Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHTU - 70C
AFFAIRE : [B] [A] C/ [P] [L], [Z] [O]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
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TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à [Localité 11]
-SECTION 3-
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Procès-verbal de remise à l’Etude de Me Ludovic GARCIA du 7 mars 2025
non comparant
Madame [Z] [O]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Procès-verbal de remise à l’Etude de Me Ludovic GARCIA du 7 mars 2025
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 octobre 2025, à 14 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Teha TEMARII
Garline AGNIE
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande d’expulsion et d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux sans procédure particulière en date du 11 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 11 août 2025
N° RG 25/00135 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHTU
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 28 novembre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision réputée contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025 [B] [W] [A] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'expulsion de [P] et [Z] [O], ou toute personne répondant du chef des intéressés, de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise [Adresse 15] Papeete – TAHITI.
La requête était dirigée contre [P] et [Z] [O], lesquels ont été assignés en justice par exploit d'huissier du 7 mars 2025, tous les deux à l'Etude.
Par ordonnance du 6 juin 2025 le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour connaître de l'action engagée par [B] [A] et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal foncier de la Polynésie française.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 octobre suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27 août 2025 [B] [W] [A], au visa de l'article 544 du Code civil, demande au tribunal de :
- ORDONNER l'expulsion de [P] et [Z] [O] ou toute personne répondant du chef des intéressés, au besoin avec le concours des forces de l'ordre,
- ENJOINDRE aux intéressés de quitter les lieux, sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Les CONDAMNER au versement, à compter de la signification du jugement à intervenir, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 30 000 XPF (trente mille francs pacifique) par mois, jusqu'à complète libération des lieux,
- Les CONDAMNER au paiement d'une somme de 160 000 XPF au titre des frais irrépétibles de l'article 407 du Code de procédure civile applicable en Polynésie française, outre leur condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Le requérant indique être propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] par suite d'un partage du 23 juin 2022. Il explique que son locataire [C] [O] est décédé le [Date décès 3] 2023 et que, suite à ce décès, le bien a été occupé par [J] [O] et qu'il est désormais occupé par ses frères [P] et [Z] [O].
● Malgré leurs assignations en justice devant le tribunal civil le 7 mars 2025 ayant donné lieu à un procès-verbal de remise à l'Etude, et leur convocation par lettre simple par le tribunal foncier le 12 août 2025, [P] et [Z] [O] n'ont jamais comparu ni conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d'expulsion
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d'établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
Une demande d'expulsion suppose d'examiner les droits des parties sur la terre litigieuse et l'occupation de celle-ci.
Sur les droits sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise [Adresse 13] – TAHITI
La preuve de la propriété est libre et la valeur probante des éléments produits est laissée à l'appréciation du juge.
En l'espèce le requérant établit que la parcelle [Cadastre 7] sise [Adresse 13] – TAHITI lui appartient par suite d'un partage notarié du 23 juin 2022 intervenu entre lui et [K] [A] époux de [E] [M] [N] [H]. Cette propriété, résultant d'un acte de partage notarié, est confirmée par l'extrait de plan cadastral des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 5], également versé aux débats, dont il est indiqué qu'elles appartiennent à « [B] [W] [A] ».
Au vu de ces éléments [B] [W] [A] justifie être propriétaire de ladite parcelle cadastrée [Cadastre 7] ce qui lui donne le droit de solliciter l'expulsion d'occupants sans droit ni titre.
Sur l'occupation de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise [Adresse 13] – TAHITI
Il résulte de l'acte d'assignation en justice du 7 mars 2025 ains que du procès-verbal de constat du 20 août 2024 que [P] et [Z] [O] occupent ladite parcelle cadastrée [Cadastre 7] : l'huissier relate en effet les déclarations de [P] [O] qui lui confirme occuper la parcelle avec son frère [Z].
Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion à leur encontre. Afin d'assurer l'exécution de la décision, une astreinte sera prononcée en application de l'article 716 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il sera fait droit à la demande de concours de la force publique.
II – Sur la demande d'indemnité d'occupation
Une indemnité d'occupation a pour finalité la réparation de l'entier préjudice résultant pour le propriétaire de la privation de son bien. Conformément aux règles du droit commun de la preuve, il incombe à celui qui se prévaut d'un tel préjudice d'apporter la preuve de son existence et de permettre au juge d'en déterminer le montant.
En l'espèce le recensement des locataires réalisé par [F] [S], agent immobilier, et le courrier adressé par l'avocat Maître [U] [Y] à [C] [O], établissent que le bien litigieux était loué à ce dernier pour un montant de 11 000 FCP par mois.
Il sera dès lors fait droit à la demande d'indemnité d'occupation dans la limite de ce montant.
III - Sur les frais irrépétibles et dépens
En tant que partie succombante, [P] et [Z] [O] seront condamnés à verser au requérant la somme de CENT SOIXANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE (160 000 XPF) au titre des frais irrépétibles de l'article 407 du Code de procédure civile applicable en Polynésie française, étant relevé que leur condamnation in solidum n'est pas demandée et qu'elle ne peut donc être prononcée par le tribunal.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en premier ressort :
ORDONNE l'expulsion de [P] [O] et de [Z] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] sise [Adresse 14], si nécessaire avec le concours de la force publique, sous astreinte de CINQ MILLE [Localité 9] PACIFIQUE (5 000 XPF) par jour passé le délai de DEUX MOIS (2 mois) à compter de la signification du présent jugement, cette astreinte courant pendant SIX MOIS (6 mois) à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué
CONDAMNE [P] [O] et [Z] [O] à verser à [B] [W] [A] la somme mensuelle de ONZE MILLE [Localité 9] PACIFIQUE (11 000 XPF) à compter de la signification du jugement et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clefs
CONDAMNE [P] [O] et [Z] [O] à verser à [B] [W] [A] la somme de CENT SOIXANTE MILLE [Localité 9] PACIFIQUE (160 000 XPF) au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum [P] [O] et [Z] [O] aux dépens
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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