Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/191
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 février à 16H00
Nous, C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 22/02/2023 à 18 h 06 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/02/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [V]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [V], se disant né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 11 mars 2022 d'une obligation de quitter le territoire prise par le Préfet des Bouches du Rhône.
Le 22 janvier 2023 le Préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16h25.
Par ordonnance du 24 janvier 2023 à 18h28 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, rejetant les moyens soulevés par M.[V] tendant à l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre, a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Sur appel de M.[V], cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 26 janvier 2023.
Par requête du 20/02/2023 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 15h45, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours jusqu'à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, à savoir au plus tard le 23/03/2023 compte tenu de la nécessité de pourvoir au départ de l'intéressé, précisant que l'intéressé était dépourvu de titre de circulation transfrontière et que le Consulat de Tunisie avait été saisi d'une demande d'identification en cours d'instruction.
Par ordonnance du 21 février 2023 à 18h16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, rejetant les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation du signataire et retenant que l'administration avait accompli dès le placement de l'intéressé en rétention toutes les diligences nécessaires et utiles pour parvenir à son éloignement, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et prolongé le placement de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 24 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 26 janvier 2023 .
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 février 2023 à 18h06, Me Cédrick BREAN, avocat de la Selarl Ad Defensionem, a interjeté appel de cette décision pour le compte de M.[V] [R].
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de l'appelant invoquant un défaut de diligence de l'administration s'agissant de la procédure d'identification et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que l'intéressé n'a jamais été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes .
A l'audience du 24 février 2023 à 9h45 l'avocat de l'appelant a développé oralement les moyens au soutien de son appel relevant qu'il n'y avait pas de preuve de diligences suffisances de l'administration pour assurer la mise en 'uvre de la procédure d'éloignement en ce que la demande de laissez-passer ne mentionne pas quels documents ont été communiqués aux autorités consulaires tunisiennes pour procéder à l'identification de son client (empreintes, photographies, audition...) et que s'il y a bien eu des relances, rien ne permet d'identifier ce qui a été effectivement communiqué de sorte que cette situation explique vraisemblablement l'absence de réponse des autorités tunisiennes.
Pour le surplus, il rappelle que la mesure de rétention ne peut être prolongée que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement ; qu'il ressort de la fiche de rétention que l'appelant a fait l'objet de plusieurs procédures de rétention administrative depuis au moins 2015 sans qu'il ait jamais été reconnu par un quelconque Etat, de sorte qu'il en déduit que dans un tel contexte, en l'espèce, il n'y pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
La représentante de la Préfecture a précisé que l'audition consulaire avait eu lieu courant février 2023 et que l'administration restait dans l'attente de ses résultats ; que si effectivement par le passé l'intéressé n'avait pu être reconnu, il se trouvait néanmoins en situation irrégulière en France sans documents d'identité ou de voyage et qu'il fallait bien essayer de l'identifier. Elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M.[V], lequel a eu la parole en dernier, a uniquement indiqué qu'il souhaitait partir pour Bruxelles où il aurait de la famille.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il ressort des pièces de la procédure que la demande de laissez-passer consulaire a été formalisée auprès du Consul Général de Tunisie à [Localité 2] par courriel dès le 23/01/2023 à 9h26 avec un document Pdf joint concernant [V] [R] de 77,8 ko. Si ce message ne permet pas d'identifier la nature des renseignements communiqués, le courrier du Préfet du 27 janvier 2023 au Consul Général précise les documents transmis constituant le dossier de M.[V] [R], à savoir une audition de police, une ampliation de la mesure d'éloignement, une fiche d'empreintes décadactylaires, des photographies d'identité.
Il ressort en outre des documents produits au débat que M.[V] a fait l'objet d'une audition consulaire le 15 février dernier, l'administration française restant dans l'attente des résultats de cette audition en vue de l'établissement du laissez-passer sollicité dès le début de la mesure de rétention administrative.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, l'administration a procédé avec diligence aux formalités nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont le retenu se prétend originaire pour la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, les délais des autorités consulaires pour identifier l'intéressé et apporter une réponse à la demande de laissez-passer ne lui étant pas imputables. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères il ne peut lui être reproché que sa saisine soit à ce jour restée sans réponse
Par ailleurs, s'il ressort de la fiche de situation de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français établie par la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité le 21 janvier 2023 que M.[V] a fait l'objet depuis 2014 de plusieurs placements en centres de rétention administrative sans avoir pu être reconnu ni éloigné, il en ressort aussi qu'il est connu sous plusieurs alias. L'enquête d'identification établie le 22/01/2023 met en effet en exergue différentes dates de naissance, différents patronymes et des identités différentes déclarées s'agissant de ses parents. Au demeurant, les difficultés à identifier précisément l'intéressé pour pouvoir procéder à son éloignement effectif vers le pays dont il se prétend originaire résultent de l'absence totale de remise de documents d'identité ou de voyage aux autorités françaises, M.[V] ayant déclaré ne pas être titulaire d'un passeport et que ses documents d'identité se trouvaient en Tunisie.
En l'état de la procédure et de la procédure de vérification consulaire en cours, rien ne permet de présupposer qu'il ne pourra pas être procédé à l'identification de M.[V] par les autorités consulaires tunisiennes et à l'établissement d'un laissez-passer consulaire aux fins de la mise en 'uvre effective de la mesure d'éloignement avant l'expiration du délai maximal de rétention administrative.
En conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel recevable mais mal fondé
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 février 2023 en ce que le premier juge a prolongé le placement de M.[R] [V] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 24 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 26 janvier 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.
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