Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04607 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2021
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00061
APPELANTE :
Madame [T] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD- BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011675 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL Loc-Services 81 actuellement en liquidation amiable anciennement immatriculé immatriculée au RCS 502 789 399 et dont le siège social était [Adresse 5] Représentée en la personne de son ex gérante, Mme [I]
C/o Mme [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Catherine VANDROY, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2018, Mme [T] [F] a acquis un véhicule sans permis d'occasion de marque Aixam auprès de la Sarl Loc-Services 81, pour le prix de 3500 €.
Il est précisé dans la facture que le véhicule a 21 ans et qu'il est vendu 'en l'état, sans garantie autre que moteur et boîte à vitesse pour trois mois'.
Le lendemain de l'achat du véhicule, M. [S], un ami de Mme [F], a contacté la société Loc-Services en raison d'un mauvais fonctionnement du véhicule, la vitesse de pointe étant limitée à moins de 50 km/h.
Mme [F] a également informé le vendeur par lettre recommandée du 24 juillet 2018 de la présence de ce désordre sur le véhicule.
La société lui a alors proposé une annulation pure et simple de la vente qu'elle a refusée.
M. [S] a fait procéder au remplacement du variateur moteur par le garage Evasion Vsp 34 mais, selon la société Loc-Services, le garage a endommagé le variateur d'origine lors du démontage. La société Loc-Services 81 a accepté de prendre en charge le coût de cette pièce pour 100 €.
M. [S] a consulté deux autres garages qui ont refusé d'intervenir sur le véhicule. Ce n'est que le 3ème garagiste, M.[E], qui lui a proposé de remplacer le système d'embrayage et du variateur selon devis total de 550 € HT.
La société Loc-Services a accepté de prendre en charge le remplacement de l'embrayage et la main d'oeuvre soit 410 € HT et non le remplacement de variateur monté par Evasion Vsp 34.
M. [S] a refusé cette proposition.
Face à l'absence de solution amiable, Mme [F] a fait assigner la société Loc-Services 81 en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnances des 22 janvier et 30 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [D] [M] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 29 janvier 2020.
Par acte en date du 16 février 2021, Mme [F] a fait assigner la société venderesse aux fins de voir homologuer le rapport d'expertise notamment.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné la société Loc-Services 81 à payer à Mme [F] la somme de 2 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts, débouté chacune des parties du surplus de leurs prétentions et a condamné la société Loc-Services à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le 16 juillet 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2021, Mme [F] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, d'homologuer le rapport d'expertise du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions, condamner la société Loc-Services à la somme de 3 500 € à titre de remboursement du prix d'achat du véhicule, à la somme de 4500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité des préjudices subis, juger que les sommes porteront intérêts à compter de l'assignation, et condamner la société Loc-Services à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Loc-Services 81 demande en substance à la cour de réformer intégralement le jugement et, statuant à nouveau, rejeter les demandes de Mme [F] à défaut pour elle de démontrer la réalité de l'inexécution du vendeur, la condamner à la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, constater que la société Loc-Services propose de rembourser à Mme [F] une partie du prix de vente de 1 000 € à titre forfaitaire et satisfactoire et juger que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [F].
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 1103 du code civil,fondement retenu par Mme [F] : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Les parties sont en l'état d'une vente passée le 17 juillet 2018 d'un véhicule d'occasion, de marque Aixam, mis en circulation le 3 décembre 1997, affichant 128 840 km au compteur moyennant le prix de 3500 €.
La facture mentionne que la voiture est vendue en l'état et qu'il a été procédé à son entretien par 'vidange boîte, moteur et tous les filtres, batterie neuve'.
Mme [F], en lecture de rapport d'expertise judiciaire, a assigné la venderesse en remboursement du prix d'achat, sans toutefois solliciter la résolution de la vente dans la mesure où il était révélé qu'elle avait d'ores et déjà revendu le véhicule pour un prix ignoré et en condamnation indemnitaire.
Elle fait grief au premier juge d'avoir minoré à 2000 € la restitution du prix de vente et de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire alors qu'elle a été privée de tout moyen de locomotion pendant plus de dix-huit mois.
Elle ne développe pas le ou les griefs qu'elle adresse à sa venderesse autrement que par référence à une demande d'homologation du rapport de l'expert [M], lequel, dans son rapport du 29 janvier 2020 conclut ainsi :
« Le véhicule ayant fait l'objet des désordres invoqués au paragraphe 4 est impropre à l'usage auquel il est destiné.
Nos investigations nous ont permis de vérifier que les désordres constatés ont pour origine un défaut récurrent de manque d'entretien et principalement un défaut de préparation du véhicule par la société LOC SERVICE 81.
Compte tenu de son âge, ce véhicule aurait dû faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part du défendeur avant qu'il soit mis à la vente et surtout mis à la circulation.
Une partie des désordres que nous avons constatés constituent un caractère de dangerosité pour l'utilisateur et les usagers de la voie publique.
Dans cette affaire, nous pouvons indiquer, que seule, la responsabilité du vendeur (la société LOC SERVICE 81) est engagée ».
Il s'ensuit qu'elle soutient un défaut de préparation du véhicule qu'elle institue en obligation contractuelle sans toutefois en préciser le fondement et l'étendue alors que la vente porte sur un véhicule d'occasion de plus de vingt ans d'âge et ayant parcouru plus de 128 000 km, qu'il est vendu en l'état après que la venderesse qui ne le détenait que depuis 4 mois a procédé à des travaux d'entretien mentionnés sur la facture, démontrant ainsi la préparation du véhicule préalablement à la vente.
Aucun manquement contractuel propre à motiver une indemnisation sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil n'est caractérisée, encore moins propre à entraîner une restitution du prix de vente.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale supportera les dépens effectivement exposés par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [T] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, Mme [F] supportant la charge des dépens effectivement exposés par la société Loc-Services 81.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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