Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07528 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIDZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00261
APPELANT
Monsieur [E] [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [N] [Z] d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par requête reçue le 18 février 2021, M. [E] [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir une revalorisation de son taux d'incapacité permanente partielle à 50 % consécutif à son accident du travail du 23 mars 2007.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal a rejeté la requête et laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le tribunal, au visa des dispositions de l'article L 443-1 et de l'article R 443-4 du code de la sécurité sociale, a relevé que M. [E] [N] [Z] avait adressé directement le 25 juin 2021 sa demande à la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie par laquelle il faisait part de l'aggravation de son état de santé et sollicitait une nouvelle étude de son taux d'incapacité. Le tribunal, relevant l'absence de preuve de réception de ce courrier, jugeait que l'intéressée ne démontrait nullement avoir saisi la caisse d'une demande de réévaluation de son taux d'incapacité en lien avec une aggravation de son état n'y avoir saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours. Il a considéré que la requête était en conséquence irrecevable mais la rejetait au fond.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 juin 2021 à M. [E] [N] [Z] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [E] [N] [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
statuant à nouveau :
- déclarer recevable son recours ;
- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % consécutif à son accident du travail du 23 mars 2007.
Par conclusions écrites, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis, dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours initial
C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge après avoir rappelé la règle de droit applicable, les articles L 443-1 du code de la sécurité sociale et R 443-4 du même code, a relevé que les pièces produites par M. [E] [N] [Z] ne justifiaient pas de la saisine initiale de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux fins de révision de son taux d' incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du travail du 23 mars 2007, la seul pièce utile présentée étant la lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable adressée le 1er juillet 2020, ne démontrant nullement la saisine préalable de la Caisse. Dans cette correspondance, M. [E] [N] [Z] n'allègue pas d'une telle saisine préalable et forme directement une demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle fixé par le tribunal d'Amiens en 2019.
Dès lors, il en a justement déduit que la requête était irrecevable. Toutefois, c'est à tort que de manière surabondante, le tribunal l'a rejetée, cette seule mention figurant au dispositif, supposant un examen au fond auquel il n'avait pas procédé. Le jugement sera donc infirmé.
M. [E] [N] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [E] [N] [Z] ;
INFIRME le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
STATUANT à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable la requête de M. [E] [N] [Z] ;
CONDAMNE M. [E] [N] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
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