Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54Z
MI : 24/00000096
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSES
S.A. ACTE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
S.A.S. CONNAN
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SOCIETA ITALIANA LASTRE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 3] ITALIE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de réhabilitation, restructuration et d’extension de bâtiments à usage de bureaux, de salles d’enseignement et laboratoire de recherche sur le site de l’Université de [6] à [Localité 7], et désigné Monsieur [K] [N] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024la SAS CONNAN et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS CONNAN ont fait assigner la société ITALIANA LASTRE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer sa police d’assurance la garantissant au titre des produits défectueux, dans un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Bien que régulièrement assignée, la société ITALIANA LASTRE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la société ITALIANA LASTRE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la société défenderesse de communiquer sa police d’assurance la garantissant au titre des produits objet du litige, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 19 janvier 2024, confiée à Monsieur [K] [N], seront opposables à la société ITALIANA LASTRE, qui sera tenue d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la société défenderesse de communiquer sa police d’assurance la garantissant au titre des produits objet du litige, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, durant deux mois;
REJETTE toutes autres demandes;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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