Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKQ
N° de Minute : 192
Ordonnance du dimanche 28 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [C]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 1] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britanique
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [O] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris, subsitué par Me Aziz Benzina, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 janvier 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance est rendue publiquement sur le siège à Douai
ORDONNANCE : prononcée publiquement sur le siège à Douai le dimanche 28 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 27 janvier 2025 notifiée à 11h49 , le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l'autorité préfectorale à retenir M. [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour ine prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de jours.
Le 26 janvier 2026 à [], M. [P] [C] a interjeté appel de la décision dans le cadre d'un mémoire motivé.
Il demande de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à ce qu'il soit maintenu en rétention.
Il est expressément fait référence à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, autorisé la prolongation réclamée par l'autorité administrative ;
Que l'appel formé par M. [P] [C] porte, aux termes de sa requête écrite exclusivement sur un seul moyen, à savoir l'insuffisance des diligences nécessaires au placement en rétention administrative de l'appelant ;
Que toutefois, il y a lieu de constater qu'une demande de Routing d'éloignement a été formée, de sorte que compte tenu des délais restreints dont dispose l'autorité préfectorale pour mener à bien le début de la procédure d'éloignement, on ne saurait considérer que celle-ci n'a pas procédé à des diligences dans le cadre d'un temps strictement nécessaire pour ce faire ;
Que dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [O]
Le greffier
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 192 DU 28 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3] ou par fax ) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel ou par fax au centre de rétention de pour notification à M. [P] [C] le dimanche 28 janvier 2024
- décision transmise par courriel ou par fax pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le dimanche 28 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 28 janvier 2024
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKQ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment