la cour d'appel de céans ;
Dit que les parties devront adresser leurs écrits (pièces et conclusions) au greffe de la cour d'appel de céans, par tout moyen, au moins 15 jours avant l'audience ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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