Texte intégral
N° de minute : 27/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 2 mai 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 21/00062 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SEC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :19/152)
Saisine de la cour : 8 juillet 2021
APPELANT
E.U.R.L. EBCC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 67 rue Voltaire - PK 7 - BP 30670 - 98895 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [F] [Z] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [N] [S]
Siège Social : 1 bis boulevard extérieur, Auguste Mercier, Quartier latin B - P3420 - 98846 NOUMEA
Représentée par Me Laure CHATAIN membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement après prorogation par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 4 avril 2022 date à laquelle le délibéré a été prorogé successivement au 7, 14 et 25 avril 2022, puis au 2 mai 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
A compter du mois de novembre 2009, la société EBCC a confié divers marchés de construction en sous-traitance à l'entreprise de M. [N] [S].
Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de ce dernier et a désigné la SELARL [F]-[Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur
Soutenant notamment que M. [N] [S] s'était directement approvisionné sur les comptes ouverts par la société EBCC auprès de ses fournisseurs et sur le compte de cette dernière alors que les marchés stipulaient qu'il devait fournir les matériaux, elle a déclaré une créance de 23'714'626 francs CFP au passif de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation. Il a dès lors sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de cette créance et, au visa de l'article 107 de la Délibération n° 352 du 18 janvier 2008, a invité la société EBCC à saisir au fond la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou de l'avis de réception, sous peine de forclusion.
Par requête datée du 25 octobre 2017 et signifiée à la SELARL [F]-[Z] [H] le 2 novembre 2017, la société EBCC a sollicité du tribunal mixte de commerce qu'il fixe sa créance au passif de l'entreprise de M. [N] [S] à 23 714 626 francs CFP et qu'il condamne la SELARL [F]-[Z] [H], ès qualités, à lui payer la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 25 mars 2019, le juge commissaire, constatant que la requérante n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai imparti, a rejeté définitivement la créance de la société EBCC.
Par arrêt du 29 août 2019, la cour d'appel de Nouméa, constatant qu'une requête au fond avait été déposée le 2 novembre 2017, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification intervenue le 4 octobre 2017, a infirmé cette ordonnance et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond du tribunal mixte de commerce.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal mixte de commerce, statuant au fond, a déclaré la société EBCC irrecevable en son action et ses demandes à l'encontre de la SELARL [F]-[Z] [H] ès qualités et l'a condamnée à régler au liquidateur la somme de 150'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'à assumer la charge des dépens d'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu qu'aux termes de l'article 54-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le tribunal était saisi valablement non par la signification de la requête mais par son dépôt au greffe de la juridiction ; que nonobstant les constatations de l'arrêt du 29 août 2019, la requête au fond n'avait été déposée au greffe du tribunal mixte de commerce que le 11 avril 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de la décision du juge commissaire ; que la requérante ne démontrait pas la perte de sa requête dans les services du greffe qu'elle invoquait ; que la constitution d'un conseil par la SELARL [F]-[Z] [H] n'emportait pas renonciation à la fin de non-recevoir encourue.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe de la cour le 8 juillet 2021, la société EBCC a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, l'affaire a été radiée et retirée du rang des affaires en cours sur le fondement de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions transmises le 29 novembre 2021, le conseil de la SELARL [F]-[Z] [H] a sollicité que l'affaire soit renvoyée à la première audience utile pour y être jugée au vu des conclusions de première instance. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 210'000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Il est constant que l'ordonnance du juge commissaire du 26 septembre 2017 n'a fait l'objet d'aucun recours.
Au terme de cette ordonnance, et conformément aux dispositions de l'article 107 de la Délibération n° 352 du 18 janvier 2008, les parties disposaient d'un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
L'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 29 août 2019 infirmant l'ordonnance du 25 mars 2019 par laquelle le juge-commissaire rejetait la créance litigieuse est limité à cette décision et ne prive pas les parties de la possibilité d'invoquer devant le juge du fond la forclusion de l'article 107 précité.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 54-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, a constaté que la requête avait été déposée le 11 avril 2019, soit plus d'un mois après la notification de l'ordonnance du juge commissaire à la société EBCC, le 13 octobre 2017, et en a déduit l'irrecevabilité de l'action, la constitution d'un conseil par le liquidateur judiciaire n'étant par ailleurs pas de nature à interrompre le délai de forclusion ou à emporter renonciation du défendeur à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Il s'ensuit que le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions.
L'appel non soutenu a contraint l'intimée à engager des frais de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société EBCC sera condamnée à lui verser la somme de 50'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Nouvelle-Calédonie et prendra à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond,
CONFIRME le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EBCC à payer à la S.E.L.A.R.L. [F] [Z] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [N] [S], la somme de 50'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la société EBCC aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
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