Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2024
N° 2024 - 71
N° RG 24/01333 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFFT
[D] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]
APSH34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00453.
ENTRE :
Madame [D] [C]
née le 24 Janvier 1981
Sans domicile fixe
Appelante
Comparante, assistée de Me Kim DURANT, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [5]
[Adresse 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 6]
non comparant
APSH34, curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 06 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 11 Mars 2024 par Madame [D] [C] reçu au greffe de la cour le 11 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 4], APSH34, les informant que l'audience sera tenue le 19 Mars 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 mars 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [C] a déclaré à l'audience qu'elle souhaitait se faire soigner sans contrainte, accepter les soins mais préférer choisir son propre psychiatre. '
L'avocat de Madame [D] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est nulle en ce que l'arrêté d'admission ne lui a pas été notifié immédiatement comme les droits afférents à la mesure et que rien ne justifie que les notifications n'aient pas été réalisées immédiatement.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 06 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la notification tardive de la décision d'admission et des droits du patient :
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; qu'elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.
Il est constant que l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
En l'espèce, Madame [D] [C] fait valoir que ni les décisions d'admission des 23 et 24 février 2024, ni ses droits afférents à la mesure d'hospitalisation ne lui ont été notifiés immédiatement, que la notification de la décision de maintien n'est intervenue que le 26 février 2024 de sorte qu'elle a perdu trois jours pour exercer ses droits.
Il résulte cependant de l'examen du dossier que le 24 février 2024, son état de santé ne lui permettait pas de recevoir la notification de la décision d'admission provisoire comme la mention 'en incapacité de recevoir l'information claire, loyale et éclairée' apposée sur le dit arrêté.
Cette mention est corroborée par le certificat médical du Docteur [U] du 23 février 2024 qui relève à l'examen un 'repli, semi-mutisme, discordance du comportement et de la pensée, hallucinations psychiques verbales, thématiques de persécution', éléments qui confirment que son état de santé au 23 février 2024 ne permettait pas la bonne compréhension des mesures dont elle faisait l'objet.
Du reste, les décisions de maintien ainsi que ses droits lui ont été notifiés le 26 février 2024 et la patiente n'a formulé aucune observation. Elle n'a pas davantage contesté la mesure devant le premier juge comme cette dernière l'a fait remarquer justement.
Ainsi, l'absence de notification immédiate des décisions d'admission et des droitsest d'une part liée à l'état de santé incompatible avec la notificaiton de l'appelante et d'autre part, ne lui a pas causé de grief de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le bienfondé de la mesure :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi par le Docteur [M] [F] le 15 mars 2024 que l'appelante est suivie pour une 'schizophénie paranoïde'. Au jour de l'examen, elle est 'obséquieuse dans le contact, subtendue et irritable. Elle rapporte une symptomatologie hallucinatoire floue à type de pensées imposées mais ne développe pas plus. La thymie est neutre. Elle apparaît émoussée sur le plan affectif. Elle ne critique pas son comportement ni les troubles qui l'ont conduite à l'hospitalisation. La conscience des troubles est faible nécessitant le maintien des soins sous la forme actuelle'.
Ainsi, l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [D] [C],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet de [Localité 4] et à APSH34, curateur
La greffière Le magistrat délégué
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