Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/02188, en date du 31 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
né le 25 février 1968 à [Localité 8] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [T] [M]
né le 8 juillet 1955 à [Localité 10] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [O] [I], épouse [M]
née le 23 octobre 1952 à [Localité 9] (67)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
S.A.S. MAISONS BATILOR, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2012, Monsieur [W] [Y] a acquis deux terrains à bâtir situés au [Adresse 1], cadastrés section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Le 5 septembre 2016, il a signé un compromis de vente de ces deux terrains avec Monsieur [T] [M] et son épouse Madame [O] [I].
Ayant pour projet de construire une maison individuelle d'habitation, Monsieur et Madame [M] ont conclu, le 13 septembre 2016, avec la SAS Maisons Batilor un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant de 158244 euros et ont souscrit une assurance dommages-ouvrages le 13 octobre 2016.
Le 4 avril 2017, ils ont déposé une demande de permis de construire qui leur a été accordé le 9 juin 2017 avant qu'un permis modificatif leur soit délivré le 30 octobre 2017.
Par acte authentique du 6 juillet 2017, l'achat des terrains a été régularisé pour le prix de 60000 euros payé comptant, l'acte mentionnant en page 6 que 'le vendeur en raison de sa qualité de professionnel garantit la contenance indiquée ainsi que les vices cachés'.
Peu après le début du chantier, il a été découvert que la nature du sol rendait nécessaire la mise en place de fondations spéciales qui n'avaient pas été prévues au contrat de construction de la maison individuelle.
Le 22 novembre 2017, la SAS Maisons Batilor a soumis aux époux [M] un protocole d'accord amiable prévoyant la réalisation de ces fondations particulières pour un surcoût de 27060 euros TTC à leur charge. Les époux [M] n'ayant pas accepté de signer ce protocole, il a été mis fin au projet de construction.
Le 7 mars 2018, les époux [M] ont fait assigner Monsieur [Y] et la SAS Maisons Batilor devant le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné en qualité d'expert Monsieur [X] [E] qui a déposé son rapport le 22 novembre 2018.
Par exploits d'huissier signifiés les 21 et 28 novembre 2019, les époux [M] ont fait assigner Monsieur [Y] et la société Maisons Batilor devant le tribunal de grande instance d'Épinal.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- prononcé la résolution de la vente passée le 6 septembre 2017 devant Maître [F], notaire à [Localité 7], entre Monsieur [Y] et les époux [M] des terrains sis à [Adresse 1] cadastrés, section AE n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- condamné Monsieur [Y] à payer aux époux [M] la somme de 60000 euros en remboursement du prix avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné Monsieur [Y] à payer aux époux [M] la somme de 4953,22 euros au titre des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné Monsieur [Y] à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique,
- prononcé la caducité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 13 septembre 2016 entre les époux [M] et la SARL Maisons Batilor,
- condamné la SARL Maisons Batilor à restituer aux époux [M] la somme de 7912 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné Monsieur [Y] à payer à la SARL Maisons Batilor la somme de 43444,95 euros au titre de la perte de marge,
- ordonné à Monsieur [Y] de communiquer à la SARL Maisons Batilor les références de sa police d'assurance responsabilité professionnelle et les coordonnées de l'assureur auprès duquel celle-ci a été souscrite dans les quinze jours de la signification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [Y] à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros au titre des frais de défense,
- condamné Monsieur [Y] à payer à la SARL Maisons Batilor la somme de 1500 euros au titre des frais de défense,
- condamné Monsieur [Y] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé y compris les frais d'expertise et le coût de la publication du jugement au service de la publication foncière.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les terrains vendus comportaient des remblais qui ne permettaient pas de construire une maison d'habitation sans la mise en place de fondations particulières représentant un surcoût de construction équivalent à presque la moitié du prix d'acquisition du terrain. Il a donc considéré que si les époux [M] avaient eu connaissance de cette situation, ils auraient acheté les terrains à un prix moindre que celui versé, faisant droit à la demande de résolution de la vente, avec restitution du prix assorti d'intérêts au taux légal.
En outre, le tribunal a relevé que Monsieur [Y], tenu de la garantie des vices cachés aux termes de l'acte authentique, avait eu connaissance de ce vice car il avait été destinataire le 26 février 2013 d'une étude du sol des terrains réalisée par le prestataire Compétence Géotechnique. Retenant donc sa mauvaise foi, le tribunal l'a condamné à réparer le préjudice matériel des époux [M] à hauteur des coûts qu'ils avaient engagés en vue de la construction, leur préjudice moral au regard de la tromperie et de la déception provoquée par l'abandon du projet ainsi que leur préjudice économique, notamment en raison de l'immobilisation des fonds exposés.
Par la suite, le tribunal a prononcé la caducité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 13 septembre 2016 entre les époux [M] et la société Maisons Batilor en raison de la résolution de la vente des terrains. À ce titre, il a condamné le constructeur à leur restituer la somme déjà versée de 7912 euros avec intérêts au taux légal.
Il a retenu que la société Maisons Batilor n'avait pas à garantir Monsieur [Y] puisque d'une part, il avait eu connaissance du vice, que d'autre part, la loi n'obligeait pas, à l'époque des faits, le constructeur à réaliser une étude des sols et qu'elle n'avait commis aucune faute en s'abstenant d'y faire procéder. À l'inverse, il a retenu que Monsieur [Y] devait garantir la société Maisons Batilor du dommage constitué par la perte de marge causée par la caducité du contrat de construction dès lors qu'il avait commis une faute en dissimulant la nature des terrains aux acheteurs. Il l'a condamné à payer à la société Maisons Batilor la marge perdue en raison de l'anéantissement du contrat de construction.
Enfin, le tribunal a ordonné à Monsieur [Y] de communiquer sa police d'assurance responsabilité professionnelle sous les quinze jours à compter de la signification du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 mars 2023, Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 31 janvier 2023 en ce qu'il :
- a prononcé la résolution de la vente passée le 6 septembre 2017 par devant Maître [B] [F], notaire à [Localité 7], entre Monsieur et Madame [M] et lui des terrains sis à [Adresse 1] cadastrés section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- l'a condamné à payer aux époux [M] la somme de 60000 euros en remboursement du prix avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- l'a condamné à payer aux époux [M] la somme de 4953,22 euros au titre des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- l'a condamné à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique,
- a prononcé la caducité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 13 septembre 2016 entre Monsieur et Madame [M] et la SARL Maisons Batilor,
- a condamné la SARL Maisons Batilor à restituer aux époux [M] la somme de 7912 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- l'a condamné à payer à la SARL Maisons Batilor la somme de 43444,95 euros au titre de la perte de marge,
- lui a ordonné de communiquer à la SARL Maisons Batilor les références de sa police d'assurance responsabilité professionnelle et les coordonnées de l'assureur auprès duquel celle-ci a été souscrite dans les quinze jours de la signification du jugement,
- l'a condamné à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros au titre des frais de défense,
- l'a condamné à payer à la SARL Maisons Batilor la somme de 1500 euros au titre des frais de défense,
- l'a condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé y compris les frais d'expertise et le coût de la publication du jugement au service de la publication foncière,
Et statuant à nouveau,
* constater que les époux [M] ne justifient pas de ce que des terrains sis à [Adresse 1], cadastrés section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] seraient affectés d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil,
Par conséquent,
* débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
* débouter la SARL Maisons Batilor de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
Subsidiairement,
* condamner la SARL Maisons Batilor à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à l'issue de la présente instance,
En tout état de cause,
* condamner les époux [M] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SARL Maisons Batilor à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les époux [M] et la SARL Maisons Batilor aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Maisons Batilor demande à la cour, sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile ainsi que L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- déclarer n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie formulées par Monsieur [Y] à son encontre,
- débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [M] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 31 janvier 2023,
- condamner en outre Monsieur [Y] à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Monsieur [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise et de la publication du jugement au service de la publicité foncière.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] le 21 juin 2023, par la SAS Maisons Batilor le 7 septembre 2023 et par Monsieur et Madame [M] le 18 septembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Le jugement se refère à la SARL Maisons Batilor, or il s'avère qu'il s'agit d'une SAS.
* Sur la résolution de la vente pour vice caché et les demandes de Monsieur et Madame [M]
L'article 1641 du code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus'.
Pour que Monsieur et Madame [M] puissent invoquer la garantie des vices cachés, ils doivent rapporter la preuve d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments, et tout d'abord l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, se distinguant de l'usure normale.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
Selon l'article 1644 du même code, lorsqu'un vice caché est établi, l'acquéreur a le choix entre une action estimatoire, en restitution d'une partie du prix, et une action résolutoire.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [Y], de surcroît professionnel, avait connaissance de la nature du sol, composé de déchets enfouis et remblayés, puisqu'une étude de sol avait été portée à sa connaissance le 26 février 2013. L'état du sol était donc antérieur au compromis et à l'acte authentique de vente.
Les déchets étant enfouis, le caractère caché de l'état du sol est établi. À cet, égard, il est indifférent que le compromis ait permis aux acquéreurs de faire réaliser une étude de sol, le seul élément pertinent n'étant pas qu'ils auraient pu découvrir le vice, mais résultant du fait qu'ils ignoraient l'état du sol, point sur lequel leur attention n'avait pas été attirée par le vendeur.
Cet état constitue une anomalie de la chose, puisque le terrain avait l'apparence d'être composé de terres naturelles, alors que des déchets (pneus, gravats de construction...) y avaient été enfouis par la main de l'homme.
Si la nature du sol n'interdit pas d'y édifier une construction, puisque cela n'affecte pas la constructibilité du terrain, en revanche, elle requiert la mise en place de fondations particulières et onéreuses, d'un montant d'environ 30000 euros, soit près de la moitié du prix d'achat. Le tribunal a exactement retenu que, si Monsieur et Madame [M] avaient eu connaissance de cette information qui diminuait l'usage, ils ne l'auraient pas acquis ou n'auraient donné qu'un prix moindre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a ordonné la résolution de la vente des deux terrains affectés d'un vice caché.
L'article 1645 du code civil ajoute que le vendeur qui avait connaissance du vice est également tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Monsieur et Madame [M] justifient avoir exposé directement en vue de l'opération de construction avortée en raison de la résolution de la vente des terrains affectés d'un vice caché :
- frais de branchement GRDF : 431,22 euros,
- assurance dommages ouvrage : 2600 euros,
- facture terrassier : 1922 euros.
Le versement de ces sommes n'ayant pas été opéré au profit de la SAS Maisons Batilor (elle-même tenue de leur restituer les sommes perçues d'eux), Monsieur et Madame [M] ont droit à l'indemnisation des frais qu'ils ont exposés en vain.
En outre, ils ont non seulement été victimes d'une tromperie de leur vendeur qui leur a caché l'état réel du sol, ce qui a eu pour conséquence l'abandon de leur projet de construction pour lequel ils avaient réalisé de nombreuses démarches (conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle, obtention d'un permis de construire, souscription d'une assurance dommage-ouvrage...) et le retard porté à la réalisation de leur projet immobilier. Le tribunal a exactement apprécié la réparation de l'entier préjudice subi à ce titre à la somme de 3000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
** Sur le contrat de construction de maison individuelle (CMI) et les conséquences dans les rapports entre la SAS Batilor et Monsieur [Y]
Préalablement, ce point n'étant pas en débat à hauteur de cour, il convient de rappeler que l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, n'était pas encore entré en application le 13 septembre 2016, date de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle entre Monsieur et Madame [M] d'une part et la SAS Maisons Batilor d'autre part, qui demeure régi par les dispositions anciennes du code civil, dont il résultait qu'en cas d'interdépendance entre deux contrats fondée sur un lien objectif ou sur la volonté des parties, la résiliation de l'un d'entre eux entraînait la caducité de l'autre (Com., 5 juin 2007, n°04-20.380 ; 12 juillet 2017, n°15-23.522).
Or, d'un point de vue propre aux parties, le contrat de CMI conclu a été souscrit sous la condition suspensive de l'acquisition par le maître de l'ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire, marquant la volonté des parties de lier le sort des contrats de vente et d'entreprise. D'un point de vue objectif, il est d'ailleurs évident que le contrat de CMI requiert que le client soit propriétaire du terrain où la construction doit être érigée et qu'il existe également un lien d'interdépendance objective entre les deux contrats.
La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de CMI conclu le 13 septembre 2016, justifiant la restitution aux époux [M] de la somme de 7912 euros par la SAS Maisons Batilor, ce qui a justement été retenu par le jugement et qui n'est contesté par aucune des parties.
La SAS Maisons Batilor a obtenu la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer la somme de 43444,95 euros au titre de la perte de la somme qu'elle aurait dû percevoir des époux [M] en application du contrat de CMI.
Les rapports entre la SAS Maisons Batilor et Monsieur [Y], qui ne sont tenus par aucun lien contractuel, sont soumis à l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, lequel exigeait, pour l'engagement de la responsabilité délictuelle d'un tiers que le demandeur établisse :
- la faute de celui-ci,
- le préjudice subi par lui-même,
- le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, la faute de Monsieur [Y] constituée par le fait d'avoir caché aux acquéreurs, Monsieur et Madame [M], la nature réelle du terrain qu'il vendait et dont il avait connaissance est parfaitement établie.
Cette faute a entraîné la résolution de la vente et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de CMI conclu entre la SAS Maisons Batilor et Monsieur et Madame [M].
À cet égard, il y a lieu de préciser que certes, dans ses rapports avec Monsieur et Madame [M], la SAS Maisons Batilor a d'elle-même mis fin au chantier en raison des surcoûts avant le prononcé de sa caducité, alors qu'elle était titulaire d'un marché forfaitaire.
Néanmoins, Monsieur et Madame [M] ont fait le choix de rechercher l'anéantissement de la vente et la caducité du contrat de CMI et non celui d'imposer à leur constructeur de réaliser les prestations convenues et de réclamer une réduction de prix au vendeur, ainsi qu'ils en avaient la faculté.
Il s'ensuit que l'anéantissement du contrat de CMI ne résulte pas de la faute contractuelle de la SAS Maisons Batilor mais de la résolution du contrat de vente en raison d'un vice caché dont le vendeur avait connaissance. La seule conséquence devant être tirée du comportement de la SAS Maisons Batilor est qu'elle était en capacité d'annuler les commandes sans surcoût et de réaffecter les moyens qu'elle devait déployer sur le chantier de Monsieur et Madame [M].
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans sa motivation, le préjudice subi par la SAS Maisons Batilor n'est pas constitué du prix hors taxe de la prestation convenue duquel doit être déduit le prix des fournitures et des prestations sous-traitées, mais d'une part du coût resté à charge des prestations qu'elle a réalisées ou financées en vain et, d'autre part, de la perte de la marge qu'elle aurait dû réaliser sur ce contrat ; le tribunal n'a pas calculé l'exact préjudice subi par la société.
En effet, la société n'a pas exposé les 'coûts' qu'elle aurait dû assumer pour ce chantier et, notamment, elle n'a pas remboursé à l'Etat la TVA qu'elle aurait dû collecter pour son compte et elle n'a pas assumé ni les coûts salariaux, ni les coûts d'amortissement de son matériel qui auraient été à sa charge si elle avait mené le chantier.
Il convient en conséquence de procéder au calcul de l'exact préjudice subi par la SAS Maisons Batilor, dont le principe du préjudice causé par la faute de Monsieur [Y] est établi.
Le constructeur ne justifie pas avoir accompli de prestations ou avoir réglé en vain des coûts restés à sa charge, il ne réclame d'ailleurs pas le coût des matériaux commandés pour le chantier et des prestations sous-traitées - ce qui établit qu'ils pouvaient être réaffectés sur d'autres chantiers ou qu'ils pouvaient être annulés sans surcoût.
La SAS Maisons Batilor ne communique aucun document comptable permettant d'établir son taux de marge habituel.
Il résulte des pièces produites (notamment pièce 5 SAS Maisons Batilor) que le prix forfaitaire convenu des travaux confiés au constructeur s'élevait à 158244 euros toutes taxes comprises, correspondant à un prix hors taxe de 131870 euros.
Le coût des prestations qui auraient dû être sous-traitées s'établit à 60808,10 euros.
Dans ces conditions, il convient de retenir un taux de marge de 15 % sur le coût de la prestation hors taxe, déduction faite du coût des prestations sous-traitées, soit une somme qu'il convient d'arrondir à celle de 10000 euros.
S'agissant du recours en garantie exercé contre la SAS Maisons Batilor, Monsieur [Y], dans sa déclaration d'appel, n'a pas contesté le chef du dispositif du jugement l'ayant débouté de sa demande en ce sens ; il s'ensuit que ce chef n'a pas été dévolu à la cour.
*** Sur les dépens et les frais irrépétibles
C'est le comportement de Monsieur [Y] dans le cadre de la vente des deux terrains à Monsieur et Madame [M] qui est à l'origine de ses condamnations à l'égard de ceux-ci et de la caducité du contrat de CMI. Quand bien même il est partiellement admis en son appel en ce que le montant des dommages-intérêts dont il est redevable envers la SAS Maisons Batilor est substantiellement réduit, il convient de lui laisser la charge des dépens de première instance selon le périmètre exactement arbitré par le tribunal ainsi que de ceux d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y], condamné aux dépens d'appel qui incluront les coûts de publication de l'arrêt, sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de le condamner sur ce fondement à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 3000 euros pour les frais exposés par ceux-ci en appel.
En revanche, son recours étant substantiellement admis en ce qui concerne la SAS Maisons Batilor, il convient de débouter cette société de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 31 janvier 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à la SAS Maisons Batilor la somme de 43444,95 euros au titre de la perte de marge,
Constate que la déclaration d'appel n'a pas dévolu à la cour le rejet de la demande de garantie formée par Monsieur [Y] à l'encontre de la SAS Maisons Batilor,
Confirme pour le surplus l'ensemble des chefs de jugement valablement contestés à hauteur de cour,
Statuant à nouveau dans la limite du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] à payer à la SAS Maisons Batilor la somme de 10000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de la perte de marge,
Condamne Monsieur [Y] aux dépens d'appel, lesquels comprendront les coûts de publication de l'arrêt ;
Condamne Monsieur [Y] à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute Monsieur [Y] et la SAS Maisons Batilor de leurs demandes de ce chef.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en onze pages.