Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: 23/16472 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILEQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Juin 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/16387
APPELANTE
S.A.S. INVESTEAM EUROPE
Agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 451 840 292
Ayant son siège social au
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Yankel BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant, toque J088
INTIMEE
S.A. SOCIETE DE GESTION PREVOIR
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro 552 015 380
Ayant son siège social au
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, Assistée de Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, E 2219, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
Greffière stagiaire : Chanelle JOASSAINT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement prononcé le 23 septembre 2020, par le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que le contrat a été résilié par Investeam le 16 janvier 2018 avec préavis de trois mois ;
- dit que la dénonciation de la convention par la Société de Gestion Prévoir est nulle ;
- condamné la Société de Gestion Prévoir à payer à la Sas Investeam Europe pendant toute la durée de l'investissement, les commissions de placement dues à compter du 16 janvier 2018, en deniers ou quittance valable, sur les encours nets de rachat et incluant les souscriptions intervenues :
* pendant la durée du contrat ;
* pendant le préavis de trois mois dont Investeam aurait dû bénéficier,
* dans les six mois suivant la fin du préavis,
* soit les souscriptions intervenues entre le 15 novembre 2006 et le 15 octobre 2018 inclus, outre les intérêts moratoires sur les commissions de placement dues au taux légal à compter du 24 avril 2018 avec anatocisme ;
- débouté la Sas Investeam Europe de sa demande de donner acte ;
- débouté la Société de Gestion Prévoir de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la Société de Gestion Prévoir à payer à la Sas Investeam Europe la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société de Gestion Prévoir aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Vu l'appel déclaré le 13 novembre 2020 par la société SGP,
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 12 avril 2021 ayant statué en rectification d'erreur matérielle qui a :
Dit que le dispositif du jugement prononcé le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris comportera la mention suivante :
"Condamne la société de gestion Prévoir à donner instruction aux dépositaires des fonds comptables et des produits financiers à communiquer à la société Investeam Europe, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement :
* la liste des investisseurs professionnels, qualifiés ou autres institutionnels ayant investi dans les Fonds de Prévoir par l'entremise d'Investeam Europe entre le 15 novembre 2006 et le 17 octobre 2018
* les documents (extraits de documents comptables) lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues à compter du mois de janvier 2018, après la résiliation du Contrat de commercialisation du 14 novembre 2006.", le reste de la décision demeurant inchangé ;
Dit que cet arrêt rectificatif sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public.
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 12 juin 2023 qui a statué comme suit :
. Déclaré irrecevable la société Gestion Prévoir en sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré rectifié par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2021 sauf en ce qu'il a fixé le taux des intérêts moratoires ;
Statuant de nouveau :
. Ordonne le sursis à statuer sur les sommes dues à la société Investeam en principal et intérêts ;
. Dit qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021 ;
. Ordonne le sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
. Renvoie à l'audience de mise en état du lundi 4 décembre 2023 pour fixation d'un nouveau calendrier
. Invite les parties à donner leur accord pour une éventuelle médiation ;
. Réserve les dépens.
Vu la requête en interprétation notifiée le 2 octobre 2023 par la société Investeam,
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2024 par la société Investeam,
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024, par la société SGP,
La société Investeam demande à la Cour de statuer comme suit :
Vu l'article 461 du Code de procédure civile.
- Déclarer la société Investeam,Europe recevable et bien fondée en sa requête en interprétation ;
- Débouter la société de gestion Prévoir de sa demande de rectification d'erreur matérielle, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Interpréter la disposition suivante de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juin 2023 (Pôle 5 chambre 10 ; RG n°20/16387) :
" DIT qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai imparti à la Société de Gestion Prévoir pour communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021 "
En conséquence,
Préciser qu'il est enjoint à la Société de Gestion Prévoir de communiquer à la société Investeam, les pièces visées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021 ;
Et, préalablement,
- Fixer le lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente requête en interprétation ;
- Dire que la décision interprétative sera mentionnée en marge de la minute de la décision en cause et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SGP demande à la Cour de statuer comme suit :
-Débouter la société Investeam,Europe de sa demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 12 juin 2023 par le Pôle 5 - Chambre 10 de la Cour de ce siège dans le litige opposant la SGP à la société Investeam Europe ;
A titre reconventionnel :
- Ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 12 juin 2023 par le Pôle 5 - Chambre 10 de la Cour de ce siège dans le litige opposant la SGP à la société Investeam,Europe , en ce sens qu'en son dispositif en 9ème page, au lieu de lire :
"DIT qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021"
Il convient de lire :
"DIT qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour donner instruction aux dépositaires des fonds de communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021" ;
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la requête en interprétation
La société Investeam affirme qu'il ressort du dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel de juin 2023, qu'était enjoint à la SGP de lui communiquer les pièces visées dans le jugement rectifié par l'arrêt du 12 avril 2021, afin de lui permettre de chiffrer son préjudice en vue de la prochaine audience de la Cour. Elle affirme, par ailleurs, que le " délai imparti " mentionné par la Cour doit être compris comme le délai mentionné dans le jugement rectifié.
La société SGP s'oppose à cette demande mais expose qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement rectifié (communication par le dépositaire), et condamné la société SGP à communiquer les pièces.
Ceci étant exposé, l'arrêt rectificatif prononcé par cette cour le 12 avril 2021 a complété le dispositif du jugement prononcé le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (jugement déféré) qui n'avait pas repris une partie de sa motivation selon laquelle la société SGP devait être condamnée à donner instruction aux dépositaires des fonds comptables et des produits financiers de communiquer à la société Investeam la liste des investisseurs et les documents devant lui permettre de calculer le montant des commissions pendant la période de préavis, à compter de janvier 2018.
L'arrêt prononcé le12 juin 2023 a confirmé le jugement du 23 septembre 2020 rectifié par arrêt du 12 avril 2021 et, " statuant de nouveau ", dit qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour donner instruction aux dépositaires des fonds de communiquer à la société Investeam les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021".
La seule condamnation mise à la charge de la société SGP porte sur l'obligation de donner instruction aux dépositaires de communiquer à la société Investeam les documents listés dans l'arrêt rectificatif du 12 avril 2021. Ni l'arrêt rectificatif du 12 avril 2021 ni l'arrêt du 12 juin 2023 ne comportent de condamnation de la société SGP à remettre les dits documents à la société Investeam.
Il n' y a dés lors pas lieu à interprétation.
En revanche l'arrêt du 12 juin 2023 comporte une erreur matérielle puisqu'il dit qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021 alors qu'il convenait de fixer la date d'expiration au délai consenti à la société Gestion Prévoir pour donner instruction aux dépositaires des fonds de communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021" . Conformément à la demande de la société SGP, il convient de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 12 juin 2023 ;
REJETTE la demande d'interprétation ;
ORDONNE la rectification d'erreur matérielle figurant dans le dispositif ;
DIT que la mention erronée suivante :
"DIT qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021"
Est remplacée par la mention suivante :
" Dit qu'il appartiendra à la société Investeam de chiffrer son préjudice à l'expiration du délai consenti à la société Gestion Prévoir pour donner instruction aux dépositaires des fonds de communiquer les pièces réclamées dans le jugement rectifié par arrêt du 12 avril 2021" ;
Le reste de la décision demeurant inchangé ;
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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