Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [Z]
C/
[D]
copie exécutoire
le 8/02/2023
à
Me DECOCQ
Me THUILLIER
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
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N° RG 21/05828 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJP7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00143)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [D]
née le 05 Août 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [D], née le 5 août 1956, a été embauchée par la société [Z] (la société ou l'employeur) par contrats à durée déterminée successifs à compter du 27 septembre 2010, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2011, en qualité de conducteur d'engins de terrassement.
Son contrat est régi par la convention collective des activités du déchet.
La société compte plus de 10 salariés.
La salariée a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 5 février 2020, puis a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mai 2020 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 5 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité des sanctions disciplinaires, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 17 septembre 2020.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [D] reposait sur des faits réels et sérieux qui ne lui étaient pas imputables ;
- condamné la société [Z] à payer à Mme [D] les sommes de :
- 2 673,47 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire du 15 mai 2020 au 05 juin 2020 ;
- 267,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 579,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 457,92 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 5 580,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que ces sommes portaient intérêts aux taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les mêmes créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement ;
- condamné la société [Z] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [Z] aux entiers dépens ;
- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société [Z] de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions remises le 28 février 2022, la société [Z], appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger le licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions remises le 10 mai 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire et du rappel de salaire correspondant
En conséquence,
- annuler la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 5 février 2020 ;
- condamner la société [Z] à lui payer à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied du 10 au 19 février 2020 une somme de 771,95 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 77,19 euros outre une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la notification d'une sanction disciplinaire injustifiée
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la nullité du licenciement ;
En conséquence,
- dire et juger nul le licenciement notifié le 5 juin 2020 et condamner la société [Z] à lui payer la somme de 27 475,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement notifié le 5 juin 2020 ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'infirmer en son quantum et condamner la société [Z] à lui payer la somme de 27 475,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société [Z] à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 2 673,47 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire du 15 mai 2020 au 05 juin 2020 ;
- 267,34 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 4 579,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 457,92 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 5 580,99 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires ;
- condamner la société [Z] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
Mme [D] fait valoir que l'employeur ne justifie d'aucun règlement intérieur prévoyant une telle sanction, qui apparaît de toute façon injustifiée au regard des tâches qu'elle devait accomplir, et à tout le moins disproportionnée au regard des faits reprochés et en l'absence de tout antécédent disciplinaire.
Elle ajoute que cette sanction n'étant en réalité qu'une réponse à la procédure judiciaire qu'elle avait engagée quelques semaines auparavant pour obtenir le paiement de rappel de primes et de temps de trajet, elle a subi un préjudice moral qu'il convient de réparer.
La société répond que la salariée effectuait régulièrement des tâches administratives dont relevait la tâche qu'elle a refusé d'accomplir, commettant alors un acte d'insubordination justifiant sa mise à pied disciplinaire pour une durée de 8 jours.
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1 du même code dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, si une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 50 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.1311-2 du code du travail, il ressort de l'attestation destinée à l'assurance-chômage que l'entreprise comptait 13 salariés au 31 décembre 2019.
Le moyen tiré de l'absence de règlement intérieur prévoyant la sanction disciplinaire appliquée est donc inopérant.
L'employeur a notifié une mise à pied disciplinaire de 8 jours à la salariée dans les termes suivants :
«Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 17 Janvier 2020, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus contre vous et recueillis vos explications, nous sommes par la présente contraints à devoir vous notifier une mise à pied disciplinaire.
Nous vous rappelons que les faits qui légitiment une telle décision sont les suivants:
Le 6 décembre 2019, lors d'une visite sur site de notre apprentie, Mademoiselle [T] [N], qui venait faire des prélèvements de lixiviat et vous remettre des imprimés pour les enregistrements, vous avez été particulièrement véhémente à son égard et avez refusé de les remplir.
Vous avez également refusé cette tâche à Mr [Z] [I].
Ce n'est pas la première fois que vous agressez verbalement Mademoiselle [T], en effet vous l'aviez auparavant prise à partie lorsqu'elle a voulu vous remettre une convocation pour une formation.
Mademoiselle [T] est mandatée pour ces tâches par le siège social, donc la direction générale. Elle n'a pas a être traitée de cette façon par une autre salariée.
Ces agissements nous contraignent à vous mettre à pied 8 jours pour raison disciplinaire à compter 10 Février jusqu'au 19 février inclus. Vous reprendrez votre travaille 20 Février 2020.
A l'avenir, nous vous demandons de communiquer avec vos collègues avec respect et d'effectuer le travail qui vous est demandé. Sans modification de votre façon d'agir, vous nous contraindriez à prendre des sanctions plus graves.»
Si la salariée reconnaît avoir refusé de remplir les documents qui lui était soumis pour l'enregistrement des prélèvements du lixiviat désignant l'eau de pluie qui a percolé au travers des déchets et s'est chargée de polluants, le contrat de travail ne précise pas l'existence de tâches administratives dans ses fonctions et aucune pièce ne permet d'établir l'existence d'un ordre donné par un supérieur hiérarchique, ou la réalisation habituelle de cette tâche.
De même, l'attitude véhémente décrite n'est démontrée par aucun document alors que la salariée la conteste.
Dès lors, la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 février 2020 doit être annulée comme n'étant pas justifiée et la salariée doit être remplie de ses droits quant au salaire et congés payés non versés sur cette période, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
La salariée justifie sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par le fait que la sanction a été prise par mesure de rétorsion pour la procédure prud'homale qu'elle avait préalablement engagée.
Or, il y a lieu de constater que la lettre notifiant la sanction vise des faits sans rapport avec cette procédure prud'homale, et que si les faits pour lesquels elle a été sanctionnée ne sont pas considérés comme fautifs, ils sont matériellement établis quant au refus de cette dernière de réaliser une tâche.
Dès lors, l'existence d'un lien de causalité entre la sanction et l'action en justice préalablement intentée par la salariée ne peut être retenue.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.
2/ Sur la demande de nullité du licenciement
La lettre de licenciement est motivée comme suit :
«Nous faisons suite à l'entretien préalable du Mercredi 27 mai 2020 auquel vous avez été convoquée, et vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement immédiat pour fautes graves.
Nous vous rappelons par le détail les faits, qui motivent cette procédure, bien que ceux-ci soient incontestables :
Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de conducteur d'engins, le 15 mai 2020, vous avez commis des dommages matériels irréversibles au niveau mécanique sur le compacteur à déchets de marque CATERPILLAR, en raison d'un comportement fautif dans l'utilisation dudit matériel.
Préalablement, rappelons qu'eu égard à vos fonctions, et comme précisé à l'article 5 de votre contrat de travail, vous devez notamment:
- Assurer du bon fonctionnement des équipements et matériels qui vous sont confiés,
- Assurer l'entretien du matériel confié.
Il est constant que tout conducteur d'engins s'occupe de la maintenance préventive de l'engin qui lui est confié, et doit être capable de déceler et d'identifier des anomalies de fonctionnement, pour si nécessaire permettre au mécanicien d'intervenir.
Précisons qu'il s'agit de puissants engins, et il s'est avéré que malgré le fait que tous les voyants d'alarmes étaient au rouge, vous avez poursuivi la conduite de l'engin, et que cette utilisation forcée par vous a causé de graves dommages mécaniques touchant principalement la partie moteur.
Nous avons requis l'intervention de CATERPILLAR, et l'inspecteur après-vente de chez CATERPILLAR a établi une analyse du moteur et de l'historique, dont il ressort que le moteur a été en surchauffe pendant 1 h 45.
Le capteur de tour moteur s'en est trouvé endommagé, et des morceaux de filtre à huile fondus ont été retrouvés, suite à une montée en température élevée de l'huile moteur.
Eu égard à la gravité des désordres engendrés par votre faute, CATERPILLAR n'a pas pu procéder à une réparation du moteur sur site, le moteur étant monté trop haut en température, les points internes coussinets et autres, ayant subi la température, ainsi que la boîte et le convertisseur.
Le 25 mai 2020, CATERPILLAR a établi un devis.
Le coût total pièces et main-d''uvre représente la somme de 108 613, 70 € HT.
Par ailleurs et au-delà de ce préjudice, notre société se trouve être privée dudit engin, ce qui n'est pas sans générer un préjudice, eu égard à la perturbation incidente dans la continuité de l'exploitation de notre site.
Aucune raison, aucun motif ne justifie votre comportement et d'ailleurs lors de l'entretien préalable vous n'avez justifié d'aucune raison expliquant une telle situation factuelle, dont vous portez l'entière responsabilité.
Une telle attitude caractérise des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles, et ne procède manifestement pas d'une exécution loyale et ou de bonne foi de votre contrat de travail.
En conséquence, et au vu de tout ce qui précède, nous avons pris la décision de vous licencier pour fautes graves, cette mesure prenant effet à la date de notification du présent courrier, sans préavis ni indemnité.»
Mme [D] soutient qu'elle n'a été licenciée qu'en raison de l'action en rappel de salaire qu'elle a engagée le 23 décembre 2019, au même titre qu'un autre collègue également mis à pied disciplinairement et licencié pour faute grave avec mise à pied conservatoire, alors qu'elle donnait entière satisfaction depuis près de 10 ans.
Elle affirme que les dommages causés à l'engin qu'elle utilisait ne lui sont pas imputables puisqu'elle avait signalé le dysfonctionnement et que son supérieur hiérarchique lui a ordonné de poursuivre sa tâche.
La société réplique qu'en ne signalant qu'une fuite de gazole à son supérieur hiérarchique alors que les voyants d'alarme de la machine indiquaient une avarie plus sérieuse, la salariée a gravement manqué à ses fonctions incluant la vérification du bon fonctionnement du matériel qui lui était confié, ce qui a engendré un préjudice financier très conséquent.
Elle rappelle que la lettre de licenciement ne fait nullement état de la procédure judiciaire engagée précédemment par la salariée, oppose le caractère fondé du licenciement, et en tout état de cause, l'absence de preuve d'un lien de causalité entre ces deux faits.
Dès lors que l'employeur utilise son pouvoir de licencier en rétorsion à l'action en justice introduite par le salarié, le licenciement est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale.
Si le licenciement est concomitant ou postérieur à une action en justice, et qu'il est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
En l'espèce, il est constant que Mme [D] a engagé une action en paiement de rappel de salaire le 23 décembre 2019 à l'encontre de son employeur et qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 juin 2020.
La lettre de licenciement ne faisant aucune référence à la procédure prud'homale alors en cours, il convient en premier lieu d'apprécier si le licenciement est justifié.
Pour établir que Mme [D] est responsable des dommages causés au moteur du compacteur de déchets qu'elle utilisait le 15 mai 2020, l'employeur produit un rapport d'état de la machine du 25 mai 2020 qui ne comporte aucune explication technique sur les causes de la panne, et un échange de courriels avec l'inspecteur après-vente du fabricant du 27 mai 2020 qui fait état d'une surchauffe de l'huile et du liquide de refroidissement de la machine mais sans déterminer de responsabilité.
Si Monsieur [O], supérieur hiérarchique de Mme [D] qui reconnaît qu'elle lui a signalé une fuite plus tôt dans la matinée mais qu'il lui a demandé de poursuivre son travail, affirme que ce premier dysfonctionnement était sans rapport avec l'avarie finale, il n'est pas justifié de sa qualité de technicien apte à juger de ce fait.
Mme [D] ayant avisé son supérieur hiérarchique d'un état défectueux du compacteur qu'elle utilisait et l'absence de lien entre cette première alerte et la mise en panne de cette machine n'étant pas démontrée, il ne saurait lui être reproché d'avoir continué son travail malgré des alertes lumineuses alors qu'il lui avait été demandé de poursuivre en dépit d'une fuite et qu'elle avait déjà été sanctionnée pour insubordination quelques mois auparavant.
Les griefs invoqués pour justifier le licenciement n'étant pas caractérisés et l'employeur ne justifiant d'aucun élément étranger à toute volonté de sanctionner l'exercice, par la salariée, de son droit d'agir en justice, le licenciement est nul.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur les conséquences pécuniaires
Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées à Mme [D] en paiement de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, du préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum.
L'article L.1235-3-1 du code du travail dispose notamment que l'article L.1235-3n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des salaires de Mme [D] pour les 6 derniers mois, des circonstances de la rupture, de son âge, de son ancienneté et en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour confirme la somme allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts.
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
4/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant principalement, le jugement entrepris est confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles, et les dépens d'appel sont mis à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer à la salariée 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 29 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, de sa demande en paiement du salaire dû pendant cette mise à pied et des congés payés afférents, et de sa demande de nullité du licenciement,
statuant à nouveau et y ajoutant,
annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 février 2020,
dit que le licenciement de Mme [D] est nul,
condamne la société [Z] à payer à Mme [D] 771,95 euros, outre 77,19 euros, au titre du salaire dû pendant la mise à pied disciplinaire, et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
ordonne à la société [Z] de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
condamne la société [Z] à payer à Mme [D] 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.