Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQSX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/00454
APPELANTE :
SAS ASSURCOPRO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Romain SUTRA, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0171 et par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P171
INTIMÉE :
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Assurcopro, cabinet de courtage d'assurances spécialisé dans l'assurance immobilière, a embauché Madame [U] [F] à compter du 1er mars 2017, en qualité d'attachée commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle. En contrepartie de ses fonctions, Madame [F] percevait en dernier état une rémunération mensuelle fixe de 4.790 euros bruts, ainsi qu'une rémunération variable de 20% de la commission reçue de la société d'assurance sur les affaires nouvelles réalisées par elle.
Son contrat prévoyait une clause de non-concurrence.
Le 19 septembre 2022, Madame [F] a notifié à son employeur sa démission en faisant l'état des affaires nouvelles qu'elle avait réalisées et sollicitait le règlement des commissions dues en joignant trois annexes listant les affaires nouvelles.
Elle adressait aussi en annexe 4 le tableau relatif à la réalisation des objectifs mentionnés dans le courrier.
Elle mentionnait « concernant la clause de non-concurrence il est spécifié dans mon contrat de travail que je serai libérer de cette clause dans les 5 jours suivant cette notification ».
Le 20 septembre 2022, la société Assurcopro a indiqué à Madame [F] que compte tenu du préavis de 3 mois, le dernier jour travaillé serait le 19 décembre et que la clause de non-concurrence « sera activée ».
A compter du 20 décembre 2022, la société Ascora, courtier d'assurances, a engagé Madame [F] en qualité de directrice de clientèle. La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances/réassurance.
Par courrier du 3 février 2023, la société Assurcopro a demandé à Madame [F] de cesser toute relation avec son nouvel employeur faisant état de la violation de la clause de non-concurrence, et le même jour, mettait en demeure la société Ascora de cesser toute relation avec Madame [F] et M. [N] [I], autre salarié démissionnaire de la société Assurcopro.
Par courrier en réponse du 27 février 2023, la société Assurcopro a contesté avoir commis une faute en ayant embauché Madame [F] et M. [I], exposant être un cabinet de courtage généraliste.
A compter d'avril 2023, la société Assurcopro a cessé de payer l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.
C'est dans ce contexte que la société Assurcopro a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2023 aux fins de voir Madame [F] condamnée à lui rembourser les sommes perçues au titre des indemnités de non concurrence, outre la pénalité prévue au contrat.
Par ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris :
« Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Assurcopro aux entiers dépens ».
La société Assurcopro a interjeté appel de la décision le 13 novembre 2023.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2024, la société Assurcopro demande à la cour de :
« La recevoir en son appel et l'en juger bien fondée
- Infirmer l'ordonnance de référé du 27/09/2023 en ce qu'elle a débouté la Société ASSURCOPRO de ses demandes
- Confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame [F]
Statuant à nouveau, de :
- Juger qu'il y a lieu à référé en l'absence de contestation sérieuse aux demandes de la société ASSURCOPRO ;
- Juger que Madame [U] [F] a violé son obligation de non-concurrence telle que mentionnée à l'article 13 du contrat de travail qui la liait à la Société ASSURCOPRO
Condamner Madame [U] [F] à rembourser à la société ASSURCOPRO la somme de 7.664 € bruts soit 6.123,16 euros nets au titre des indemnités de non-concurrence indument perçues ;
Condamner Madame [U] [F] à la somme de 15.000 euros nets au titre de la pénalité financière prévue par le contrat de travail ;
Condamner Madame [U] [F] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Intérêts au taux légal ;
Capitalisation des intérêts ;
Condamner Madame [U] [F] aux dépens.
Débouter Madame [U] [F] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 février 2024, Madame [F] demande à la cour de :
« Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail
- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à référés sur les demandes formées par la société ASSURCOPRO à l'encontre de Madame [F],
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [F] de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité de non-concurrence versée pour les mois de décembre 2022 à mars 2023, au titre de l'indemnité de non-concurrence encore due à compter du mois d'avril 2023 jusqu'à son expiration et de congés payés afférents, au titre de rappel de commissions pour 2022 et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la société ASSURCOPRO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société ASSURCOPRO à lui verser les sommes suivantes :
o 766,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non versée sur les indemnités de non-concurrence versées au titre des mois de décembre 2022 à mars 2023 (4 mois),
o 15.326 € (1.916 € x 8 mois) bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence jusqu'à la période d'expiration de la clause,
o 1.532,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
o 24.027,38 € à titre de provisions sur les commissions dues pour 2022,
o 2.402,73 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur les commissions.
- CONDAMNER la société ASSURCOPRO à Madame [F] la somme de 3.500 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ASSURCOPRO aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 26 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la violation de la clause de non-concurrence et ses effets :
La société Assurcopro soutient que :
- la clause de non-concurrence est valable et elle a payé à Madame [F], dès sa sortie des effectifs, la contrepartie financière due à ce titre ;
- Madame [F] a violé la clause de non-concurrence en travaillant pour une société concurrente qui exerce son activité de courtage notamment dans l'immobilier qui représente 3/8ème de son activité, et qui est située à [Localité 4] ;
- Madame [F] a démarché ses clients et exerce son activité dans le secteur de l'immobilier ;
- la clause de non concurrence fait clairement référence à un secteur d'activité, et non à des sociétés spécialisées ;
- la portée d'une clause de non-concurrence, qui conditionne sa validité, doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle du salarié et le juge n'a pas à s'arrêter à la dénomination de l'emploi ;
- que la société Ascora ait, ou non, une politique de développement commercial est sans incidence sur le seul fait qui est à prendre en considération, à savoir l'activité réelle de la société, qui est pour partie le courtage d'assurance en matière immobilière, prohibée par la clause de non concurrence ;
- la société Ascora a, au cours des derniers mois, embauché quatre salariés à des fonctions commerciales, spécialisés dans les assurances immobilières (M. [I], Mme [F] anciens salariés et deux autres salariées d'un autre courtier, Ascora ayant intérêt à voir progresser son chiffre d'affaires en matière immobilière ;
- il n'y a pas de contestation sérieuse, mais surtout et en tout état de cause, il existe un trouble manifestement illicite généré par l'embauche de Madame [F] au sein de la société Ascora auquel il doit y mettre fin même en présence d'une éventuelle contestation sérieuse.
Madame [F] fait valoir que :
- pour être valide, la clause ne doit pas empêcher le salarié de trouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ;
- la clause de non-concurrence est d'interprétation stricte et se rapporte exclusivement et expressément à une activité d'« attachée commerciale, chargée de clientèle dans l'activité de courtage en assurances dans le domaine de l'immobilier » et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ;
- la société Assurcopro ne dispose pas d'un intérêt légitime à interdire à ses salariés de travailler pour le compte de cabinets en courtage en assurances spécialisés dans d'autres domaines, ou non spécialisés ;
- permettre une interprétation extensive reviendrait à l'empêcher d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle qu'elle exerçait depuis près de 20 ans dans la branche des cabinets de courtage en assurances ;
- la période d'interdiction de non-concurrence de 12 mois est expirée depuis le 20 décembre 2023 et la société Assurcopro ne rapporte pas la preuve d'une violation de la clause sur la période considérée ;
- il y a absence de situation de concurrence réelle entre la société Assurcopro et la société Ascora ; le chiffre d'affaires généré dans le secteur immobilier de la société Ascora représentait seulement 9% de son chiffre d'affaires total en 2022, de sorte qu'il est faux de prétendre que cette dernière aurait « une activité significative en assurances immobilières » ;
- le poste de « directrice de clientèle » n'était pas expressément visé par les termes de la clause de non-concurrence ;
- elle a vocation à intervenir exclusivement sur le « marché des assurances professionnelles », c'est-à-dire sur le secteur des assurances de dommages et de responsabilité à destination d'une clientèle d'entreprise et de professionnels de sorte que son contrat de travail actuel porte sur une activité étrangère au champ de la clause de non-concurrence litigieuse, à savoir le domaine de l'immobilier.
Sur ce,
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d 'un différend. »
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d 'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
S'agissant de la clause de non concurrence, elle doit être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit expressément faire référence à une limitation dans le temps et dans l'espace. Elle doit comporter une contrepartie financière.
Si le salarié manque, dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité qui est la contrepartie de l'obligation à laquelle il s'est soustrait. L'obligation de paiement de l'employeur est définitivement éteinte, même si le salarié cesse ensuite l'activité concurrente.
La clause de non-concurrence est libellée dans les termes suivants à l'article 13 du contrat de travail :
« Compte tenu de ses fonctions et des informations de nature commerciale et technique auxquelles elle a accès, Madame [U] [F] s'engage après la rupture de son contrat de travail à ne pas exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de l'entreprise, à savoir attachée commerciale, chargée de clientèle dans l'activité de courtage d'assurances dans le domaine de l'immobilier.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois à compter de la date de
rupture effective du contrat et limitée aux départements suivants : 75, 77 , 78, 91, 92, 93, 94 et 95.
Elle s'appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture.
Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois à Madame [U] [F] une somme égale à 40% de sa rémunération fixe mensuelle des douze derniers mois de présence dans l'entreprise.
En cas de violation de la clause, Madame [U] [F] sera automatiquement redevable d'une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 15.000 €. La Sas Assurcopro sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Le paiement de cette somme n 'est pas exclusif du droit que la Sas Assurcopro se réserve de poursuivre Madame [U] [F] en remboursement du préjudice effectivement subi
et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité conventionnelle.
La Sas Assurcopro se réserve toutefois la faculté de libérer à tout moment et par lettre recommandée, et au plus tard dans les 5 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat, de travail, Madame [U] [F] de l'interdiction de concurrence. Dans le cas d 'un licenciement, le courrier de notification de la rupture du contrat pourrait servir de support à cette levée ».
Madame [F] exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle au sein de la société Assurcopro.
Ayant quitté les effectifs le 19 décembre 2022, la clause de non-concurrence cessait le 19 décembre 2023.
Son contrat de travail auprès de la société Ascora prévoit qu'elle assurera un poste de directrice de clientèle, ses missions étant « le développement d'affaires nouvelles sur le marché des assurances professionnelles, notamment par la prospection. Vous participerez également à la gestion des affaires en concourant notamment à l'animation commerciale et technique des clients et aux négociations avec assureurs et clients ».
La société Assurcopro exerce son activité de courtage en assurance dans le domaine immobilier, et est donc un courtier spécialise dans ce secteur d'activité. Courtier en assurance à destination des copropriétés, la société Assurcopro a fait l'acquisition de place majeure sur ce marché avec la reprise d'Interassurances (spécialise français de la garantie des loyers impayés 'GLI').
La société Ascora, elle aussi courrier en assurance, exerce son activité dans différents secteurs de l'assurance et est donc un courtier généraliste, qui assure outre le placement de produits dans le domaine de l'immobilier, le placement d'assurances professionnelles, de risques d'entreprises, d'assurances de personnes (santé collective, prévoyance, vie), des particuliers (automobile, habitation'), des écoles et garantie frais de scolarité, collectives et cyber.
Ces éléments résultent des renseignements figurant dans les captures d'écran des sites internet des parties et de la presse spécialisée en assurance (l'Argus).
Les deux sociétés, si elles exercent toutes deux des activités de courtage en assurance, ne drainent pas la même clientèle alors que la société Assurcopro est spécialiste dans le domaine immobilier avec pour clientèle spécifique « les professionnels de l'immobilier », le chiffre d'affaire « secteur des immeubles » réalisé par la société Ascora dans le domaine de l'immobilier étant de 9,44% sur le chiffre d 'affaires global réalisé par la société Ascora en 2022 ce qui ressort des éléments figurant dans l'attestation du commissaire aux comptes de cette dernière.
Pour illustrer la violation de la clause de non-concurrence , la société Assurcopro produit un mail du 22 février 2023 adressé par Madame [F] avec son adresse c.bacznski@ascora.com à une gestionnaire de copropriété du cabinet [H] mentionnant « bonjour [O], je fais suite à nos échanges de ce jour et vous prie de trouver comme convenu mes coordonnées afin de pouvoir me solliciter dans le cadre d'une prochaine mise en concurrence ».
Ce mail n'est pas de nature à démontrer la violation de l'obligation de non-concurrence, alors que par ce mail isolé, il n'est pas possible de déterminer qui a été à l'initiative des « échanges », le contenu de ces derniers, et si les « sollicitations » « dans le cadre d'une prochaine mise en concurrence » ont eu lieu pendant la période couverte par la clause.
Surtout, M. [H] du cabinet [H] a adressé à Madame [F] un courrier dans les termes suivants le 26 mai 2023 ;
« je reviens vers vous car nous avons eu des relations professionnelles.
Suite à notre rencontre en date du 26 janvier 2023 vous m'avez informé d'un changement de société.
A aucun moment moi-même ou mes équipes avons travaillé avec vous sur des contrats d'assurance de type multi-risque Immeuble ».
La société Assurcopro communique aussi le mail de M. [M] de la société Odealim (assurcopro) du 8 mars 2023 qui indique « Pour faire suite à ta demande je t'informe que j'ai visité le cabinet MMG à Rueil (numéro VEOS 97) en date du 03/03/2023.
J'ai effectué le rdv en présence de Madame [C], directrice du syndic qui m'a indiqué qu'elle avait reçu [U] dans le courant du mois de février pour lui souhaiter « la bonne année».
Par ailleurs j 'ai visité le Century 21 Victor [X] (numéro VEOS 764) en date du 01/03/2023. Monsieur [X] [W] m'a indiqué qu'il avait reçu un appel de [U] fin février pour lui proposer ses services ».
Pour autant, ces échanges obtenus « sur demande » de M. [L] [E] de la société Assurcopro ne permettent pas de démontrer une violation de la clause de non-concurrence par Madame [F] venue souhaiter « la bonne année » dans les locaux du cabinet MMG à Rueil, ni davantage la date à partir de laquelle Madame [F] « proposait ses services ».
Madame [F] illustre son activité au sein de la société Ascora par des propositions d'assurances transmises à des clients dont aucune d'elle ne portait sur des assurances immobilières, à savoir un proposition « assurance responsabilité dirigeant » à la résidence [3] (EPHAD), des propositions « assurance cyber » à la maison de santé de [Localité 5], à la société Arpent Management France et au groupe Biofutur (laboratoire d'analyse médicale).
Il résulte ainsi de la comparaison des périmètres d'activité des deux sociétés en litige, rappelés ci-dessus, et des éléments produits aux débats s'agissant des échanges de l'intimée, que la demande de la société Assurcopro se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher s'agissant de la violation de la clause de non-concurrence, alors qu'il n'est pas établi avec l'évidence qui s'impose en matière de référé que l'intimée est entrée au service d'une entreprise exerçant une activité similaire ou concurrente, et en tout état de cause, il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il y aurait lieu de faire cesser en ordonnant le remboursement des indemnités de non-concurrence et le paiement de la pénalité financière prévue par le contrat de travail.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence :
Madame [F] fait valoir qu'ayant respecté la clause de non-concurrence, l'indemnité compensatrice lui est due.
La société Assurcopro oppose que Madame [F] ayant violé la clause de non-concurrence elle ne peut prétendre au rappel de congé et d'indemnité compensatrice à compter d'avril 2023.
Sur ce,
La société Assurcopro a cessé de régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à compter du mois d'avril 2023.
La cour relève que la société Assurcopro ne conteste pas le calcul des sommes sollicitées par Madame [F] ni davantage le principe selon lequel la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés.
La contestation porte exclusivement sur le fait qu'en présence d'une violation de la clause de non-concurrence, la contrepartie financière n'est pas due.
Il résulte des développements qui précèdent que faute pour la société Assurcopro de démontrer, avec la rigueur exigée en matière de référé que Madame [F] a violé sa clause de non-concurrence, la créance au titre de l'indemnité de non-concurrence est non sérieusement contestable à hauteur des sommes sollicitées par Madame [F] à ce titre et correspondant au mode de calcul prévu au contrat, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur le règlement du solde des commissions :
Madame [F] fait valoir que :
- la rémunération variable est due dès lors qu'un nouveau contrat est souscrit, peu important la date de règlement de la commission et la société Assurcopro n'a pas contesté les calculs qu'elle avait effectués lorsqu'elle avait adressé ses courriers ;
- toutes les affaires qu'elle revendique ont donné lieu à conclusion d'un nouveau contrat, ce que ne conteste pas d'ailleurs la société Assurcopro et elle est en droit d'être rémunérée sur l'ensemble des affaires nouvelles qu'elle a réalisées en 2022 et qui sont exclusivement le fruit de son travail.
La société Assurcopro oppose qu'il y a contestation sérieuse alors que :
- elle a payé à Madame [F] lors de son départ la somme de 1.767,57 euros bruts au mois de décembre 2022, dans le cadre de son solde de tout compte qui n'a pas contesté ;
- Madame [F] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de rappel de commissions postérieures à son départ de l'entreprise ;
- les affaires revendiquées par Madame [F] n'étaient pas « réalisées » selon les termes de son contrat.
Sur ce,
L'article 5 du contrat de travail de litigieux stipule :
« Madame [U] [F] percevra une rémunération variable sous forme de commissions non récurrentes à savoir ;
Ces commissions sont (versées en une seule fois) sur les affaires nouvelles* multirisque immeuble réalisées par Madame [U] [F] et acceptées par ASSURCOPRO émanant de la liste fournie par la société, il sera rétrocédé à Madame [U] [F] 20% de la commission reçue de la compagnie déduction faite d 'éventuelles rétrocessions de co-courtages ou autres et sous réserve d 'une franchise annuelle de 2.000 € sur la variable. Cette franchise pouvant être lissée soit 166 € mensuellement.
*On entend par affaire nouvelle, la souscription d'un nouveau contrat multirisque immeuble auprès d'un assuré. (N'est pas considéré comme une affaire nouvelle un remplacement de contrat ou un déplacement de contrat déjà existant dans le portefeuille de la société). Est d'autre part considéré comme une affaire nouvelle, une affaire du portefeuille reprise suite à une contre lettre de résiliation ou un contre ordre de mandat.
La commission de Madame [U] [F] sera calculée le 15 de chaque mois en fonction des résultats du mois précédent. »
Il ressort du courrier du 19 septembre 2022, que Madame [F] a adressé à son employeur pour lui notifier sa démission, qu'il était fait état des affaires nouvelles qu'elle avait réalisées et sollicitait le règlement des commissions dues en joignant trois annexes listant les affaires nouvelles.
Ce courrier mentionne des « affaires validées par les clients », des « provisions sur clients en phase de validation, des affaires nouvelles en attente de saisies/soldes ».
Dans son courrier du 19 décembre 2022, elle adresse « le dernier tableau de suivi des affaires nouvelles réactualisées par (ses) soins », en ayant « annoté chaque ligne d'un commentaire pour une meilleure compréhension ». Aux termes de ce courrier, elle fait état d'un récapitulatif des affaires nouvelles pour les exercices 2021, 2022 et 2023, et sollicite à ce titre la somme de 24.027,38 euros.
Pour autant, il n'est pas justifié que les affaires nouvelles mentionnées par Madame [F] dans son tableau avaient été réalisées au sens de l'article 5 du contrat, de sorte qu'en présence d'une contestation sérieuse sur ce point cette demande ne pouvait utilement aboutir. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Assurcopro qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 27 septembre 2023du conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Madame [U] [F] s'agissant de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée ;
CONDAMNE la société Assurcopro à payer à titre provisionnel à Madame [U] [F] les sommes suivantes :
- 766,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les indemnités de non-concurrence versées au titre des mois de décembre 2022 à mars 2023 ;
- 15.326,00 euros (1.916 euros x 8 mois) bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence jusqu'à la période d'expiration de la clause ;
- 1.532,60 euros au titre des congés payés afférents ;
Et ajoutant,
CONDAMNE la société Assurcopro aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Assurcopro à payer à Madame [U] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente