Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
ASSISTÉE DE Madame Mélissa ESCARPIT, greffière
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7ZV
[S] [X]
C/
[5]
Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 19 Novembre 2024
N° RG : 22/00247
Copie certifiée conforme
à :
- Mme [X]
- Me Bertrand LEBAILLY
- [5]
Notifiée le :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du huit Janvier deux mille vingt six
dans l'affaire opposant :
Mme [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Bertrand LEBAILLY, de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES (000018)
APPELANTE
à :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
Madame [S] [X] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres rendu le 19 Novembre 2024 dans le litige l'opposant à la [5].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Mélissa ESCARPIT, greffière
La greffière La conseillère
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