Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HERY
N° MINUTE : 06/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
né le 22 Septembre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Aurélie GRANDSERRE, avocat au barreau de CAEN, commis d'office,
INTIME :
Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière ;
A l'audience publique du 09 Février 2023, ont été entendus : [F] [C] et son avocat.
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [C], hospitalisé à la demande d'un tiers, à l'établissement Fondation Bon Sauveur de la Manche depuis le 20 janvier 2023 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 27 janvier 2023 à Monsieur [F] [C] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [F] [C] le 30 Janvier 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 09 Février 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 20 janvier 2023, Monsieur [F] [C] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur de la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE, à la demande d'un tiers, en l'espèce, [Z] [C] ;
Par requête en date du 24 janvier 2023, le directeur de la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE , a saisi le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 27 Janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [C] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 30 Janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [F] [C], son conseil, le directeur de la Fondation BON SAUVEUR DE LA MANCHE, [Z] [C] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 09 Février 2023 à 14h00 ;
Le docteur [R] a établi le 07 février 2023 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [F] [C] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
[F] [C] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques prise le 20 janvier 2023 par le directeur de la fondation Bon Sauveur de la Manche au vu d'un certificat médical établi le 20 janvier 2023 par le docteur [P] selon lequel le patient avait été amené par ses proches pour agitation psychomotrice animée par des éléments délirants et un syndrome de persécution persistant depuis plusieurs jours.
En entretien, le discours était très flou avec des éléments de persécution centrés essentiellement sur ses voisins. A cela s'ajoutaient des hallucinations acoustico-verbales.
Le praticien concluait à une décompensation psychotique pouvant provoquer un passage à l'acte hétéro-agressif; en effet le patient se sentait tellement persécuté qu'il voulait s'en prendre à ses voisins avec une arme blanche.
Ce médecin ajoutait: ' anosognosie totale et refus de compliance aux soins.'
Le psychiatre ayant établi le certificat des 24h notait qu'en entretien, le patient était calme mais fermé, avec un regard déterminé et une tension interne nettement perceptible.
Le discours était marqué par des éléments délirants interprétatifs avec vécu de persécution intense centré sur les voisins du patient.
'Le patient déclare avoir acheté des enceintes pour mettre de la musique à fort volume en réaction aux vexations qu'il estime subir.
Il est totalement anosognosique. Il dit avoir arrêté son traitement depuis au moins 6 semaines , il déclare ne pas en avoir besoin et dit refuser d'en reprendre. Il refuse plus généralement toute prise en charge. Il admet une angoisse réactionnelle à sa situation, un sommeil et un appétit difficiles mais ne présente pas d'idées suicidaires.
Cet état clinique est associé à un risque élévé d'agitation, de trouble du comportement, de mise en danger, de passage à l'acte hétéroagressif envers les persécuteurs désignés.'
Ce praticien concluait que l'état clinique du patient ne lui permettait toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessitait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Le médecin ayant rédigé le certificat des 72 h notait que le patient était calme mais hermétique à la proposition de soins avec un discours économique, méfiance, anosognosie et immaturité
psycho-affective.
Il concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis médical établi le 24 janvier 2023 mentionnait que le patient était calme mais dans une attitude d'opposition passive avec un regard dur; il disait qu'il ne devait pas prendre les traitements car 'ils' vont penser qu'il 'simule une maladie.'
Il était réticent à expliquer de qui il parlait.
Aucun accès à la critique n'était possible. Il était opposé à toute prise en charge.
Cet état clinique était associé à un risque de trouble du comportement, de mise en danger, d'agitation, d'hétéroagressivité.
Le médecin concluait que l'état clinique du patient ne lui permettait toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessitait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Selon le certificat médical circonstancié établi le 7 février 2023, le patient est calme physiquement, plus détendu dans l'ensemble, de contact moins fermé qu'au début de son hospitalisation.
Le discours reste marqué par des éléments de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, relativement bien systématisés, avec vécu de pérsécution: le patient explique que ses voisins et d'autres personnes voudraient lui faire payer le suicide d'un ancien voisin; il dit ne pas savoir qui est à l'origine de ce complot à son égard. Il dit réaliser des enregistrements avec un dictaphone , puis passer des heures à essayer des les analyser pour tenter d'en extraire des preuves, à ce jour sans succès selon lui, mais cela ne semble pas entraîner une quelconque prise de distance par ailleurs car l'anosognosie demeure totale. Il explique qu'une personne dont il ne veut pas révéler le nom aurait 'confirmé sans rien dire' l'existence du complot, car elle aurait 'pleuré pendant deux jours' avec lui.
Le patient ne présente pas d'idées suicidaires.
Ce praticien conclut que cet état clinique est associé à un risque persistant de trouble du comportement et de mise en danger.
Il conclut que l'état clinique du patient ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble des documents médicaux, et en particulier du certificat médical du 7 février 2023 que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de Monsieur [F] [C] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Emilie SALLES
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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