Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00702 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [O]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 27 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent;
Vu la saisine en date du 03 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [Z] [O], dûment avisé, assisté de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Z] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [D] en date du 27 août 2025 faisant état de “patient délirant, halluciné, ambivalent. Sthénique envers les patients, ses comportements restent imprévisibles avec un risque de mise en danger” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Z] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [U] en date du 2 septembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 2 septembre 2025 le docteur [C] [U] indique: “on retrouve un patient calme et de bon contact. Comme mentionné dans le certificat de situation, il s’agit d’un patient qui intègre tout juste l’unité, une évaluation sur un temps plus prolongé est nécessaire afin d’objectiver les éléments de préoccupation signalés par l’équipe du CH d’[Localité 3] faisant évoquer une phase maniaque avec agressivité. Le patient décrit ce jour des éléments de persécution à l’encontre de l’équipe en question” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [O] s’est exprimé.
- sur la régularité de la procédure
Attendu que l'article R3211-10 du code de la santé publique dispose : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet " ;
Qu'en l'espèce la requête du directeur d'établissement mentionne toutes les indications requises par le texte précité concernant le demandeur et le patient ; qu'elle mentionne par ailleurs expressément son objet et les éléments relatifs à la mesure d'hospitalisation notamment la date d'admission et l'existence ou non d'une mesure de protection au bénéfice du patient ; que ladite requête vise expressément les textes juridiques applicables et rappelle que la mesure d'hospitalisation a été décidée au motif que les troubles mentaux du patient rendaient impossible son consentement et que l'état mental de ce dernier imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; qu'il est fait expressément référence aux certificats médicaux présentés par les médecins et justifiant le maintien de la mesure pour solliciter de maintien de celle-ci ; que l'ensemble des pièces nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de la requête sont jointes à celle-ci ; qu'ainsi la requête du directeur d'établissement apparaît suffisamment motivée et ne saurait être entachée d'une quelconque irrégularité devant entraîner la mainlevée de la mesure ; que le moyen soulevé sur ce point sera rejeté ;
- Attendu que selon l’article L 3211-3 du code de la santé publique “ lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 “ ;
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [O] a été admis en hospitalisation complète le 27 août 2025 à 20 heures ; que figure en procédure une attestation de remise au patient de la décision d’admission et l’informant de ses droits en date du 28 août 2025 dont il ressort que le patient n’a pu recevoir notification de ces informations en raison de son état de santé, ce dernier étant sédaté, ce qui apparaît tout à fait cohérent avec les éléments cliniques rapportés dans le certificat médical d’admission ; que ce délai de notification n’apparaît pas déraisonnable au regard du texte susvisé compte tenu des éléments de l’espèce et de l’état du patient moment de son admission ; que le moyen tenant à la notification tardive des droits sera dès lors rejeté ;
- Attendu que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose : “ Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux” ;
Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit que la saisine du juge est accompagnée de
l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ;
Qui ne résulte cependant pas de ces deux textes ni d’aucun autre que cet avis motivé doit être concomittant au certificat médical de 72 heures précité ; que le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point sera rejeté ;
- sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 04 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Septembre 2025
Le Greffier
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