Texte intégral
N° RG 22/03810 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHG4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 26 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 24 novembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [K] [P] ayant pris effet le 24 novembre 2022 à 14 heures 20 ;
Vu la requête du préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2022 à 13 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 novembre 2022 à 14 heures 20 jusqu'au 24 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 novembre 2022 à 10 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet d'Ille et Vilaine,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [D] [B] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [P];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [D] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet d'Ille et Vilaine ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [P] a été placé en rétention administrative le 24 novembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 novembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose qu'il est venu en France en septembre 2018 pour faire du tourisme, il a demandé l'asile en Espagne mais cela lui a été refusé en 2018, il est revenu en France à la suite de ce refus, il ajoute que sa grand-mère se trouve en situation régulière en France. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique soulever de nouveaux moyens en appel :
- le non respect du droit de faire prévenir une personne de son choix : il soutient avoir demandé au cours de sa garde à vue à faire prévenir de la procédure une personne de son choix, or, cette personne n'a pas été prévenue, la procédure est donc entachée d'irrégularité et la prolongation de la rétention ne peut être accordée
- l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement : la seule saisine de l'UCI ou le défaut de saisine de l'UCI ne suffisent pas à la préfecture pour justifier avoir effectué les diligences nécessaires.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [P] s'interroge sur l'état de santé de son client, sa capacité à comprendre la situation et la portée de son mandat. M. [P] semble avoir des problèmes psychologiques, il a un regard perdu, il est statique, les données de son interpellation et les déclarations de la victime confortent un comportement étonnant : il parle tout seul et fort dans la rue, il casse un rétroviseur sans motif. M. [P] veut repartir en Algérie en avion mais depuis [Localité 3].
Sur question du conseiller sur la recevabilité du moyen soulevé dans la déclaration d'appel non invoqué devant le premier juge, ce que reconnaît le conseil de l'appelant, ajoutant qu'il n'apparaît pas au dossier que M. [P] ait demandé à prévenir quelqu'un.
M. [P] dit qu'il veut rester en France, il a le droit pour vingt huit jours après il rentre en Algérie. Il veut bien rester au centre même quatre vingt dix jours, même privé de liberté mais il ne veut pas désister de son appel.
Le préfet d'Ille et Vilaine, par observations écrites du 25 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [P] n'a pas de passeport en cours de validité, il est resté en France malgré des mesures éloignement et n'a pas respecté des assignations à résidence, il n'a pas de garanties de représentation, les autorités algériennes sont saisies.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité de la garde à vue, précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en va ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, l'article 563 du code de procédure civile étant inapplicable aux exceptions de procédure.
Ainsi le moyen tenant à la nullité de la garde à vue pour non respect du droit de faire prévenir une personne de son choix est irrecevable en appel pour ne pas avoir été soulevé devant le premier juge, en tout état de cause, en garde à vue, l'intéressé n'a nullement demandé que quelqu'un soit prévenu.
M. [P] a été interpellé le 23 novembre et placé en garde à vue pour dégradation, ayant cassé le rétroviseur d'un véhicule dans la rue ('les voitures françaises sont en plastique çà m'a énervé'), il vociférait dans la rue et était très énervé. Lors de son audition, les policiers ont constaté que certaines de ses déclarations étaient incohérentes. Son avocat a souligné à l'audience avoir constaté, lors de l'entretien, un comportement pouvant laisser penser à des difficultés d'ordre psychologique ou psychiatrique. Compte tenu des éléments sur son comportement, il serait peut-être souhaitable que M. [P] fasse l'objet d'une évaluation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (problèmes d'ordre psychologique ')
M. [P] a fait l'objet de plusieurs mesures non respectées :
- un arrêté du 22 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an
- deux arrêtés portant assignation à résidence par le préfet d'Ille et Vilaine, les 22 octobre 2010 et 15 octobre 2022, que M. [P] n'a pas respectés, ne se rendant pas sur son lieu de résidence à la [Adresse 2].
- le 26 décembre 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
M. [P] est sans domicile fixe, sans ressources, il n'a pas de document d'identité ou de voyage. Il a été placé en rétention le 24 novembre 2022.
Les autorités algériennes (le consulat de [Localité 5]) ont été saisies dès le 25 novembre d'une demande de laissez-passer consulaire, la saisine des autorités algériennes ne nécessite pas de passer par l'Unité centrale d'identification. La préfecture a fait toutes diligences.
Il résulte de ces éléments que le placement en rétention et la prolongation de la mesure sont justifiées et que la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 novembre 2022 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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