Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 22/01658 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHH3
[H]
c/
Société SCEAV LE HORDON
Société SCP CHANEL [U], [H]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
Me Sandy HARANT
la SELARL PROMAVOCAT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 24 août 2022 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société SCEAV LE HORDON
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE S INTERVENANTES:
Société SCP CHANEL [U] agissant en sa qualité de Mandataire Ad Hoc de la SCEAV LE HORDON
Fonctions auxquelles elle a été désignée selon ordonnance de référé rendue par Madame la présidente du tribunal Judiciaire de REIMS le 25 janvier 2023, prise en la personne de son associée, Maître [C] [U], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte sous seing privé en date du 29 avril 1985 était constitué le GAEC " Le Hordon " entre M [G] [H] et M [T] [H], à nombre de parts égales et tous deux co-gérants, pour une durée de 40 ans à compter de son immatriculation.
Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er avril 2020, les deux associés du GAEC " Le Hordon " ont décidé :
- une réduction du capital social de la société, le nouveau capital social étant de 102.000 euros,
- une transformation du GAEC en Société civile d'exploitation agricole et viticole, la SCEAV Le Hordon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, M [G] [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de la SCEAV Le Hordon le remboursement de son compte courant d'associé à hauteur de 1.085.294,70 euros, demande réitérée par courrier recommandé du 14 novembre 2021 adressé à la SCEAV Le Hordon et à M [T] [H].
Par assignation du 27 avril 2022, M [G] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins, principalement, de voir condamner la SCEAV Le Hordon à lui payer, à titre de provision, la somme de 831.154,78 euros en remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter 15 septembre 2021 date de la première mise en demeure.
Selon ordonnance en date du 24 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
- Rejeté la demande présentée par M [G] [H] compte tenu de l'existence de contestations sérieuses et renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,
- Condamné M [G] [H] à payer à la SCEAV LE HORDON la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
- Condamné M [G] [H] aux entiers dépens.
- Constaté que décision est exécutoire par provision.
Aux motifs que si un apport en compte courant d'associé est en principe remboursable à tout moment sur demande de son titulaire, le gérant qui, ayant connaissance des difficultés de l'entreprise, demande le remboursement de son compte courant peut se voir reprocher une faute de gestion ayant contribué à la cessation des paiements ultérieure de l'entreprise.
Considérant que les pièces versées au débat, et notamment le compte bancaire débiteur de 45.895,15 euros, démontrent d'importantes difficultés de la SCEA Le Hordon, que les besoins du créancier ne sont pas justifiés, et qu'il y a par ailleurs lieu de statuer sur un éventuel échelonnement du remboursement, sur les prélèvements réalisés par M [G] [H] sans avis de l'assemblée générale ni du co-gérant et sur le différentiel des sommes réclamées dans la mise en demeure du 15 septembre 2021 à hauteur de 1.085.294,70 euros et les sommes effectivement sollicitées en justice à hauteur de 831.154,78 euros, le juge des référés a conclu à l'existence d'une contestation sérieuse.
M [G] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 15 septembre 2022 visant expressément l'ensemble des chefs de la décision.
Parallèlement,
* Par exploit en date du 29 septembre 2022, [G] [H] a assigné la SCEAV Le Hordon devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins d'obtenir à titre principal sa condamnation à lui verser une somme de 1.045.133,07 euros en remboursement de son compte courant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à dater du 15 septembre 2021, date de sa première mise en demeure.
* Par acte d'huissier du 30 novembre 2022, M [T] [H] a assigné la SCEAV Le Hordon et M [G] [H] aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc au bénéfice de la SCEAV Le Hordon.
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a fait droit à cette demande par ordonnance du 25 janvier 2023 et désigné la SCP Chanel-[U] prise en la personne de Me [C] [U], administrateur judiciaire, es qualités de mandataire ad hoc de la SCEAV Le Hordon pour une durée de 12 mois renouvelable, avec pour mission de :
o représenter les intérêts de la SCEAV Le Hordon dans l'instance engagée par M [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de Reims,
o de manière générale représenter les intérêts de la SCEAV Le Hordon dans le cadre de toute instance qui pourrait être engagée à son endroit,
o participer à l'élaboration des modalités de la dissolution de la SCEAV Le Hordon et anticiper les conséquences juridiques et fiscales liées aux opérations de liquidation amiable, notamment à l'égard des associés,
o de manière générale, mettre en 'uvre tout moyen nécessaire pour préserver l'intérêt social de la société
La SCP Chanel-[U] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCEAV Le Hordon et M [T] [H] sont intervenus volontairement à l'instance devant la Cour de céans les 7 et 22 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, M [G] [H] demande à la Cour de :
Vu l'appel interjeté,
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
- Juger M [G] [H] recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions critiquées,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la SCEAV " LE HORDON " à payer à M [G] [H], à titre de provision, la somme de 831.154,78 euros en remboursement de son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter 15 septembre 2021 date de la première mise en demeure,
- Condamner la SCEAV " LE HORDON " au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 3.000 euros, outre les entiers dépens des deux procédures.
Il invoque le droit de l'associé au remboursement de son compte courant créditeur à tout moment et sans qu'il soit nécessaire que cette demande de remboursement soit autorisée par une délibération spéciale des associés.
Il soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse en faisant valoir que la situation financière de la SCEAV Le Hordon n'est nullement compromise et qu'en tout état de cause, conformément à la jurisprudence, l'existence de difficultés de trésorerie rencontrées par la société débitrice d'une créance auprès d'un de ses associés ne constitue pas une contestation sérieuse, de même que l'associé créancier n'a pas à justifier de sa situation financière ou de raisons motivant sa demande de remboursement.
Il réfute également toute contestation sérieuse à raison de la demande de délais de paiement formulée dans l'intérêt de la SCEAV Le Hordon et l'existence d'une prétendue faute de gestion qu'il aurait commise en sollicitant le remboursement de son compte courant, dès lors qu'il n'est nullement justifié, selon lui, que la société soit en état de cessation des paiements ou sur le point de l'être.
M [G] [H] reconnait avoir effectué des prélèvements, mais également des versements, sur le compte de la SCEAV Le Hordon, et souligne que les prélèvements qui lui sont reprochés n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la SCEAV Le Hordon et ne nécessitaient pas un avis préalable de l'Assemblée générale.
Sur le différentiel invoqué par le juge des référées entre les sommes réclamées dans la mise en demeure du 15 septembre 2021 et les sommes effectivement sollicitées en justice, il soutient que la SCEAV Le Hordon ne conteste pas le montant réclamé, lequel a seulement été actualisé.
Par conclusions d'intervention notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la SCP Chanel [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCEAV Le Hordon, demande à la Cour de :
Vu l'article 554 du Code de Procédure Civile,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP CHANEL [U], ès qualités de Mandataire Ad Hoc de la SCEAV LE HORDON dans la mesure où elle est la seule à même de représenter l'intimée dans le cadre de cette instance
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés en toutes ses dispositions
- Débouter M [G] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions qui se heurtent à plusieurs contestations sérieuses dans la mesure où :
" il ne justifie pas détenir une créance exigible sur la SCEAV LE HORDON compte tenu du moratoire consenti lors de l'assemblée générale du 6/05/2022 ;
" il ne rapporte pas la preuve du montant du compte courant d'associé dont il sollicite la condamnation ;
" en sollicitant le remboursement immédiat de son compte courant d'associé, M [G] [H] rompt abusivement le crédit consenti à la SCEAV LE HORDON, ce qui risque d'entraîner sa disparition, causant ainsi à celle-ci un préjudice équivalent au montant des condamnations sollicitées, ce qui permet à la concluante de solliciter des dommages-intérêts du même montant que celui demandé par M [G] [H] ;
" la demande de remboursement du compte courant d'associé présentée à un moment où la SCEAV LE HORDON rencontre des difficultés que M [G] [H], en sa qualité de gérant ne peut ignorer, engage la responsabilité du demandeur.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M [G] [H] à régler à la SCP CHANEL [U], agissant en sa qualité de Mandataire Ad Hoc de la SCEAV LE HORDON, la somme de 2.000 euros
- Débouter M [G] [H] de l'ensemble de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M [G] [H] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel
Elle considère que la demande de M [G] [H] n'est pas fondée sur l'urgence vu l'ancienneté de la créance, et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses.
Elle fait état de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Reims et estime que M[G] [H] aurait dû présenter une demande de provision devant le juge de la mise en état dans le cadre de ladite procédure sur le fondement de l'article 789 3° du Code de procédure civile plutôt que d'interjeter appel de l'ordonnance de référé.
Elle affirme que M [G] [H] avait parfaitement connaissance des difficultés de la SCEAV Le Hordon, comme en atteste l'assemblée générale du 6 mai 2022 et le moratoire que M [G] [H] avait accordé à la société à cette occasion pour le remboursement de son compte courant.
Elle soutient que la SCEAV Le Hordon ne semble pas avoir la capacité financière de procéder au remboursement du compte courant d'associé de M [G] [H], les bénéfices dégagés en 2020 et 2021 étant respectivement de 41.116,41 euros et 104.654,90 euros, les disponibilités de 590 euros et la trésorerie déficitaire.
Elle fait enfin valoir que le montant du compte courant d'associé ne cesse de fluctuer, et que le montant évoqué dans les procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes ne coïncide pas avec les relevés de compte fournis par le demandeur lui-même, de sorte que M [G] [H] ne rapporte pas la preuve du montant qu'il demande et ne justifie pas l'évolution de son compte courant d'associé.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, M [T] [H] demande à la Cour de :
" A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 554, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et les articles L. 632-1 et L. 651-2 du code de commerce,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
- Déclarer recevable son intervention volontaire en sa qualité de co-gérant et associé indéfiniment responsable de la SCEAV LE HORDON,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP CHANEL-[U], ès qualités de Mandataire Ad 'hoc de la SCEAV LE HORDON,
- Déclarer recevable mais mal fondé M. [G] [H] en son appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé,
- Débouter M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.
" A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
- Accorder à la SCEAV LE HORDON un délai de 24 mois pour régler les sommes dues au titre du compte-courant d'associé de M. [G] [H], ce, en 24 échéances de même montant,
" EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter M. [G] [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- Condamner M. [G] [H] aux paiements des dépens de première instance et d'appel.
Il affirme en premier lieu qu'en sa qualité d'associé indéfiniment responsable des dettes et co-gérant de la SCEAV Le Hordon il a un intérêt direct à la préservation de la SCEAV Le Hordon.
Il soutient qu'il existe plusieurs contestations sérieuses tenant :
* à l'introduction d'une procédure au fond portant sur les mêmes demandes
* au quantum des sommes réclamées, lesquelles varient entre les mises en demeure et les différentes assignations,
* à la mauvaise foi de l'appelant qui a parfaite connaissance de la situation économique et financière de la société Le Hordon, et qui a volontairement laissé son compte courant d'associé augmenter au fil des ans mais n'accepte aucune des propositions faites pour permettre son remboursement
* à l'absence de caractère provisoire des mesures demandées, le remboursement du compte courant d'associé de M [G] [H] en l'état de la situation financière de la SCEAV Le Hordon conduisant de façon quasi certaine cette dernière à l'état de cessation des paiements, compte-tenu notamment du fait que le stock de bouteilles n'est pas un actif disponible au sens du code de commerce. Il précise que M [G] [H] ne justifie pas des besoins ou de la nécessité qu'il a à obtenir sur le champ le paiement de cette somme d'argent, qu'un tel paiement constituerait un paiement préférentiel en cas d'ouverture d'une procédure collective, et comme tel frappé de nullité, que les agissements de M [G] [H] pourraient être qualifiés de faute de gestion.
A titre subsidiaire, M [T] [H] sollicite sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil l'octroi d'un délai de 24 mois pour régler le compte courant d'associé de M. [G] [H] en 24 échéances.
MOTIFS
Sur la recevabilité des interventions volontaires de M [T] [H] et de la SCP Chanel [U] es qualités
La SCP Chanel [U], désignée mandataire ad hoc de la SCEAV Le Hordon pour représenter les intérêts de cette société dans le cadre de toute instance qui pourrait être engagée à son endroit, a le droit d'agir en défense à l'instance engagée par M [G] [H] contre la société qu'elle représente.
Son intervention est donc recevable.
L'article 554 du code de procédure civile dispose : " Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ".
M [T] [H], n'était pas partie en première instance ; associé et co-gérant de la SCEAV, il dispose d'un intérêt à agir dans la présente instance, portant sur une demande de remboursement d'un compte courant d'associé de ladite société.
Son intervention volontaire est également recevable.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En principe et en l'absence de clause statutaire ou de convention, l'associé créancier d'un prêt en compte courant envers une société peut, suivant le droit commun des contrats à durée indéterminée et quelle que soit la situation de la société, exiger à tout moment le remboursement par la société des sommes figurant à son compte (Com, 24 juin 1997 n°95-20.056).
Ainsi que M [G] [H] le fait valoir, les statuts ne prévoient aucune modalité particulière de remboursement des apports en compte courant et celui-ci affirme encore, sans être contredit par les intimés, qui n'apportent pas de preuve contraire, qu'aucune convention de blocage n'a été conclue entre les associés.
La saisine du tribunal judiciaire par M [G] [H] pour qu'il soit statué au fond sur sa demande de remboursement de son compte courant d'associé, postérieure à l'ordonnance de référé, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté contre ladite ordonnance, tant qu'il n'est pas statué au fond.
Contrairement à ce que la SCP Chanel [U] soutient, il n'apparaît pas dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle que M [G] [H] a accordé un moratoire à la SCEAV pour rembourser son compte courant d'associé. En effet, s'il est indiqué dans les questions diverses : " Nécessité de vendre 40 000 bouteilles de champagne à 18 euros HT minimum et 10 000 bouteilles sur latte à 9.20 euros HT et de vendre 300hl de vins, d'investir maximum 10 000 euros par an pour équilibrer la trésorerie, rembourser les emprunts et les comptes courants d'associés à la hauteur de 200 000 euros par exercice ", force est de constater qu'il est mentionné que " M [G] [H] reproche à M [T] [H] de 'brader' les bouteilles, les millésimes " et que celui-ci a émis une autre proposition de vente de vin et de bouteilles de champagne, ce dont il ne peut être déduit avec certitude qu'il a accepté le principe d'un remboursement de son compte d'associé à hauteur de 200 000 euros par exercice. D'ailleurs, M [T] [H] lui-même indique dans ses conclusions que M [G] [H] n'a pas répondu à cette proposition de règlement (page 7 des conclusions de M [T] [H]).
S'agissant du solde du compte d'associé et des variations des demandes de M [G] [H] de ce chef, les pièces produites par celui-ci justifient de ce que :
- la somme réclamée par lui dans la mise en demeure initiale du 15 septembre 2021 (1 085 294.70 euros) correspond à celle mentionnée dans le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la SCEAV du 12 janvier 2021, dont les intimés ne contestent pas les termes,
- celle qui figure dans l'assignation en référé délivrée le 27 avril 2022 (831 154.78 euros) correspond au solde à la date du 7 avril 2022 figurant sur le relevé du compte d'associé de M [G] [H] pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, que les intimés ne remettent pas expressément en cause,
- la somme réclamée dans l'assignation au fond délivrée le 29 septembre 2023 (1 045 133.07 euros) correspond à celle mentionnée dans le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la SCEAV du 6 mai 2022 aux termes d'une résolution adoptée à l'unanimité des associés présents, dont M [T] [H].
Ainsi, la fluctuation des demandes de M [G] [H] peut être attribuée à celle du solde même du compte d'associé et ne saurait constituer une contestation sérieuse de sa demande de remboursement.
M [G] [H] justifie, par les pièces précitées, d'une créance au titre du solde de son compte courant d'associé, qui n'est pas sérieusement contestable dans son montant à hauteur de 831 154.78 euros au 7 avril 2022.
La circonstance que les deux associés n'ont pas trouvé d'accord, lors de l'assemblée générale du 6 mai 2022, sur les modalités de remboursement du compte-courant d'associé de M [G] [H] ne peut conférer à l'action de celui-ci en référé pour obtenir paiement de ce chef un quelconque caractère déloyal. Et la connaissance par M [G] [H] de la situation de la trésorerie de la société ne peut suffire à faire obstacle au droit dont celui-ci dispose d'obtenir le remboursement à vue de son compte d'associé.
La position adoptée par celui-ci, depuis " de très nombreuses années " selon M [T] [H], consistant à ne pas prélever le résultat qui lui est attribué, étant précisé que l'imposition des résultats de la société à l'impôt sur le revenu intervient sur la tête des associés, ne saurait non plus faire obstacle à ce que l'intéressé demande désormais le remboursement du compte d'associé sur lequel ces résultats ont été versés, ni empreindre sa demande de mauvaise foi alors que le dépôt des sommes en cause a bénéficié à la société durant toutes les années en cause.
Le fait que tous les clients de la SCEAV Le Hordon suivis par M [G] [H] n'ont pas réglé le montant de leur facture, pour une somme totale de 115 393.15 euros au 5 novembre 2023, qui reste donc à recouvrer, ne rend pas non plus abusif l'exercice par cet associé de son droit à remboursement.
Les intimés soutiennent que les mesures que le juge des référés peut ordonner doivent respecter les intérêts en présence et qu'elles doivent être conservatoires ou de sauvegarde, tandis qu'une condamnation aurait des effets irrémédiables à l'égard de la SCEAV Le Hordon, M [T] [H] soutenant qu'elle conduirait celle-ci de façon quasi certaine à l'état de cessation des paiements.
Cependant, les risques invoqués ne sont pas de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision au titre du solde du compte d'associé de M [G] [H], dès lors que la créance de ce dernier n'est pas sérieusement contestable dans son montant et qu'il a été précédemment établi que les circonstances de l'espèce invoquées par les intimés ne confèrent pas un caractère abusif à l'exercice du droit dont ce dernier dispose d'obtenir le remboursement de son compte, à tout moment.
En outre, les pièces comptables et financières qui figurent aux débats ne démontrent pas que la demande de M [G] [H] pourrait être constitutive d'une faute de gestion ou revenir à un paiement préférentiel sur d'autres créanciers, dans la perspective de l'ouverture d'une possible procédure collective puisque hormis le solde débiteur du compte bancaire de la société (- 17 738.48 euros au 21 novembre 2023), qui ne suffit pas en soi à justifier d'une menace de cessation des paiements, les plus récentes consistent dans les comptes annuels de la société pour l'exercice clos le 31 juillet 2021.
Il convient donc de faire droit à la demande de M [G] [H] en paiement d'une provision de 831 154.78 euros au titre du solde de son compte courant d'associé au 7 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 16 septembre 2021 par la SCEAV Le Hordon.
Si les difficultés financières invoquées par les intimés ne peuvent suffire à faire obstacle à l'exercice par l'appelant de son droit d'obtenir le remboursement de son compte d'associé, il convient d'en tenir compte en accordant à la SCEAV Le Hordon des délais de paiement, comme indiqués dans le dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCEAV Le Hordon, partie condamnée, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ses demandes en paiement pour ses frais irrépétibles doivent être rejetées. L'ordonnance de référé sera donc infirmée de ces chefs.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevables l'intervention volontaire de la SCP Chanel [U] en qualité de mandataire ad hoc de la SCEAV Le Hordon et celle de M [T] [H],
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCEAV Le Hordon à payer à M [G] [H] la somme provisionnelle de 831 154.78 euros au titre du solde de son compte courant d'associé au 7 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021,
Dit que la SCEAV Le Hordon pourra s'acquitter de cette somme par 24 versements mensuels de 34 631 euros chacun, le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
Dit qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEAV Le Hordon aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente