Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/05981
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMES
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Camille STEINER, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL PARIS PERMIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocate au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [G], née en 1989, a été engagée par la SARL Paris Permis, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017 en qualité de monitrice enseignante de la conduite.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par lettre datée du 29 novembre 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018 puis licenciée pour motif économique par lettre datée du 20 décembre 2018, après avoir été dispensée d'activité par son employeur après le 7 décembre 2018.
A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 1 an et 3 semaines, et la société Paris Permis occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Par jugement du 16 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Paris Permis et désigné Me [B] en qualité de liquidateur.
Réclamant diverses indemnités, Mme [G] a saisi le 4 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Fixe le salaire de référence à la somme de 2.360 euros,
- Fixe la créance de Mme [Y] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris permis représentée par Maître [B] Steiner en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 220 euros nets à titre de rappel de salaire de décembre 2018 et de solde de tout compte,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- Ordonne la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement,
- Déboute Mme [Y] [G] du surplus de ses demandes,
- Déclare le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, dans la limite de sa garantie,
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif le 28 novembre 2019.
Par déclaration du 13 mars 2020, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 février 2020.
Par ordonnance du 3 août 2020, le Tribunal de commerce de Paris a désigné à la requête de Mme [G], la SELARL ATHENA, en la personne de Maître Camille Steiner, es-qualités de Mandataire ad-hoc de la SARL Paris Permis pour la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, Mme [G] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 360 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la SARL Paris Permis la somme de 220 € nets à titre de rappel de salaire de décembre 2018 et de solde de tout compte,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- fixer au passif de la SARL Paris Permis les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil : 5.000,00 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o à titre principal : 14.160,00 €
o à titre subsidiaire : 4.720 €.
En tout état de cause :
- fixer au passif de la société Paris permis les entiers dépens d'instance et d'appel,
- dire et juger la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue de garantir l'avance des créances entre les mains du mandataire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de:
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS,
- dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter Mme [G] de ses demandes, fins, et conclusions,
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
- en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à la SELARL Athena Me Steiner ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL Paris Permis par acte d'huissier remis à clerc assermenté en date du 19 août 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe que l'appel de Mme [G] est limité aux chefs expressément critiqués à savoir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le quantum de l'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail tandis que l'AGS conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des prétentions de cette dernière à hauteur de cour.
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur le licenciement économique
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [G] expose que le fait que la SARL Paris Permis n'ait entrepris aucune démarche pour procéder au renouvellement de l'agrément préfectoral nécessaire à l'exploitation de l'auto-école, lequel expirait le 14 octobre 2018, qu'elle ait tenté de céder son bail et de vendre certains véhicules fin 2018 et changé de gérant peu avant la date de cessation de paiement en janvier 2019, traduisent que les difficultés économiques invoquées résultent des seuls agissements fautifs de l'employeur qui a organisé son insolvabilité et sa cessation d'activité en quelques mois. Elle en déduit que ces circonstances privent le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute qu'il doit être établi que son poste a bien été supprimé et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
L'AGS réplique que les difficultés économiques de la société Paris Permis ne sont pas contestables et subsidiairement si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, rappelle que la salariée ne pourrait prétendre qu'à une indemnité entre 0,5 et 2 mois de salaire, à condition de justifier de son préjudice.
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, à la condition toutefois que celle-ci ne procède pas d'une faute de l'employeur. Cette faute qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique.
Il est en outre de droit que l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seule, une telle faute et qu'il n'appartient pas au juge de porter une appréciation sur les choix de gestion de l'employeur et leurs conséquences sur l'entreprise.
Un licenciement économique qui survient dans des circonstances qui résultent d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou d'agissements fautifs allant au-delà des seules erreurs de gestion de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, la salariée s'appuie essentiellement sur la décision d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2013 permettant à M. [L] [H] d'exploiter l'établissement d'enseignement à titre onéreux de la conduite de véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « Happy Permis BNF » situé à Paris 13è arrondissement au motif d'une cessation d'activité et faute de demande de renouvellement d'agrément dans les délais impartis.
La cour retient toutefois que le caractère frauduleux ou fautif du choix de gestion de l'employeur, de fermer son enseigne dans le 13è arrondissement de Paris pour laquelle il n'a pas sollicité la prolongation de l'agrément et de se recentrer sur celle située dans le 12è arrondissement où il n'est pas contestable par ailleurs qu'il a rencontré très rapidement des difficultés économiques ayant entraîné une cessation de paiement et sa liquidation judiciaire, n'est pas établi et ne peut être déduit de la simple chronologie des faits évoquée par la salariée.
La cour retient par ailleurs que la suppression du poste de l'appelante résulte de la liquidation même de la société et ne peut être mise en doute.
S'agissant en revanche du manquement à l'obligation de reclassement, l'article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »
En l'absence d'élément apporté sur ce point par l'AGS qui n'a pas conclu à cet égard, la cour retient ainsi que le soutient l'appelante qu'il n'y a pas eu de recherche loyale de reclassement de l'intéressée de sorte que par infirmation du jugement déféré le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris s'agissant d'une société de moins de 11 salariés entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 0,5mois et 2 mois de salaire en l'espèce.
Mme [G] soutient que le plafonnement des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en droit français ne saurait franchir le contrôle de conventionnalité qui vise à assurer le respect des engagements internationaux et européens que la France a ratifiés, qui sont dans notre ordre juridique, supérieurs aux lois et règlements internes ; qu'en conséquence doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable.
Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Il est de droit que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »
Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3.
Au jour du licenciement, Mme [G] âgée de 29 ans, bénéficiait de 12 mois d'ancienneté. Elle expose avoir entamé une reconversion professionnelle par des études de kinésithérapie en Belgique faute d'avoir retrouvé un emploi.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, il convient d'évaluer son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Paris Permis. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1231-1 du code civil
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [G] réclame une indemnité de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur qui lui a causé un préjudice physique et moral en ce qu'elle a travaillé jusqu'au 7 décembre 2018 inclus sans disposer de lieu de pause après la fermeture de l'enseigne située dans le 13è arrondissement à compter de fin juin 2018 et alors que l'employeur ne disposait plus de l'agrément préfectoral nécessaire à son activité depuis le 14 octobre 2018 lequel a été abrogé le 26 novembre suivant.
L'AGS s'oppose à cette demande en faisant valoir au contraire qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir tenté malgré ses difficultés économiques de poursuivre son activité en adoptant un mode de fonctionnement à distance pour ses moniteurs enseignants de conduite, notamment la consultation des plannings sur google agenda ou la prise en charge des élèves devant les locaux.
C'est à juste titre que les premiers juges retenant que l'employeur après avoir fermé les locaux du 13è arrondissement n'a pas prévu de commodités (lieux de restauration et d'aisance) pour les travailleurs de cet établissement ont alloué à l'appelante une indemnité de 500 euros qui a été fixée au passif de la SARL Paris Permis. Le préjudice invoqué par Mme [G] lié au fait qu'elle a appris, a posteriori, qu'à partir du 14 octobre 2018, son employeur n'avait plus d'agrément pour exercer n'est pas avéré.
Sur les autres dispositions
La présente décision est opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation de la SARL Paris Permis.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
DIT que le licenciement économique de Mme [Y] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement.
FIXE la créance de Mme [Y] [G] au passif de la liquidation de la société Paris Permis à la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.
DIT que la présente décision est opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la SARL Paris Permis.
La greffière, La présidente.