Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/07097 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWT3
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. DMG
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François PERREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FINANCIERE AMBASSADE,
ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5],
prise en son domicile élu au sein de la SELARL NORD LEX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mars 2023 ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 12 novembre 2021, la S.A.S. DMG, preneur, a assigné la S.A.R.L. Financière Ambassade devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, de remboursement d'un trop-perçu et subsidiairement de délais de paiement.
La S.A.R.L. Financière Ambassade a constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 22 mars 2023 avec fixation à plaider à l'audience du 11 décembre 2023.
Par voie de conclusions signifiées par la voie électronique le 15 novembre 2023, la SAS DMG a indiqué se désister de l'instance, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens.
Par voie de conclusions signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2023, la SARL Financière Ambassade demande à la juridiction de :
constater le règlement par la société DMG de la dette locative visée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 octobre 2021 ;
constater l'accord des parties :
renonciation de la société Financière Ambassade à sa demande de règlement des sommes visées dans le commandement du 15 octobre 2021 qui ont été dûment réglées et de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
renonciation de la société DMG à contester la validité de la clause d'indexation du bail et acceptation par DMG de la validité de la clause d'indexation du bail qui jouera tant à la hausse qu'à la baisse et dans les conditions légales ;
Valider la clause d'indexation du bail qui jouera entre les parties tant à la hausse qu'à la baisse et dans les conditions légales, conformément à la renonciation de la société DMG à la contestation de la validité de cette clause ;
Prendre acte de la demande de désistement d'instance et d'action de la société DMG ;
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de l'instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes de constat qui ne constituent pas de véritables prétentions.
S'agissant de la demande de validation de la clause d'indexation du bail, elle fait référence à l'accord des parties. Faute de produire ledit accord ainsi que les diverses pièces afférentes à la demande, telles que le contrat de bail, la juridiction n'est pas en mesure de trancher cette question, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ce point.
La demanderesse indique se désister de son instance uniquement et la défenderesse acquiesce au désistement.
Par conséquent, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE aux parties de leur accord sur le désistement d’instance ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance par l’effet du désistement des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEAurélie VERON
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