Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04115 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01544
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [4] d'un jugement rendu le 24 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [S] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er mars 2019 ; qu'il aurait glissé sur une flaque d'huile, sans autres précisions ; qu'un certificat médical du 1er mars 2019 mentionnait une contusion du rachis lombaire ; que le 21 juin 2019, la Caisse notifiait à l'employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le salarié a été considéré comme guéri le 1er octobre 2019 ; que le 8 juin 2020, la société a saisi la commission de recours amiable ; que, faute de réponse, elle a formé un recours le 23 septembre 2020 à l'encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la S.A.S [4] ;
- déclaré celui-ci mal fondé ;
- débouté la S.A.S [4] de sa demande d'expertise portant sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 1er mars 2019 ;
- déclaré opposable à la S.A.S [4] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Y] [S] au titre de son accident du travail du 1er mars 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la S.A.S [4] aux dépens.
Le tribunal a relevé la continuité des soins et arrêts depuis l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation et a retenu que la Caisse bénéficiait de la présomption d'imputabilité. Selon lui, le tribunal ne rapportait pas d'éléments établissant une cause étrangère au travail ou à l'accident du travail, la simple longueur des soins ne suffisant pas à renverser la présomption.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 mars 2021 à la S.A.S [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le14 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S [4] demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en ce qu'il a :
- déclaré mal fondé le recours de la S.A.S [4] ;
- débouté la S.A.S [4] de sa demande d'expertise portant sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 1er mars 2019 ;
- déclaré opposable à la société la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [Y] [S] au titre de son accident du travail du 1er mars 2019 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la S.A.S [4] aux dépens ;
en conséquence,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 1er mars 2019 ;
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis au titre de l'accident du travail du 1er mars 2019 ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] [S] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire puis juger inopposables à son égard les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 1er mars 2019.
Elle expose qu'une contusion est une douleur simple, par traumatisme direct, responsable de la formation d'une ecchymose ou d'un hématome guérissant spontanément en 8 à 10 jours ; que les certificats transmis ne font mention d'aucune impotence fonctionnelle et la nature des soins effectués n'est pas documentée, ne permettant pas d'expliquer les prescriptions itératives d'arrêt de travail qui ont été faites ; qu'en tout état de cause, s'agissant d'une probable lombalgie, la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrite et incompréhensible en fonction des pièces communiquées ; qu'en l'état actuel du dossier, compte tenu des pièces communiquées, on peut considérer que les soins et arrêt de travail étaient justifiés jusqu'au 23 mars 2019, date à l'état de santé de l'intéressé permettait de reprendre l'activité professionnelle à temps complet, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà de cette date ne pouvant être rapportés de façon certaine directe à l'accident qui a été déclaré ; que le Docteur [O] constate que la pathologie, bénigne, n'a fait l'objet d'aucune complication ; que rien ne permet de justifier que le médecin traitant de M. [Y] [S] ait prolongé les arrêts durant 6 mois, sans la moindre complication, sans la moindre intervention chirurgicale ; que le rapport du Docteur [O] est de nature à créer un différend d'ordre médical, nécessitant une expertise médicale qui permettra de déterminer la date de consolidation de l'état de M. [Y] [S].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence
à titre principal
- débouter la S.A.S [4] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour devait ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit,
- ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité ;
- fixer la mission confiée à l'Expert comme suit :
- dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser ;
- dire si l'accident du travail du 1er mars 2019 a révélé ou aggravé cet état antérieur ;
- déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte ;
- mettre les frais d'expertise à la charge de la S.A.S [4] ;
en tout état de cause
- condamner la S.A.S [4] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis expose que lorsque la prise en charge de l'accident du travail est parfaitement justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié ; que le versement d'indemnités journalières permet de justifier d'une continuité de symptômes et de soins de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation ; que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble de la prise en charge jusqu'à la date de guérison fixée au 1er octobre 2019 par le médecin conseil ; que l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ; que le docteur [O] se contente de procéder par affirmations d'ordre général, en considérant que la contusion du rachis lombaire, ne peut justifier un arrêt de travail supérieur à 10 jours, ce dont il déduit, sans aucune argumentation médicale, que la durée des arrêts de travail prescrits à M. [Y] [S] ne peut s'expliquer que par l'existence d'une pathologie dégénérative préexistante qu'il ne qualifie pas.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 et 2e Civ, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21940).
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, selon la déclaration établie le 1er mars 2019, M. [Y] [S] a été victime d'un accident du travail le même jour à 8 heures. Selon les déclarations recueillies, le salarié aurait glissé sur une flaque d'huile, ce qui aurait occasionné une contusion du rachis lombaire. Il a été établi un certificat médical initial en date du 1er mars 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2019. La caisse justifie de la prolongation des arrêts de travail sans discontinuité jusqu'au 1er octobre 2019. Dès lors, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de la date de l'accident jusqu'à la guérison s'applique.
Il appartient en conséquence à la S.A.S [4] de démontrer l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte ou d'une cause extérieure justifiant des arrêts de travail, à l'exclusion des lésions consécutives à l'accident.
En l'espèce, l'avis du docteur [O] n'éclaire par sur l'existence d'une cause étrangère ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte, dès lors qu'il ne fait que la supposer au regard de la durée des arrêts de travail et n'est pas suffisamment étayée pour justifier d'un différend d'ordre médical autorisant à recourir à l'expertise. Faute de rapporter la preuve exigée, cette pièce n'est pas susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La S.A.S [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S [4] aux dépens.
La greffièreLe président
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