Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL HMS AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQLA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ECORAIL TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 2 octobre 2023
Audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2014 à effet au 1er février 2014, la SAS Écorail Transport a engagé M. [S] [F] en qualité d'agent au sol et de conducteur de trains, non cadre, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
La SAS Écorail Transport a pour activité le fret ferroviaire pour le transport de céréales et de produits de carrière.
M. [S] [F] a été placé en arrêt maladie du 19 septembre 2017 au 9 avril 2018 puis à compter du 12 novembre 2018, cet arrêt ayant été prolongé le 26 novembre 2018, le 10 décembre 2018 et le 8 janvier 2019.
Par courrier du 21 décembre 2018, la SAS Écorail Transport a convoqué M. [S] [F] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 5 janvier 2019 , la SAS Écorail Transport a notifié à M. [S] [F] son licenciement.
Le 3 septembre 2019, M. [S] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Écorail Transport aux dépens, à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte et au paiement de diverses sommes (complément de prime de traction et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, indemnité pour vice de motivation de la lettre de licenciement à titre subsidiaire).
La SAS Écorail Transport a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [S] [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Constate que le licenciement de M. [S] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS Écorail Transport à verser à M. [S] [F] 3306,95 € à titre d'indemnité pour vice de motivation de la lettre de licenciement,
- Condamne la SAS Écorail Transport à verser à M. [S] [F] 1100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [S] [F] de ses autres demandes,
- Déboute la SAS Écorail Transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Écorail Transport aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 26 janvier 2022, M. [S] [F] relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [S] [F] demande à la cour de :
Dire et juger M. [F] tant recevable que bien fondé en son appel et en ses demandes.
Dès lors, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau dire et juger le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence :
Condamner la SAS Écorail Transport au paiement des sommes suivantes :
S'agissant du rappel de salaire :
- Rappel de prime de traction à titre principal 4459 €
- Congés-payés afférents 445,90 €
- Rappel de prime de traction à titre subsidiaire 3872 €
- Congés-payés afférents 268,80 €
S'agissant de la rupture du contrat de travail :
- titre principal,
Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 25 000 € et subsidiairement sur la rupture du contrat travail,
Indemnité pour vice de motivation 4198 €
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner la SAS Écorail Transport aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Écorail Transport, formant appel incident, demande à la cour de:
- Confirmer le jugement de première instance :
en ce qu'il a reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement,
en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel de salaire,
- Infirmer le jugement de première instance :
- en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [F] :
- 3306,95 € à titre d'indemnité pour vice de motivation de la lettre de licenciement
- 1100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Le condamner à payer à la société la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 5 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, énonce :
« Monsieur, Nous revenons vers vous et faisons suite à votre entretien préalable en date du 2 janvier 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Au cours de celui-ci, nous souhaitions vous présenter les motifs amenant à envisager, à votre encontre, une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement et recueillir vos observations à ce sujet. En effet, nous vous rappelons que vous avez été absent de votre poste de travail pour maladie notamment du 19 septembre 2017 au 29 avril 2018 et que vous l'êtes à nouveau depuis le 12 novembre dernier. Or vous occupez, actuellement un poste de conducteur de trains au sein de notre entreprise, poste qui revêt une importance toute particulière pour son bon fonctionnement. Plus précisément, vous n'êtes pas sans savoir que nos prestations de services sur le réseau ferré national sont réalisées essentiellement par nos conducteurs de trains de sorte que les absences répétées et/ou de longue durée nuisent directement à la réalisation de ces prestations et donc au fonctionnement d'Écorail Transport. Cette situation, dans un contexte de développement de notre activité, impacte également vos collègues de travail dans la mesure où ces derniers absorbent, en sus de la charge de travail qui est la leur, celle correspondant aux missions que vous auriez réalisées si vous aviez été présent. Pour ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir à compter de la première présentation de ce courrier recommandé. Ainsi, votre contrat de travail prendra fin en même temps que votre préavis et votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au pôle emploi vous seront adressées par courrier séparé. (').
Sur le motif du licenciement
Si l'article L.1132-1 du code du travail prohibe le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, le licenciement peut être motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement.
C'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve tant de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise que de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent pour maladie (Soc., 4 octobre 2000, pourvoi n° 98-42.501).
M. [S] [F] soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise. Selon lui, son absence a pu être résorbée par une répartition de la charge de travail entre les vingt autres conducteurs de la société. Le refus du chantier d'[Localité 6] en décembre ne peut objectivement s'expliquer par la crainte de manquer d'effectifs pour l'exécuter. Il ajoute que ce remplacement définitif n'était pas nécessaire dans la mesure où la société disposait de vingt autres conducteurs de trains. La société était fragile économiquement et avait un niveau élevé de rémunération de ses salariés. Si elle a bien engagé un salarié pour le remplacer, elle l'a fait avec une rémunération moindre et avec un délai de latence que rien n'imposait. Ainsi, son licenciement lui permettait de faire des économies.
L'employeur soutient que le licenciement est causé car les absences de M. [S] [F], lesquelles ont entraîné un dysfonctionnement nécessitant son remplacement effectif définitif.
M. [S] [F] a été absent pour cause d'arrêt maladie du 19 septembre 2017 au 9 avril 2018 soit durant plus de six mois puis de nouveau du 12 novembre 2018 et jusqu'à son licenciement.
L'activité de la SAS Écorail Transport consiste dans le transport de céréales et de produits de carrière par voie ferrée, activité qui ne peut être réalisée que par un personnel formé dûment habilité. Cette société emploie moins de cinquante salariés.
L'attestation de M. [J] [V] emporte la conviction de la cour, dans la mesure où elle comporte des garanties suffisantes, la pièce d'identité de son auteur étant produite. Il résulte de cette attestation et de celle de M. [E] [T] que l'absence de M. [F], à compter du 12 novembre 2018, a entraîné la suppression de trains en novembre et en décembre 2018. Il apparaît ainsi que la charge de travail de M. [F] ne pouvait pas être entièrement répartie sur les autres conducteurs de train, ce qui entraînait une désorganisation de l'activité d'une entreprise de taille réduite.
Il ressort de l'attestation de M. [J] [V] que la SAS Écorail Transport a été contrainte de renoncer au chantier d'[Localité 6] pour ne pas prendre le risque de subir des pénalités lourdes en cas de retard dû au manque de personnel. Cette attestation est corroborée par un courriel du 3 décembre 2018 du directeur général de l'entreprise Carrières Roy dans lequel celui-ci écrit: « Je pense avoir toujours fonctionné en partenariat avec vous et si vous avez des difficultés à opérer les trafics sur [Localité 6] du fait d'un manque de personnel, il conviendra que vous participiez aux pénalités que nous ne manquerons pas de recevoir ! D'autre part, s'il a effectivement toujours été envisagé de faire deux trains par jour sur [Localité 7], il est indispensable que vous trouviez les solutions pour que le déchargement la nuit ne soit évoqué que comme une solution de secours et donc pas en organisation d'un schéma de transport. Je vous rejoins sur le fait que le surcoût est exorbitant mais c'est celui que Colas appliquera à Roy et que nous répercuterons(') ».
Il résulte des pièces produites par l'employeur que l'absence prolongée de M. [F] a provoqué une désorganisation de l'entreprise et une perturbation de son fonctionnement.
Il est établi tant par l'attestation de formation du salarié engagé pour remplacer M. [F] que par le curriculum vitae de M. [F] qu'il est nécessaire de justifier d'une longue formation pour pouvoir conduire un train de fret. De plus, jusqu'en 2006, la seule société pouvant faire circuler des trains de fret ferroviaire en France était la SNCF. Ces deux facteurs expliquent la situation de pénurie de conducteurs de train rendant les remplacements temporaires très difficiles.
L'employeur a licencié M. [S] [F] le 5 janvier 2019 et, selon contrat à durée indéterminée, a recruté pour le remplacer M. [X] le 7 janvier 2019, conducteur déjà formé, débauché auprès d'une entreprise concurrente, Colas Rail Agence Fret. M. [X] était donc opérationnel immédiatement. Comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, le remplacement a bien été effectif et définitif justifiant le besoin réel de l'entreprise.
M. [X] était conducteur de train depuis septembre 2016 après avoir été opérateur sol. Le contrat de travail de M. [F] ne prévoyait pas l'obligation pour l'employeur de verser une prime de traction. La différence de la rémunération de base perçue par les deux salariés, d'environ 224 €, est justifiée par la moindre expérience de M. [X] en tant que conducteur de train. Il n'est pas établi l'existence de difficultés économiques qui auraient motivé le licenciement. La société a distribué au premier trimestre 2019 au titre de l'année 2018 de l'intéressement aux résultats ainsi qu'une prime de pouvoir d'achat à tous ses salariés dont M. [F].
La nécessité, à la date du licenciement, de procéder au remplacement définitif de M. [F] est caractérisée. Ledit remplacement a été effectif.
M. [S] [F] est débouté de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes pécuniaires subséquentes.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
En application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
M. [S] [F] fait valoir que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de recourir à son remplacement définitif.
L'employeur explique que le simple fait de ne pas mentionner l'absence de remplacement définitif du salarié ne saurait caractériser une insuffisance de motivation. Selon lui, cette mention n'apporte rien à la compréhension de la motivation du licenciement. Elle est une conséquence de celui-ci dans un contexte de désorganisation. En tout état de cause, le salarié ne justifie nullement du préjudice qui lui serait causé par cette absence.
En l'espèce, le motif énoncé qui se réfère à des faits identifiés est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable par le juge. Toutefois, selon les énonciations de la lettre, l'employeur a motivé sa décision par la désorganisation engendrée par l'absence prolongée du salarié mais n'évoque pas la nécessité de le remplacer de façon définitive.
En l'espèce, le salarié n'a formé aucune demande de précision sur les motifs de la lettre de licenciement.
Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail qu'à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande tendant à ce que les motifs de licenciement soient précisés, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
La SAS Écorail Transport est donc condamnée, par voie de confirmation du jugement, à payer à M. [S] [F] la somme de 3306,95 € au titre de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.
Sur le rappel de prime de traction
Le contrat de travail du 31 janvier 2014 en son article 6 prévoyait une rémunération mensuelle brute d'un montant de 2400 € pour 35 heures hebdomadaires en moyenne. Aucune prime n'était stipulée au contrat de travail de M. [S] [F].
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats par le salarié que celui-ci percevait des primes de traction pour chaque journée de service. Ces primes ne lui ont pas été versées pendant ces périodes d'arrêt de travail.
Il lui a été proposé le 22 mai 2018 un avenant au contrat de travail prévoyant à compter du 1er juin 2018 une prime mensuelle de 637 € brut qui ne serait pas versée en cas d'absence pour maladie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. M. [S] [F] a refusé de signer cet avenant.
Il ressort du « mémento » de la réunion extraordinaire des représentants du personnel du 28 février 2018 que ces primes de traction étaient versées aux conducteurs. Contrairement à ce qu'il soutient dans ses conclusions (p. 7 et 8), il ne résulte pas de ce mémento que l'employeur ait entendu dénoncer cette prime. Il apparaît seulement qu'il a soumis à la signature de chaque salarié concerné un avenant modifiant les conditions d'attribution et de versement de cette prime.
M. [S] [F] a refusé de signer cet avenant qui lui a été soumis le 22 mai 2018. Il n'invoque aucune atteinte au principe d'égalité de traitement. Il ne saurait revendiquer l'application du nouveau régime mis en place par l'employeur.
En revanche, l'employeur ne pouvant unilatéralement supprimer un élément de rémunération qu'il s'est engagé à verser, le salarié est fondé à solliciter un rappel de prime de traction, selon le régime applicable avant le 1er juin 2018.
Il y a lieu de retenir la méthode de calcul proposée par le salarié et non utilement contredite par l'employeur et, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la SAS Écorail Transport au paiement d'un rappel de prime de 3872 euros brut, outre 268,80 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS Écorail Transport de remettre à M. [S] [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la SAS Écorail Transport aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] [F] la somme de 1000 euros à ce titre.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de sa demande au titre de la prime de traction et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS Écorail Transport à payer à M. [S] [F] la somme de 3 872 euros à titre de rappel de prime de traction outre 268,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SAS Écorail Transport de remettre à M. [S] [F] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne la SAS Écorail Transport à payer à M. [S] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Écorail Transport aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID