Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02341 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/08565
APPELANTE
S.A. SEDGWICK FRANCE (anciennement dénommée CUNNINGHAM LINDSEY)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T14
INTIMÉ
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [X] a été engagé par la société GAB Robins Francexpert - Accel, devenue la société Cunningham Lindsey France puis la société Sedgwick France, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 11 juin 2008 en qualité de Directeur de la région Ouest, statut cadre, coefficient 430, avec un salaire fixe de 90 000 euros bruts annuels répartis sur 13 mois soit 6923 euros bruts par mois et une prime sur le résultat des bureaux de sa région.
La société Sedgwick France a pour activité l'expertise de sinistres auprès des assureurs.
Elle emploie plus de 800 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales.
Un avenant a été signé entre les parties le 17 juin 2013 lequel prévoyait que M. [X] exercerait les fonctions de Directeur du réseau Oriel et Expert.
M. [X] a été désigné délégué syndical FO en décembre 2014, puis élu au collège des délégués du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise en janvier 2015.
Le projet Oriel sur lequel travaillait M. [X] a été abandonné en mars 2015. La société a proposé au salarié un repositionnement qui a été refusé par ce dernier.
Le 4 mars 2015, M. [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de rappel de primes.
Par ordonnance en date du 13 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Paris siégeant en formation de référé a débouté M. [X] de ses demandes.
Le 30 juillet 2015, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris au fond.
Par jugement en date du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la SA Sedgwick France à verser à M. [X] les sommes suivantes:
o 21.539 € à titre de solde de la prime 2010,
o 15.000 € à titre de solde de la prime 2014,
o 22.500 € à titre de solde de la prime 2015,
o 30.000 € à titre de solde de la prime 2016,
o 30.000 € à titre de solde de la prime 2017,
o 30.000 € à titre de solde de la prime 2018,
o 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
- ordonné la remise à M. [D] [X] de bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. [D] [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la SA Sedgwick France aux entiers dépens de l'instance.
La société Sedgwick a interjeté appel partiel le 13 mars 2020.
Le 21 avril 2021, M. [X] a été informé par son employeur d'un projet de réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité prévoyant la suppression de son poste.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sedgwick demande de :
In limine litis
- déclarer irrecevable car tardif l'appel incident concernant les demandes liées à l'impôt et à l'astreinte ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de rappel d'indemnité de déplacement ;
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 14 février 2020 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Sedgwick France au paiement des rappels de primes 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, des frais irrépétibles et des dépens et en ce qu'il a fixé comme point de départ des intérêts de retard la date de convocation au bureau de conciliation pour des primes non échues à cette date.
- Confirmer le jugement rendu le 14 février 2020 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la discrimination syndicale, à la publication du jugement dans le magazine « l'argus de l'assurance » aux frais de l'employeur, à l'indemnité au titre de l'augmentation des impôts résultant d'une imposition sur une seule année, au titre de la demande d'astreinte sur la rectification des bulletins de paie.
- Juger qu'aucune prime n'est due à M. [X] que ce soit au titre du projet Oriel, prime de renfort ou de résultat ;
- Juger qu'aucun remboursement d'impôt n'est dû ;
En conséquence,
- Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Limiter le reliquat de la prime de l'exercice 2010 à la somme de 2.202,10 € bruts,
- Fixer le point de départ des intérêts de retard des primes des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018, 2019, 2020 et 2021 à leur date d'échéance, à savoir le 31 mars de l'exercice N+1 ;
- Ordonner la remise d'un seul bulletin de paie récapitulatif des éventuelles condamnations prononcées par la Cour ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [X] à verser à la société Sedgwick France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande de :
Débouter la société Sedgwick France de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer recevable et bien-fondé M. [D] [X] en ses demandes,
Y faisant droit
Confirmer le jugement rendu le 14 février 2020 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société Sedgwick France à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
- 21.539 € à titre de solde de prime 2010 ;
- 15.000 € à titre de solde de prime 2014 ;
- 22.500 € à titre de solde de prime 2015 ;
- 30.000 € à titre de solde de prime 2016 ;
- 30.000 € à titre de solde de prime 2017 ;
- 30.000 € à titre de solde de prime 2018 ;
- 2.000 € à titre de l'article 700 du CPC ;
Infirmer le jugement rendu le 14 février 2020 pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] la somme de 10.000 euros additionnels au titre du solde de ses primes pour 2018 ;
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] la somme de 40.000 euros au titre du solde de ses primes pour 2019 ;
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] la somme de 40.000 euros au titre du solde de ses primes pour 2020 ;
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] la somme de 40.000 euros au titre du solde de ses primes pour 2021 ;
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Condamner la société Sedgwick France à justifier des déclarations et du versement des cotisations salariales et patronales correspondant aux 6 bulletins de salaire du 17 mars 2020, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] les rappels de primes au titre des indemnités de déplacement au titre du renfort d'un montant de 1762 euros ;
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] dommages et intérêts pour compenser l'augmentation des impôts sur le revenu (pour mémoire);
Condamner la société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] la somme de 7.361 euros de remboursement des prélèvements indus au titre des impôts et l'arrêt de ses prélèvements pour l'avenir ;
Condamner la Société Sedgwick France à verser à M. [D] [X] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Sedgwick France aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les conclusions déposées par M. [X] le 10 septembre 2020 dans le délai de l'article 910 ne comportent pas de demandes de remboursement des prélèvements indus au titre des impôts ni de demande d'astreinte de sorte que ces demandes formulées dans les
conclusions ultérieures de M. [X] sont irrecevables et que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de ces chefs.
Sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles :
La société invoque les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile pour considérer que les demandes nouvelles en appel sont irrecevables.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 30 juillet 2015, le principe de l'unicité de l'instance qui autorise les demandes nouvelles s'applique. Toutefois, l'appel ayant été interjeté le 13 mars 2020, la procédure écrite en appel requiert que les demandes nouvelles soient formulées dans les premières conclusions de chacune des parties en vertu du principe de concentration des prétentions défini par l'article 910-4 du code de procédure civile.
La demande litigieuse nouvelle en appel d'indemnisation d'une prime de déplacement pour l'année 2020 ne figure pas dans les premières conclusions de M. [X] notifiées le 10 septembre 2020 de sorte que cette demande formulée ultérieurement n'est pas recevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire pour l'année 2010 :
La modification de la rémunération du salariée requiert son accord.
Il n'est pas contesté qu'aucun avenant n'a été signé pour modifier la rémunération de M. [X] en 2010.
Selon les stipulations contractuelles, M. [X] percevait un salaire annuel fixe de 90 000 euros et 10% de rémunération variable sur les résultats du bureau.
Si des échanges ont eu lieu entre les parties sur une modification rétroactive de la rémunération fixe et variable de l'année 2010 par courriels en mars et avril 2011, aucun accord n'est intervenu, les parties étant demeurées en désaccord sur le point de départ de l'augmentation de la rémunération fixe, M. [X] revendiquant 110 000 euros mensuels et 7,5% de rémunération variable à compter d'avril2010 quand la société ne lui proposait d'adopter une telle rémunération qu'à compter du 1er janvier 2011 et de baisser sa rémunération variable à 7,5% au lieu de 10 % dès 2010.
Dès lors, les stipulations contractuelles à savoir une rémunération fixe de 90 000 euros et une rémunération variable de 10% devaient s'appliquer à la rémunération de l'année 2010 . La société lui ayant versé une rémunération fixe de 90 000 euros et une rémunération variable de 7,5%, M. [X] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Sedgwick à lui verser la somme de 21 539 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de primes 2014, 2015,2016, 2017, 2018 et 2019, 2020 et 2021:
Selon un premier avenant signé par les parties, la rémunération de M. [X] à compter du 1er janvier 2013 a été fixée à 10 384,61 euros par mois outre une prime de 13 ème mois équivalent au salaire fixe mensuel et cinq primes annuelles.
Par un second avenant, M. [X] a été nommé directeur du projet Oriel avec effet à compter du 1er janvier 2013.
Sa rémunération a été fixée par cet avenant pour l'année 2013 à 10 384,61 euros par mois outre une prime de 13 ème mois équivalant au salaire fixe mensuel et une 'prime annuelle potentielle' versée en mars de l'année suivante de '10 000 euros bruts si la facturation d'honoraires de M. [X] est au moins égale à 75 000 euros sur la période juin à décembre 2013", avec dégressivité : 0 euros de prime en dessous de 64 999 euros de facturation, 7500 euros entre 65 000 euros et 74 999 euros de facturation et 10 000 euros à partir de 75 000 euros.
Pour l'année 2014, l'avenant stipule en sus de la rémunération fixe et du 13ème mois, d'une part, une rémunération variable de 15 000 euros bruts si la facturation d'honoraires de M. [X] est au moins égale à 150 000 euros sur l'année avec dégressivité et une prime variable de 25 000 euros bruts conditionnée à la qualité et la réalisation du montant du réseau Oriel dont les modalités seront définies d'ici le 31 mars 2014.
L'avenant est libellé en ces termes :
' « Pour l'exercice 2014 :
15.000 € brut si la facturation d'honoraire de Monsieur [D] [X] est au moins égale à 150.000 euros sur l'année. Une dégressivité de cette prime est établie comme suit :
En dessous de 130.000 € de facturation = 0 € de prime variable supplémentaire
Entre 130.000 € et 139.999 € = 7.500 € de prime variable supplémentaire
Entre 150.000 € et 149.999 € = 8.500 € de prime variable
A partir de 150.000 € = 15.000 € de prime variable
Une prime variable d'un montant maximum de 25.000 euros brut conditionnée à la qualité et la réalisation du montage du réseau Oriel, dont les modalités seront définies d'ici le 31 mars 2014.
' A partir de l'exercice 2015 :
Une prime potentielle de 30.000 euros basée sur le montage du réseau Oriel, le développement des transactions et l'arrivée de nouveaux clients assureurs sera définie au plus tard à fin Mars 2015.
Une prime de 10.000 euros brut versée en cas de réalisation d'une facturation personnelle d'honoraires d'expertise d'au moins 150.000 euros sur l'année. »
M. [X] a été informé le 31 mars 2015 de l'abandon du projet Oriel. A cette date, la société ne lui avait pas notifié les objectifs attachés à la prime de 30 000 euros du projet Oriel. Du fait de son manquement à son obligation contractuelle, l'employeur doit être sanctionné par la condamnation au paiement de la prime définie contractuelle et ce dans son intégralité.
En janvier 2016, la société a adressé à M. [X], trois propositions de postes d'expert, avec maintien de son salaire fixe et une rémunération variable représentant de 30 à 50% du chiffre d'affaires réalisées entre 113 000 euros et 200 001 euros, postes à cumuler avec une mission de référent fraude pour 20% de son temps de travail.
Le 6 janvier 2017, un autre poste d'expert lui a été proposé.
M. [X] a refusé ces postes qui lui assuraient une rémunération et une classification équivalente mais lui faisaient perdre ses fonctions d'encadrement d'équipe.
La société ne lui a pas attribué de nouveau poste équivalent dans le cadre de son pouvoir de direction, l'intitulé de poste de M. [X] étant demeuré Expert- directeur du réseau Oriel.
Dès lors, en s'abstenant de confier de nouvelles fonctions à celui-ci et en ne lui notifiant pas d'objectifs quant au projet Oriel, l'employeur a manqué à ses obligations et était tenu de verser à M. [X] l'intégralité de la prime attachée à ce projet.
S'agissant de la prime sur honoraires de 10 000 euros par an prévue par l'avenant du 17 juin 2013, elle n'a été stipulée que pour les années 2014 et 2015 mais a été versée en 2017 pour l'année 2016.
Concernant les années 2018, 2019, 2020 et 2021, la société ne conteste pas le principe d'une prime sur objectifs mais considère que M. [X] n'avait pas atteint l'objectif de 150 000 euros annuels.
Celui-ci a en effet réalisé 76 366 euros de chiffre d'affaires en 2018 soit 50% de l'objectif.
Il n'est pas plus démontré que M. [X] ait atteint l'objectif de 150 000 euros annuels de chiffre d'affaires, admis par les parties, au cours des années suivantes. Sa demande de rappel de prime de chiffres d'affaires pour ces années est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a, au regard des sommes déjà versées par la société, condamné celle-ci à payer à M. [X] les sommes de :
- 15.000 € à titre de solde de la prime 2014,
- 22.500 € à titre de solde de la prime 2015,
- 30.000 € à titre de solde de la prime 2016,
- 30.000 € à titre de solde de la prime 2017,
- 30 000 € à titre de solde de la prime 2018,
et il sera ajouté au jugement s'agissant des sommes dues de
- 30 000 € au titre de la prime 2019
- 30 000 € au titre de la prime 2020;
- 30 000 € au titre de la prime 2021.
Aucun moyen d'infirmation n'est développé par M. [X] s'agissant du rejet de la demande de dommages-intérêts pour compenser l'augmentation de ses impôts. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement rédaction applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016 et présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, dans sa rédaction modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 .
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [X] invoque avoir été brusquement rétrogradé, privé de travail et de perception de ses primes contractuelles, isolé jusqu'à l'épuisement professionnel et ce, malgré ses demandes pour retrouver une activité en adéquation avec ses compétences, cette situation ayant conduit à un arrêt maladie. Il ajoute avoir été privé de travail après son arrêt de travail pour maladie, s'être vue confier des tâches subalternes exposant qu'en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et jusqu'à ce jour, sauf de rares exceptions, aucun dossier à valeur ajoutée ne lui a été confié. Il souligne ne pas avoir bénéficié d'entretien d'évaluation, avoir reçu une proposition d'entretien par un salarié de niveau hiérarchique inférieur (responsable de bureau disposant d'une équipe de 20 salariés) constituant selon lui une mesure vexatoire.
Il relève qu'il ne dispose d'aucun bureau individuel, se voyant uniquement attribuer un meuble de bureau sans téléphone et sans connexion internet, placé dans un couloir sous un panneau sortie de secours, obstruant une porte fermée à clé et démunie de clé et dans un second temps, après ses protestations, un bureau non équipé au centre d'un open space placé près d'une imprimante de grande capacité, puis un petit local d'archivage vétuste sans fenêtre, non chauffé, mal éclairé et sans téléphone.
Il soutient subir les moqueries et quolibets de ses collègues de [Localité 5] et de la région, au motif qu'« il est payé à rien faire ».
Il ajoute être coupé de la clientèle et perdre chaque jour sa valeur professionnelle, alors qu'en 2013 il bénéficiait d'une aura et d'une notoriété dans le secteur des experts en assurance et pouvait engager l'entreprise jusqu'à un million d'euros.
Il considère être poussé à la démission par de nombreuses tentatives de déstabilisation psychologique (absence de travail, de téléphone, d'internet et de bureau, risque de perte de la certification d'expert en assurance et absence de dispense de traitement du quota des dossiers annuels donné par l'employeur').
Il expose souffrir d'isolement et d'absence d'informations sur la vie de l'entreprise par la suppression de la messagerie interne et ne plus être invité à participer à la vie du bureau de [Localité 5].
Il souligne que ses primes sont retenues pour partie sans qu'aucune explication ne lui soit apportée faute à l'employeur d'avoir rempli ses obligations en omettant de le rencontrer dans le cadre des entretiens individuels obligatoires.
L'employeur s'est refusé à appliquer le caractère exécutoire du jugement du 14 février 2020.
A la suite de l'abandon du projet Oriel, il lui a été proposé des postes d'expert et non de directeur de région.
Il soutient avoir subi un abaissement de sa classification de la catégorie 10 à la catégorie 7.
M.[X] ne démontre pas avoir subi la baisse de classification dénoncée, ses bulletins de paie ne mentionnant pas la catégorie du salarié et celui-ci ayant conservé l'intitulé de poste Expert-directeur de réseau. Toutefois, il a perdu sa fonction d'encadrement et n'a pas obtenu de nouveau poste de directeur ni bénéficié d'entretiens annuels.
Il n'établit pas avoir été l'objet de quolibets de la part de ses collègues.
Il produit en revanche un courriel du directeur de la région Sud Ouest du 19 décembre 2014 adressé à son équipe du site de [Localité 5] dénonçant l'installation de M. [X] dans la salle obscure de la nouvelle extension du bureau.
M. [X] produit également le courriel qu'il a adressé le 25 mars 2022 aux membres du CSSCT aux termes duquel il a dénoncé subir un harcèlement moral pour être privé d'une mission en accord avec ses compétences du fait de l'absence de repositionnement sur un poste équivalent, situation ayant conduit à des arrêts de travail. Il y dénonce l'absence d'attribution de dossiers après sa reprise à temps partiel thérapeutique en lien avec une intervention chirurgicale ce qui a conduit à la perte de sa certification EEAG.
Les éléments ainsi établis, pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.
Si l'employeur répond qu'au regard des enjeux et du temps que devait consacrer M. [X] à la négociation du PSE en 2016, il n'était pas possible à la société de lui confier de nouveaux dossiers d'expertise qui l'auraient empêché d'exercer au mieux ses mandats, l'agenda de janvier à mars 2017, versé aux débats comporte des journées disponibles en dehors des engagements de délégué syndical de M. [X] de sorte que son engagement syndical ne faisait pas obstacle à ce que lui soient confiées des expertises.
La société Sedgwick rappelle que la mission de M. [X] consistant à produire des dossiers d'expertise et à développer le portefeuille de clients n'avait pas été affectée par les avenants successifs et qu'il était tenu en tant qu'expert senior d'apporter des missions à la société et non d'attendre qu'elle lui en confie.
Elle fait en outre valoir que des postes d'Expert lui ont été proposés le 29 janvier 2016 avec des rémunérations attractives que celui-ci a refusés.
La société établit que M. [X] a bénéficié des formations requises pour conserver sa certification en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Il résulte en outre d'un échange de courriels que M. [X] a refusé que son entretien annuel soit conduit par le directeur de la région sud-ouest estimant que celui-ci avait un niveau de classification inférieur au sien. L'employeur établit que M.[X] a contribué à l'absence d'entretien annuel.
M. [X] a en outre candidaté au poste de responsable du Pôle de [Localité 5] mais n'a pas été retenu pour ce poste, ce dont il a été informé.
Il résulte de l'attestation établie par les membres du CSSCT le 30 mai 2022 que cette instance a décidé de ne pas diligenter d'enquête à la suite du courriel que lui avait adressé M. [X] à défaut de réception de documents factuels.
La société Sedgwick apporte des justifications objectives à ses agissements. La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale :
Selon l'article L1132-1 du code du travail , aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) de ses activités syndicales ou mutualistes (...).
En vertu de l'article L1134-1 du même code, dans sa rédaction applicable du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M.[X] invoque le défaut de versements des primes liées au projet Oriel.
Il soutient avoir subi une attaque personnelle lors de la réunion du CHSCT, le 5 janvier 2016 au cours de laquelle, en présence de l'inspectrice du travail en charge de la société, M. [S] [J], Directeur Général, lui a interdit la parole au motif qu'il était délégué syndical.
Il reproche à son employeur le défaut de versement de la partie de la prime de 15.000 € dépendant du chiffre d'affaires pour 2014.
Il dénonce l'absence d'entretien individuel depuis 2013 et d'entretien annuel de mi-carrière à partir de 45 ans.
Il soutient avoir été, depuis 2014, tenu à l'écart de la clientèle.
Il reproche à son employeur de s'être soustrait aux obligations de négociation avec les partenaires sociaux pour anticiper certaines situations de discrimination syndicale par la voie de la négociation (mesures pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale, pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus), comme le prévoit l'article L.2141-5, al 2 du code du travail.
M. [X] expose ne pas avoir perçu les indemnités de déplacement et les défraiements forfaitaires qui sont versés à l'ensemble des experts intervenants dans le cadre du renfort pour les dossiers sécheresse.
Il établit ne pas avoir été destinataire de certains courriels professionnels en 2022, adressés à ses collègues ce qui ne suffit toutefois pas à caractériser une mise à l'écart de la clientèle.
Il ne démontre pas plus que l'employeur se soit soustrait aux obligations de négociation avec les partenaires sociaux en matière de prévention des faits de discrimination syndicale.
Le défaut de paiement en 2015 de la prime due au titre de l'année 2014 est concomitante de l'élection de M. [X] comme représentant du personnel en décembre 2014.
M. [X] produit le compte rendu de la réunion du 5 janvier 2016 au cours de laquelle le représentant de la société ne lui a pas donné la parole sur la communication auprès des salariés quant aux modifications de postes envisagées mais la lui a donnée à un autre moment de la réunion.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une discrimination syndicale.
L'employeur établit que M. [X] bien qu'ayant perçu une moindre rémunération variable de 2014 à 2017 a perçu la rémunération globale la plus élevée des salariés de sa catégorie au sein de la société.
Il démontre que M. [X] a régulièrement pris la parole lors des réunions des instances paritaires de sorte qu'il n'a pas subi d'entrave à l'exercice de ses mandats et a été amené à s'exprimer lors de la réunion du 5 janvier 2016.
La société établit en outre que M. [X] a été indemnisé de ses frais de déplacement au delà de ce qui est versé aux salariés dans le cadre du plan Sécheresse Omega.
Il résulte en outre des pièces produites que M. [X] était destinataire des échanges au sein de l'entreprise.
La société Sedgwick apporte des justifications objectives étrangères à toute discrimination syndicale aux agissements qui lui sont reprochés. La demande de dommages-intérêts formulée par M. [X] est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d'exigibilité.
Ainsi les intérêts des créances de nature salariale courront à compter de la date d'exigibilité de celles-ci de sorte que les rappels de primes au paiement desquels la société Sedgwick est condamnée courront à compter de leur date d'exigibilité soit au 31 mars de l'année N+1. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la remise d'un bulletin de paie rectificatif :
La société Sedgwick est condamnée à remettre à M. [X] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Sedgwick est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevables la demande de remboursement des prélèvements indus au titre des impôts et la demande d'astreinte,
DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnisation d'une prime de déplacement pour l'année 2020,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sedgwick à payer à M. [X] les sommes de :
- 30 000 € au titre de la prime 2019
- 30 000 € au titre de la prime 2020
- 30 000 € au titre de la prime 2021,
DIT que les créances de rémunération variable postérieures à la date de conciliation produiront intérêts à compter du 31 mars de l'année N+1,
CONDAMNE la société Sedgwick au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sedgwick aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE