Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 21/18370 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITJP
S.A. INSTITUT POLYCLINIQUE DE CANNES
C/
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/22
à :
- Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/21102.
DEMANDERESSE SUR REQUETE
S.A. INSTITUT POLYCLINIQUE DE CANNES, demeurant 33, boulevard d'Oxford - 06400 CANNES
représentée par Me Timothée HENRY de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERSSE SUR REQUETE
Madame [C] [L], demeurant 30, avenue du Camp Long - 06400 CANNES
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour saisie sur requête en date du 23 décembre 2021, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt en date du 4 mars 2021 n°21/128, la Cour d'appel d'Aix en Provence a tranché le différend opposant Madame [L] à son ancien employeur, l'Institut Polyclinique de Cannes ;
Attendu que par requête en date du 23 décembre 2021, Maître Thimothée HENRY, conseil de l'Institut Polyclinique de Cannes sollicite la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt susvisé, en ce sens que la Cour a indiqué dans sa motivation que 'Madame [L] supportera les depens' et que 'l'équité commande de faire application au bénéfice de l'Institut Polyclinique de Cannes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' ;
Attendu toutefois, que dans son dispositif, la Cour a condamné 'l'Institut Polyclinique de Cannes à payer à Mme [L] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' ;
qu'il convient de ce fait, d'ordonner la rectification de l'érreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 4 mars 2021.
***
par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 4 mars 2021 n°21/128,
Dit que Madame [L] est condamnée à payer à l'Institut Polyclinique de Cannes une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt susmentionné.
Dit que les depens de la présente instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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