Texte intégral
N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHOE
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL ATHEMIS
SELAFA AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00923) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 27 janvier 2022, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANTE :
Abeille IARD & Santé, Société anonyme d'Assurances Incendie Accidents et Risques Divers anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me CARRADU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [S] [U] [T] [X]
née le 12 Juillet 1961 à [Localité 9]
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002766 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par son Syndic AGENCE VINENT, [Adresse 7]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Mathilde BRUNEL de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.
La SCI Poissy est propriétaire des appartements situés au 1er et 2ème étages de cet immeuble et loue l'un d'eux au 2e étage à Mme [S] [U] [T] [X].
Elle a assuré cet appartement auprès de la société Aviva assurances aujourd'hui Abeille IARD&santé selon contrat multirisque habitation n° 77334494 à effet du 24 avril 2016.
Le 27 février 2018, un incendie est survenu et a provoqué des dommages aux parties communes de l'immeuble, ainsi que dans les appartements de la SCI Poissy et de celui loué par Mme [T] [X].
Par acte du 7 avril 2021, la société Groupama Méditerranée et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] ont assigné Madame [T] [X] et son assureur, Aviva assurances, en réparation de leurs préjudices.
l'ar ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Aviva assurances et Madame [T] [X] tirée de la prescription de l'action des demandeurs,
- condamné Aviva assurances IARD à payer à Groupama Méditerranée et au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mars 2022.
Par déclaration en date du 11 février 2022, la société Aviva assurances a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a:
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Aviva assurances et Madame [T] [X] tirée de la prescription de l'action des demandeurs,
- condamné Aviva assurances IARD à payer à Groupama Méditerranée et au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 29 novembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a :
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- fait injonction aux parties de conclure sur le droit et le délai de prescription applicables.
Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article 7-1 de la loi ALUR du 24 mars 2014
Vu l'article 11 du code de procédure civile
- recevoir la société Aviva assurances aujourd'hui Abeille IARD & santé en ses écritures,
- infirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
En conséquence
A titre principal,
- déclarer la demande de la compagnie Groupama Méditerranée ès qualités de subrogée dans les droits et actions de la SCI Poissy irrecevable en raison de la prescription de leur action soulevée par Abeille IARD & santé,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour estimait que le rapport de reconnaissance du cabinet Polyexpert est une pièce absolument nécessaire à sa décision,
- ordonner avant dire droit, sa production par la compagnie Groupama Méditerranée,
A titre plus subsidiaire encore,
- donner acte de ce que la compagnie Groupama Méditerranée et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » entendent exercer leurs actions au fond sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Groupama Méditerranée ès qualités de subrogée dans les droits et actions de la SCI Poissy à payer à Abeille IARD & santé la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Franck Grimaud du cabinet Lexavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Abeille énonce que l'ordonnance du 27 janvier 2022 a fait une lecture erronée de la combinaison de l'article 1733 du code civil et de l'article 7-1 de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Elle rappelle que la loi du 8 août 2015 précise que la prescription applicable en matière de baux d'habitation, ainsi ramenée à trois ans, s'applique dès l'entrée en vigueur de la loi aux baux conclus postérieurement et antérieurement lorsqu'ils sont en cours.
Elle précise que les demandes formées par Groupama le sont uniquement au titre des indemnités réglées à la SCI Poissy pour ses parties immobilières privatives et que c'est la raison pour laquelle cet assureur a fondé ses demandes exclusivement sur l'article 1733 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires réclamant le paiement de la quote-part de cette SCI dans le découvert de garantie qu'il subit, et l'article 1733 du code civil étant invoqué, elle déclare que la prescription triennale doit également s'appliquer aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Elle déclare que c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré que la prescription devait courir à compter de la date du rapport d'expertise de Polyexpert daté du 16 août 2018, rapport non communiqué malgré la sommation qu'elle a délivrée.
Subsidiairement, si la compagnie Groupama Méditerranée et le syndicat des copropriétaires «[Adresse 10] » entendent exercer leurs actions au fond sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle souligne qu'ils doivent démontrer une faute.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Méditerranée demandent à la cour de:
- déclarer Groupama Méditerranée et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10], recevables et bien fondés en leurs présentes conclusions,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions, en ce que l'action judiciaire de Groupama et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10] n'est pas prescrite,
- condamner dans le cadre de la procédure d'incident solidairement Madame [U] [X] et son assureur Aviva, à régler à Groupama Méditerranée et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 10] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance,
- condamner solidairement Madame [U] [X] et son assureur la compagnie Aviva aux entiers dépens de l'instance.
Les intimés allèguent qu'il a fallu rechercher les causes de l'incendie, que le lieu de départ du feu n'a été déterminé que lors de l'expertise du 10 avril 2018, qu'il n'existe pas de rapport de reconnaissance préalable comme l'allègue la société Abeille IARD & santé.
Ils déclarent que la compagnie Groupama n'a eu connaissance des déclarations des parties que par la lecture du rapport de Polyexpert déposé le 16 août 2018.
Subsidiairement, ils concluent à l'existence d'une prescription quinquennale sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2022, aucune nouvelle conclusion n'ayant été formulée postérieurement à l'arrêt du 29 novembre 2022, Mme [T] [X] demande à la cour de:
- faire sienne les écritures de Abeille Assurances,
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- juger les demandes formulées par la compagnie Groupama et le syndicat des copropriétaires irrecevables en raison de la prescription.
- condamner la compagnie Groupama et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la compagnie Groupama et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Msika conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [X] déclare que les appelants ne peuvent prétendre qu'ils n'ont su qu'à l'issue de l'expertise que le feu avait pris naissance chez elle, alors que des locataires présents sur les lieux ont été témoins de l'incendie, ainsi que cela ressort notamment du rapport d'expertise.
Selon elle, il est évident que les occupants des lieux ont immédiatement informé leurs propriétaires et ces derniers ont nécessairement informé leurs assureurs du sinistre.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur le droit applicable
Selon l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du rapport Polyexpert, s'agissant de l'indemnité à verser (page 23 du rapport), que les copropriétaires ont voté pour donner tous pouvoirs au syndic pour percevoir toutes indemnités. Le rapport Polyexpert énonce ainsi que que l'indemnité totale (immédiate + différée) s'élève à 125 406 euros pour les parties communes, et à 165 761 euros pour les parties privatives de la SCI Poissy.
S'agissant des parties communes, contrairement aux assertions de la société Abeille IARD & santé, l'article 1733 est inapplicable puisqu'il ne concerne que les rapports locataire/bailleur et non les rapports du locataire avec un tiers, en l'espèce le syndicat des copropriétaires. C'est l'article 1240 du code civil qui s'applique, article qui obéit à la prescription quinquennale de droit commun. Quelle que soit la date retenue, le délai de cinq ans ne s'est pas écoulé, l'action est recevable.
S'agissant de l'indemnisation des parties privatives, la prescription est triennale, en application de l'article 7-1 de la loi ALUR du 24 mars 2014, aux termes duquel toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit, la loi du 8 août 2015 ayant précisé que cette prescription s'applique dès l'entrée en vigueur de la loi aux baux conclus postérieurement et antérieurement lorsqu'ils sont en cours, ce qui est le cas en l'espèce.
La société Groupama Méditerranée, dont l'assignation a été délivrée le 7 avril 2021, allègue qu'elle n'a eu connaissance de l'origine et des causes de l'incendie qu'à compter du dépôt du rapport du Cabinet Polyexpert le 16 août 2018, ou à la rigueur de la réunion entre experts qui s'est tenue sur les lieux du sinistre le 10 avril 2018, ayant donné lieu à un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages.
Toutefois, il résulte de la procédure que dès le lendemain de l'incendie, le Cabinet Polyexpert s'est déplacé sur les lieux et a recueilli les témoignages tant de la locataire Mme [T] [X] que des autres personnes présentes et qu'il résulte de ces témoignages concordants que Mme [T] [X] a été alertée par la sirène du détecteur de fumée, qu'elle a constaté que de la fumée provenait de sa chambre, qu'elle a constaté également la présence de flammes localisées sur et dans l'environnement immédiat du convecteur électrique de la pièce, situé sous la fenêtre.
A supposer que le Cabinet Polyexpert n'ait pas immédiatemernt donné connaissance de l'origine de l'incendie à son mandant, ce qui paraît pour le moins surprenant, la société Abeille IARD & santé verse également aux débats le rapport établi par le Cabinet Texa qu'elle a mandaté, qui s'est rendu sur les lieux le 1er mars 2018, qui a également procédé à des opérations d'expertise, en présence tant de M. [V], du Cabinet Polyexpert, que de M. [Z], inspecteur Groupama, assureur de la copropriété.
A l'issue de cette visite sur les lieux, le point de départ du sinistre était avéré, à savoir la chambre de Mme [T] [X], le Cabinet Texa précisant qu'au vu des constatations effectuées, l'incendie s'est bien développé de la chambre vers les autres pièces du logement.
Aucun débat n'a jamais eu lieu sur le fait que l'incendie aurait pu résulter d'un cas fortuit ou de la force majeure, ou d'un vice de construction, ou bien que le feu a été communiqué par une maison voisine, seules hypothèses de non-application de l'article 1733 précité.
En conséquence, dès le 1er mars 2018, la société Groupama Méditerranée avait connaissance de l'origine du sinistre, son assignation est tardive pour avoir été délivrée plus de trois ans après cette date, la prescription est acquise.
La société Groupama Méditerranée sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande de la société Groupama Méditerranée portant sur la somme de 125 406 euros correspondant à l'indemnité versée pour les parties communes ;
Déclare irrecevable la demande de la société Groupama Méditerranée portant sur la somme de 165 761 euros correspondant à l'indemnité versée pour les parties privatives de la SCI Poissy ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE