Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 769/22
N° RG 20/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4M5
SM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
31 Décembre 2019
(RG 19/00077 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
SARL CERTIPRO en liquidation judiciaire
Société MJS PARTNERS représentée par Me [N] [K] agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CERTIPRO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a été engagé en qualité de VRP non exclusif, pour une durée indéterminée à compter du 18 mai 2015, par la société Global Service, aux droits de laquelle la société Certipro est venue. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'équipe, au statut d'agent de maîtrise.
Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Certipro et par jugement du 3 avril 2018, a adopté un plan de redressement.
Par lettre du 12 avril 2018, Monsieur [O] a déclaré démissionner et les parties se sont ensuite mises d'accord pour que cette démission prenne effet au 27 avril. Par lettre du 25 juillet suivant, Monsieur [O] a déclaré prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Le 13 mars 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Certipro et désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 31 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, après avoir estimé que Monsieur [O] avait démissionné, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 14 janvier 2020, Monsieur [O] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 7 février.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, Monsieur [O] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société Certipro et produit les effets d'un licenciement sans motif réel et sérieux, le cas échéant, que sa démission du 12 avril 2018 est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur, ainsi que la fixation de ses créances suivantes au passif de ce dernier :
- dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux : 26 407 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 300,91 € ;
- préavis : 8 802,42 € ;
- congés payés : 880,24 € ;
- rappel de congés payés : 4 683,70 € ;
- rappel de commissions dues : 17 848,49 € ;
- rappel d'heures supplémentaires : 8 442,54 € ;
- congés payés sur heures supplémentaires : 844,25 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
- les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] expose que :
- sa dernière fiche de paie, d'avril 2018, fait apparaître un solde de congés payés qui ne lui a pas été réglé ; c'est à tort que les intimés se prévalent d'une compensation avec un trop perçu de commissions, en contradiction avec un décompte incontestable établi le 24 avril 2018 et validé par son responsable ; en tout état de cause, il n'a jamais accepté une telle compensation ;
- Suite à une réunion du 24 avril 2018, l'employeur lui a confirmé par écrit que le solde des commissions dues et impayées s'élevait à 17 848,49 €, sans émettre de réserve ; contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les sommes qui lui avaient été précédemment versées ne correspondaient pas à des avances sur commissions mais à des règlement de commissions définitives sur des chantiers achevés ;
- il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
- il a notifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 avril 2018, confirmé par lettre du 25 juillet 2018 ; la première lettre étant équivoque car envoyée alors qu'il existait un différend entre les parties et la seconde émettant des réserves ; cette prise d'acte était justifiée par l'absence de paiement de ses congés payés, de primes, d'application de la convention collective adéquate, par le fait que l'employeur a laissé commettre des vols par ses salariés sans en tirer de conséquences disciplinaires, ruinant ainsi son pouvoir sur les ouvriers d'exécution, par la dégradation de sa réputation auprès des clients, par des retards de paiement de salaires, par l'absence de véhicule de fonction et par l'absence de paiement de ses heures supplémentaires.
- il rapporte la preuve de son préjudice, alors que l'article L 1235 - 3 du code du travail prévoyant un barème de plafonnement des indemnités prud'homales, instauré par l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, n'est pas conforme au regard du droit européen et international.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2020, la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Certipro, demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la réduction 'à plus justes proportions' du montant des dommages et intérêts qui seraient accordés et en tout état de cause, à une somme qui ne saurait être supérieure à 15 404,23 € au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et du montant de l'indemnité légale de licenciement à 3 007,47 €. Elle demande également la condamnation de Monsieur [O] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que :
- en ce qui concerne la demande relative aux commissions, s'il est vrai que le responsable de Monsieur [O] a validé un tableau faisant état de commissions à hauteur de 17 848,49 €, les montants qui lui ont été avancés font état de trop perçus au titre du soufflage, plusieurs des dossiers concernés n'ayant pas été validés du fait d'erreurs commises par le salarié et n'ont donc pas été rémunérés ;
- les congés payés dus ont été compensés avec le trop perçu par Monsieur [O], le contrat de travail permettant une telle compensation ;
- la demande relative aux heures supplémentaires n'est pas justifiée, alors que Monsieur [O] n'avait émis aucune réclamation pendant l'exécution de son contrat de travail;
- la lettre de démission du 12 avril 2018 est dépourvue d'équivoque, alors que Monsieur [O] a immédiatement débuté sa nouvelle activité professionnelle ; il ne pouvait donc, le 25 juillet 2018, notifier une prise d'acte de la rupture, puisque son contrat de travail avait déjà pris fin à cette date ; en tout état de cause, les griefs de Monsieur [O] ne sont pas fondés ;
- Monsieur [O] ne justifie pas du préjudice allégué au titre de la rupture, alors que le barème légal concernant l'indemnisation du licenciement doit s'appliquer.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2020, l'AGS développe une argumentation similaire à celle de la société MJS Partners et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de commissions
Aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
En l'espèce, par lettre du 12 avril 2018, Monsieur [O] a notifié sa démission à la société Certipro et les parties se sont ensuite mises d'accord pour que celle-ci prenne effet au 27 avril.
Sans être contredit sur ce point, Monsieur [O] expose qu'une réunion a eu lieu le 24 avril 2018 entre lui-même, Monsieur [Z] [M], gérant et Monsieur [G] [C], manager national et il produit un courriel émanant de ce dernier portant en titre 'solde des prestations [D] et [A]' et libellé ainsi :
'Après avoir soumis à [S] [E], je vous fais parvenir mon bilan pour les commissions qui restent à devoir. J'ai séparé les deux prestations et j'ai séparé le calorifugeage et le soufflage comme convenu lors de ta rencontre [D] avec Monsieur [M], suite au non-conformité des dossiers concernant le soufflage attribué à DDER. Les sommes perçues pour le soufflage viendront en déduction du solde du calorifugeage'.
Etait joint à ce courriel, un décompte détaillé des commissions, faisant apparaître un solde de 17 848,49 euros.
Ces documents, qui ne font état d'aucune réserve, constituent un aveu relatif à la somme que l'entreprise reconnaissait devoir à titre définitif à Monsieur [O].
Pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes, suivant l'argumentation de l'employeur, a considéré que les commissions étaient soumises à une bonne fin des travaux et de paiement par le client, que Monsieur [O] avait perçu des avances sur commissions, que l'état susvisé ne pouvait être définitif puisqu'il faisait apparaître des sommes dues sur des chantiers non encore terminés et qu'enfin, les pièces du chantier soulignaient des dysfonctionnements sur certains d'entre eux.
Cependant, les intimés ne rapportent la preuve, ni d'une erreur de l'employeur lors de l'établissement de l'état du 24 avril, ni même du fait que celui-ci aurait eu postérieurement connaissance de faits de nature à le remettre en cause.
La société MJS Partners se prévaut des stipulations de l'avenant au contrat de travail selon lesquelles 'Toute incohérence (métrages, nombre de kit LED ...) donnera lieu à régularisation des commissions déjà versées et sera restituée par imputation sur la rémunération fixe'.
Cependant, cette stipulation a été convenue entre les parties dans le cadre de l'exécution courante du contrat de travail et non pas, comme en l'espèce, de comptes définitifs entre les parties à la suite de la rupture du contrat de travail.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [O] de sa demande de rappel de commissions d'un montant de 17 848,49 euros.
Sur les congés payés
Au soutien de cette demande, Monsieur [O] expose que sa dernière fiche de paie d'avril 2018 fait apparaître un solde de congés payés de 5 jours pour la période 2016 - 2017 et de 22,67 jours pour la période 2017 - 2018, ce qui correspond, au total, à une indemnité de congés payés de 4 683,70 euros.
Les intimés ne contestent pas ce chiffre mais font valoir qu'il doit se compenser avec
des commissions que Monsieur [O] a perçues en trop, alors qu'il résulte des développements qui précèdent que, le 24 avril 2018, les parties ont arrêté de façon définitive le décompte de commissions.
Il convient donc, en procédant par voie d'infirmation, de faire droit à cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [O] produit un décompte détaillé, mentionnant les heures de début (7 heures) et de fin de travail (18 h 30) de chaque jour et prenant en compte une pause méridienne d'une heure.
Il précise, s'agissant du début des journées de travail, qu'il devait s'organiser avec les chefs d'équipe sur les chantiers, avant sa prise de poste à 8 heures et qu'une partie des matériaux pouvait être stockée de façon éloignée soit à Herzeele.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre aux intimés de répondre utilement.
La société MJS Partners critique le décompte de Monsieur [O] en faisant valoir que les horaires y changent en cours de semaine dès que l'on passe d'un mois à l'autre, alors qu'ils ne changent que très rarement en cours de semaine le reste du temps et qu'ainsi ce décompte a manifestement été établi en utilisant la technique du 'copier-coller', sans tenir compte des semaines placées à cheval sur deux mois successifs.
Cependant, la société MJS Partners ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur [O].
La société MJS Partners fait également valoir qu'il n'est pas justifié d'un accord implicite de l'employeur quant à l'accomplissement d'éventuelles heures supplémentaires.
Cependant, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Or, en l'espèce, les explications de Monsieur [O] permettent de relier l'accomplissement des heures supplémentaires avec la nécessité de l'exécution de son contrat de travail.
La réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées est donc établie.
Cependant, au vu des pièces produites, la cour a la conviction que seule une partie des ces heures est établie et fixe le montant du salaire correspondant à 4 000 euros, outre 400 euros d'indemnité de congés payés afférente.
Sur l'imputabilité de la rupture
Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
En l'espèce, Monsieur [O] a notifié sa démission par lettre du 12 avril 2018, sans émettre alors le moindre grief à l'encontre de son employeur.
Il soutient qu'antérieurement et de façon contemporaine à cette démission, un litige l'opposait à l'entreprise, puisqu'il avait déjà articulé des griefs concernant notamment le non-paiement des heures supplémentaires et qu'il avait également fait remonter auprès de sa direction des demandes de paiement d'arriérés de salaires des salariés de l'entreprise dégradant ainsi encore un peu plus ses relations avec le dirigeant légal.
Il produit à cet égard le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 janvier 2017, ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la société, dans lequel il apparaît en qualité de représentant des salariés, ainsi qu'une liste de courriels de salariés réclamant des arriérés de salaires.
Cependant, ces éléments ne concernent pas Monsieur [O] à titre personnel et le fait qu'il ait pris la défense de collègues n'est pas de nature à rendre équivoque sa démission, alors que ses propres réclamations n'ont été émises que plusieurs mois après celle-ci.
Par ailleurs, sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, notifiée le 25 juillet 2018,
ne peut être considérée comme une rétractation de sa démission, compte tenu du délai l'en séparant et est sans effet, puisque le contrat de travail avait été rompu de façon définitive par la lettre de démission.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Certipro, à payer à Monsieur [O] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Monsieur [D] [O] avait démissionné et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [D] [O] au passif de la procédure collective de la société Certipro aux sommes suivantes
- rappel de congés payés : 4 683,70 € ;
- rappel de commissions dues : 17 848,49 € ;
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 4 000 € ;
- congés payés afférents : 400 € ;
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA- IDF EST- Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Condamne la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Certipro, à payer à Monsieur [D] [O] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ;
Déboute Monsieur [D] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Certipro, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Certipro, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER