Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [X] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DG3
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DG3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner M. [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9941,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,43% à compter du 29 juin 2023 date de la mise en demeure, 617,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 au titre de l’indemnité légale, Avec capitalisation des intérêts, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 26 avril 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [X] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la preuve de l’existence du contrat crédit
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu'elle est électronique, la signature : « consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
En l’espèce, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a produit un contrat de prêt ainsi que les documents précontractuels et contractuels (FIPEN, fiche dialogue et informations essentielles du crédit, fiche assurance emprunteur, mandat de prélèvement SEPA), documents qui ne sont ni datés ni signés par M. [X] [U].
La seule signature apposée sur l’offre de prêt est celle, scannée, du prêteur. L’encadré « signature de l’emprunteur » est vide.
Il n’est pas fait référence dans l’offre de prêt à une signature électronique.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT produit en outre quatre captures d’écran dont la première indique « La signature est valable, heure de signature 2022/07/12 15h30, source de confiance obtenue auprès de EUROPEAN UNION TRUISTED LISTS, ceci est un cachet électronique qualifié conformément à la directive européenne 910/2014 ; motif : acte d’authentification de « [X] [U] » garantissant son lien avec le présent document (…) l’identité du signataire est valable (…) la signature a été validée (…)). La deuxième capture d’écran ne comporte aucun lien ni avec les parties ni avec le contrat. Les deux dernières concernent l’intermédiaire de crédit, [C] [F]. Ces captures d’écran ne peuvent valoir fichier de preuve de la signature électronique de M. [X] [U].
Il en résulte que la société AXA BANQUE FINANCEMENT ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de prêt dont elle se prévaut.
Par ailleurs, si les deux premières échéances du prêt ont été payées ainsi que cela ressort de l’historique des règlements, le mandat de prélèvement SEPA, comme vu ci-dessus, n’est pas signé et aucun relevé d’identité bancaire de M. [X] [U] n’est versé aux débats de sorte qu’aucun lien ne peut être établi entre, d’une part, le compte bancaire de M. [X] [U] et celui, d’autre part, sur lequel les fonds ont été versées et les prélèvements des mensualités de remboursements ont été effectués.
En conséquence, ne rapportant pas la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt consenti à M. [X] [U], la société AXA BANQUE FINANCEMENT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution est de plein droit en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE FINANCEMENT aux dépens ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 juin 2024.
La GreffièreLa Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment