Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVK5
N° de Minute : 7
Ordonnance du mardi 03 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [W]
né le 18 Octobre 2004 à [Localité 3] en Tunisie
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 janvier 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 2] le 30/12/2022 à 10h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de n'a formulé aucun moyen à l'encontre de la procédure devant le premier juge.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er /01/2023 (14h12),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 02/01/2023 à 12h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [U] [W] expose les moyens nouveaux en appel suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention faute de délégation de compétence du signataire.
Atteinte au procès équitable en ce que le conseil de M. [U] [W] n'a soulevé aucun moyen devant le premier juge
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens nouveaux en appel sont recevables concernant le fond de la rétention et la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [R] [P]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le droit au procès équitable
Le droit au procès équitable ne consiste pas à soulever devant le magistrat n'importe quel moyen mais est constitué par le droit à disposer d'un conseil personnel et à voir son cas examiné diligemment par un magistrat indépendant.
Tel est le cas en l'espèce, dés lors que Me Modeste M'Buli, avocat au barreau de Lille, n'a décerné aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la procédure, il a fait honneur à sa profession en l'indiquant au juge des libertés et de la détention.
Il sera remarqué qu'au contraire les moyens d'appel n'avaient aucune pertinence au regard d'un simple examen des pièces de la procédure et n'ont été formulé que pour justifier une motivation d'appel avec le risque d'exposer M. [U] [W] à une amende civile.
Ils seront rejetés.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité dés le 28/12/2022 à 17h05
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVK5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 7 DU 03 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 janvier 2023 :
- M. [U] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [U] [W] le mardi 03 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Coline HUBERT le mardi 03 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 03 janvier 2023
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVK5
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