Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01764 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00718 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FRY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00718
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 15 février 2023 une contrainte n°70104134 d'un montant de 40.700,44 € à l'encontre de la SARL [4], signifiée le 20 février 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de septembre, octobre, novembre 2018, et janvier 2020 à octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mars 2023, la SARL [4], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée à l'audience de fond du 5 décembre 2023, et retenue à celle du 12 mars 2024.
La SARL [4] a déclaré, par courrier du 12 mars 2024 adressé par son conseil, renoncer et se désister de son opposition, et acquiescer par là-même à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant restant dû de 40.700,44 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de la SARL [4] à la créance de l'URSSAF PACA résultant de la contrainte n°70104134 du 15 février 2023 pour la période des mois de septembre, octobre, novembre 2018, et janvier 2020 à octobre 2022 ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 40.700,44 € au titre de ladite contrainte signifiée le 20 février 2023 ;
CONDAMNE la SARL [4] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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