Texte intégral
MINUTE N° : 25/124
DU : 14 octobre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 17/00111 - N° Portalis DBXZ-W-B7B-BWY6 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [K] et [O] C/ S.A.R.L. [U] [C] et autres
DÉBATS : 10 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 10 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [K]
né le 29 mai 1965 à BAGNEUX (92)
demeurant : 11 Rue de la Tournelle - 30960 SAINT JEAN DE VALERISCLE
représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [F] [O]
né le 25 novembre 1948 à TOULOUSE (31)
demeurant : 11 Rue de la Tournelle - 30960 SAINT JEAN DE VALERISCLE
représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [U] DAL [T]
siège social : 364 A Boucles des Ugranasses - 30340 SALINDRES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 520 285 081, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
S.A. MAAF ASSURANCES
siège social : Chaban de Chauray - 79036 NIORT CEDEX 9
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [A] [S], es qualité de liquidateur de la société SARLAC
né le 28 juin 1960 à VALENCE (26)
demeurant : 801 Chemin de Philippe - 30140 BOISSET ET GAUJAC
représenté par Me Jean Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] sont propriétaires d’un immeuble sis 11 rue de la Tournelle à SAINT JEAN DE VALERISCLE (30960).
Souhaitant entreprendre des travaux de rénovation de cet immeuble, ils ont confié à la société SARL SARLAC la réalisation des plans d’aménagement, la coordination des travaux et le suivi de chantier. Ils ont par ailleurs confié à cette même société la réalisation des travaux d’aménagement de l’immeuble, et notamment les travaux de plomberie, sanitaire, menuiserie, électricité, revêtement et peinture.
La société [U] [C] est intervenue en tant que sous-traitant de la société SARLAC sur certains lots à savoir :
Le lot plomberie / sanitaire ;Le lot électricité ;Le lot reprise ponctuelle de la terrasse.
Les travaux ont été réalisés de mars à août 2013.
Avant réception, des contestations ont été émises par les consorts [K]-[O] concernant des non conformités ou non finitions et les montants facturés.
Dans ce cadre, deux transactions issues d’accords amiables ont été signées entre les parties :
L’un en date du 22 octobre 2013, entre la société SARLAC et la société [U] [C],L’autre en date du 26 octobre 2013 entre les consorts [K]-[O] et la société SARLAC.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé en date du 28 octobre 2013.
Courant 2014, se plaignant de nouveaux désordres, les consorts [K]-[O] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Alès aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et ce au contradictoire de la société SARL SARLAC.
Il a été fait droit à cette demande suivant une ordonnance en date du 27 novembre 2014 désignant Mme [R] en qualité d'Expert.
Par exploit en date du 02 novembre 2015, Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] ont assigné la société [U] [C] et la compagnie MAAF en sa qualité d'assureur de la société SARL SARLAC et de la société [U] [P], afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise.
Suivant procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 juillet 2015, la dissolution anticipée de la société SARL SARLAC a été prononcée et Monsieur [A] [S] a été nommé es qualité de liquidateur amiable de cette société.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juin 2016.
Par exploit des 15 décembre 2016 et 01er février 2017, Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] ont assigné la SARL DAL [T], la compagnie MAAF en sa qualité d'assureur décennal de la SARL DAL [T] et de la SARL SARLAC, et M. [A] [S], es qualité de liquidateur amiable de la société SARLAC, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’ALES a :
Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et l’a refixée au 27 mars 2018;En conséquence, déclaré recevables les conclusions signifiées le 15 mars 2018 dans les intérêts de la SARL [U] [C] ; Dit que la SARL SARLAC a engagé sa responsabilité au titre de la garantie décennale en ce qui concerne les travaux portant sur l'installation électrique ;En conséquence,
Condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [J] [K] et M. [F] [O] la somme de 911,80 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 ; Sur la demande de condamnation à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL SARLAC :
Ordonné une réouverture des débats avec renvoi à la mise en état du 06 novembre 2018 ; dans ce cadre, invité la SA MAAF ASSURANCES à produire le contrat souscrit par la SARL SARLAC et plus généralement à justifier des dispositions contractuelles applicables, et autorise les parties à faire des observations sur ce point ;Déclaré recevables les demandes de condamnation formées par M. [J] [K] et M. [F] [O] à l'encontre de la SARL [U] [C] ; Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la transaction intervenue le 22 octobre 2013 entre la SARL [U] [C] d'une part, et la SARL SARLAC, et de la transaction intervenue le 26 octobre 2013 entre M. [J] [K], M. [F] [O] et la SARL SARLAC d'autre part ; Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, sursoit à statuer sur la demande de condamnation formée par M. [J] [K] et M. [F] [O] à l'encontre de la SARL [U] [C] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; invite par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES à produire le contrat souscrit par la SARL [U] [C] et plus généralement à justifier des dispositions contractuelles applicables, et autorise toutes les parties à faire des observations sur ce point ; Déclaré irrecevables les demandes de condamnations formées par M. [J] [K] et M. [F] [O] à l'encontre de M. [A] [S] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SARLAC ; Sursoit à statuer sur l'application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réservé les dépens ; Ordonné l'exécution provisoire ;
Par ordonnance en date du 16 avril 2019, le juge de la mise en état de la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES, saisi sur incident par la SARL [U] [C] a, notamment, sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel interjeté le 09 novembre 2018 contre le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Alès rendu le 28 septembre 2018.
Par arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d’appel de NÎMES a confirmé le jugement déféré.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2021, la cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi formé par M. [J] [K] et M. [F] [O].
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023, le juge de la mise en état de la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES a, notamment :
Ordonné la communication par la MAAF des contrats souscrits par la SARLAC et la SARL [U] [C] auprès de la MAAF ainsi que les dispositions contractuelles applicables c’est-à-dire les conditions générales et les conditions particulières applicables auxdits contrats ; Dit que cette remise devra intervenir un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;Assortie cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 janvier 2025 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [J] [K] et [F] [O] demandent au tribunal de :
A titre principal :
CONDAMNER la compagnie MAAF, assureur de la société SARLAC au paiement du coût de la remise en état des ouvrages litigieux, à savoir :Le salon : Peinture du plafond présentant des traces d’infiltration : 374€ T.T.CRemise en état de la terrasse : 7.861,70€ TTCReprise sur les deux murs de façade : 616€ TTC.L’entrée : Cloquage des peintures bas et haut et voûtes ainsi que des suintements : 1.749€ TTC ; Traitement de l’origine des désordres (assèchement des murs, réalisations de joints) : 4.532€ TTC ;Décollement de la peinture du sol : 693€Le WC bas : Mauvaise tenue du revêtement plâtre et de la peinture : 121€ TTCPlafonds et bureaux à l’étage :Cloques au niveau au bureau 1 : 633,60€Microfissurations et éclats au niveau du bureau 2 : 275€ TTCChambre au 1er étage : Décollement des bandes au niveau du plafond : 385€Le dégagement : Microfissuration : 209€A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société [U] [C] au paiement du coût de la remise en état des ouvrages litigieux comme précisé ci-dessus.CONDAMNER la compagnie MAAF, assureur de la société [U] [C] au paiement des sommes ci-dessus conjointement et solidairement avec son assurée.A titre très subsidiaire :
JUGER responsables des désordres relevés par Mme [R], LA SARLAC ET LA SARL [U] [C] conséquence,CONDAMNER la compagnie MAAF, assureur de la société [U] [C] et assureur de la société SARLAC au paiement des sommes ci-dessus conjointement et solidairement sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des AssurancesEn toutes hypothèses :
REJETER toutes fins demandes et conclusions adverses ;JUGER que la MAAF ne démontre aucunement ne couvrir que la garantie décennale des entreprises AC et [U] [C] ;CONDAMNER la MAAF au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de Messieurs [O] et [K] pour un montant de 10.000€ compte tenu de sa réticence à transmettre les contrats sollicités dans le cadre de l’instance ;DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes relatives à l’article 700 du CPC ;FIXER le point de départ des intérêts de retard à la date des présentes ;ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire ;CONDAMNER les parties requises au paiement de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile ;S’ENTENDRE CONDAMNER au entiers dépens de l’instance en celui compris le coût de la procédure préalable, le référé-expertise et les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions à titre principal et au visa de l’article 1231-1 du code civil et L.113-1 du code des assurances, du jugement du TGI d’ALES du 25 septembre 2018 et de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’ALES du 04 juillet 2023, ils affirment que les dommages qu’ils subissent doivent être indemnisés par la compagnie d’assurance MAAF, assureur de la société SARLAC, maître d’œuvre des travaux de rénovation, et de la société [U] [C], société sous-traitante qui a réalisé les travaux litigieux. Ils font grief à la MAAF de n’avoir jamais transmis les conditions générales et particulières des contrats la liant aux sociétés SARLAC et [U] [C] et ce malgré qu’elle y ait été contraint sous astreinte par ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2023.
A titre subsidiaire, et au visa de l’article 1382 du code civil, [J] [K] et [F] [O] affirment que la SARL [U] [C] a commis une faute en n’effectuant pas les travaux de rénovations qui lui ont été confiés dans les règles de l’art. Ils font leur les dires de l’expert judiciaire qui, selon eux, affirment « les travaux de réparations réalisés ne présentent aucune conformité en termes de règles de l’art applicables. La solution provisoire n’a pas rempli son rôle ».
A titre très subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la MAAF au visa de l’article 124-3 du code des assurances.
Sur les préjudices subis, ils font état de :
Dans le salon : Des auréoles et traces d’infiltrations apparues suite aux pluies survenues au printemps 2014 qui, selon eux, trouvent leur origine dans les travaux d’étanchéité de la terrasse effectués par la SARL [U] [C]. Des fissurations sur les deux murs de la façade qui, selon eux, trouvent leur origine dans l’insuffisance de préparation du support. Dans l’entrée : Cloquage des peintures bas, haut et voûtes et suintements qui, selon eux, trouvent leur origine dans l’absence de joins d’étanchéité contre la porte de la baignoire. Décollement de la peinture au sol qui, selon eux, trouvent leur origine dans l’insuffisance de préparation du support. Sur le WC bas : mauvaise tenue du plâtre et de la peinture qui, selon eux, trouvent leur origine dans un défaut de réalisation. Sur les plafonds des bureaux à l’étage : Bureau 1 : des cloques de peinture qui, selon eux, trouvent leur origine dans l’insuffisance de préparation du support. Bureau 2 : des micro fissurations et des éclats qui, selon eux, trouvent leur origine dans l’insuffisance de préparation du support. Sur la chambre au 1er étage : décollement des bandes au niveau du plafond. Sur le dégagement : des micro fissurations qui, selon eux, trouvent leur origine dans l’insuffisance de préparation du support. Sur l’installation électrique : Des finitions non-achevées sur le compteur électriqueDes câbles de diamètres différents sur le tableau de la chaufferieDéfaillance de conception au départ du tableau de la chaufferie vers les deux autres tableauxDes valeurs anormales de la prise de terreL’absence de circuit distinct pour l’installation du cellierUn câble à reprendre sur l’éclairage de la véranda et de la terrasse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
CONSTATER que les contrats MAAF ne couvrent que la garantie décennale ; DIRE ET JUGER que la garantie de la MAAF est limitée aux désordres électriques ; DIRE que la MAAF pourra opposer aux maîtres d’ouvrage la franchise à la charge de la société [U] [C] ;DEBOUTER les demandeurs et la société [U] [C] de leurs demandes à l’égard de la MAAF. CONDAMNER tout succombant à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la SA MAAF ASSURANCES affirme que les demandeurs et la SARL [U] [C] font défaut à démontrer l’existence d’un contrat d’assurance de responsabilité civile de droit commun couvrant les dommages qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire qu’ils entendent mobiliser.
La SA MAAF ASSURANCES affirme qu’elle a été assignée en qualité d’assureur décennal des sociétés [U] [C] et SARLAC et soutient avoir communiqué les extraits des conditions d’assurance décennale pour les deux entreprises via RPVA le 30 mai 2017, affirme n’avoir aucun autre contrat à communiquer et assure que ni la SARL SARLAC, ni la SARL [U] [C], n’ont prétendu avoir souscrit un contrat auprès de MAAF ASSURANCE couvrant leur responsabilité civile de droit commun. Faute de contrat et considérant que les désordres décrits ne relèvent pas de la garantie décennale, la SA MAAF ASSURANCES affirme n’avoir, ni à réparer les désordres subis par les demandeurs, ni à relever et garantir les deux sociétés précitées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL [U] [C] demande au tribunal de :
A titre principal :
La METTRE hors de causeDEBOUTER toutes parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [U] [C]. CONDAMNER solidairement les consorts [O] [K] à porter et payer à la société [U] [C] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire :
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société [U] [C] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres suivants : Des désordres divers sur le plâtre, enduit de finition, bande de joints ou peinture (points b, d, e, f, g et h) Des défaillances diverses sur l’installation électrique (point i)CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à porter et payer à la société [U] [C] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1240 du code civil, la SARL [U] [C] conclut au rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle.
S’agissant des infiltrations liées à un dispositif étanche sur la terrasse, elle affirme n’avoir commis aucune faute, qu’elle soit contractuelle ou quasi-délictuelle, et fait valoir que les demandeurs étaient parfaitement conscients que son intervention ne consistait qu’en la réalisation d’une reprise « ponctuelle et provisoire » de l’étanchéité de la terrasse. Elle considère en outre, qu’en qualité de sous-traitante, elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil envers les demandeurs.
S’agissant des décollements de peintures dans le hall, elle soutient que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude l’origine de ces désordres et l’absence de joints sur la baignoire ne peut être pointée avec certitude.
S’agissant des autres désordres, la SARL [U] [C] rappelle qu’elle n’est intervenue que sur les lots plomberie/sanitaire, électricité, reprise ponctuelle de la terrasse. Elle sollicite donc d’être mise hors de cause pour les désordres ne dépendant pas de son champ d’intervention.
S’agissant des désordres électriques, elle dit ne pas être concernée, et s’appuie sur le jugement du 25 septembre 2018 ayant, selon elle, retenu la seule responsabilité de la société SARLAC au titre de la responsabilité décennale et la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre des travaux de reprise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 08 octobre 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [S], es qualité de liquidateur amiable de la SARL SARLAC, demande au tribunal de :
CONSTATER la mise hors de cause définitive de Monsieur [A] [S] de la présente procédure sans aucun frais ni dépens du fait des différentes décisions précitées, CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure avec pour ces derniers, distraction au profit de l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions et se fondant sur le jugement en date du 25 septembre 2018 du tribunal de grande instance d’ALES, l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES en date du 14 janvier 2021 et l’ordonnance de la cour de cassation en date du 02 septembre 2021, Monsieur [A] [S], es qualité de liquidateur amiable de la SARL SARLAC, fait valoir que les demandes de condamnation formées par Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] ont, aux termes de ces décisions de justice aujourd’hui définitives, été déclarées irrecevables, de sorte qu’elles devront encore l’être.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 mai 2025 par ordonnance rendue le 01er avril 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, puis prorogée au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des désordres
Le jugement mixte du 25 septembre 2018 a retenu la garantie décennale de la SARL SARLAC au titre des désordres affectant les travaux portant sur l’installation électrique et a condamné son assureur au paiement de la somme de 911,80 euros TTC au titre des travaux de reprise, considérant que les autres désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire ne relevaient pas de cette garantie.
Ainsi, la responsabilité des sociétés SARLAC et [U] [C] est recherchée au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle supposant la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, en application de l’article 1147 du code civil (devenu 1231-1) et 1382 du code civil (devenu 1240).
Sur les désordres affectant le salon
Sur l’identification du désordre
Plusieurs désordres sont constatés par l’experte dans son rapport :
des traces d’infiltration, dont l’origine provient d’un défaut d’étanchéité de la terrasse qui a été partiellement reprise par la société [U] [C] qui a réalisé un pansement d’1,5 m² sur la zone concernée par les infiltrations. Ce pansement est parfaitement visible sur les photographies du rapport et il n’a pas fait l’objet de réserve lors de la réception,des fissurations sur les deux murs de façades à environ deux mètres de haut, dont l’experte établit l’origine dans une préparation insuffisante du support.
2. Sur l’étendue de la reprise du désordre
L’experte chiffre à 374 euros TTC les travaux de peinture pour pallier l’apparition des alvéoles et à 616 euros TTC pour reprendre les fissurations.
S’agissant de l’origine des traces d’infiltration, l’experte chiffre à 7.861,70 euros TTC la remise en état de la terrasse pour obtenir une étanchéité efficace.
Le rapport d’expertise recommande ainsi une solution globale pour laquelle les demandeurs n’ont de toute évidence pas opté dans le projet initial, tout en indiquant clairement en page 17 que l’intervention de la société [U] [C] sur la terrasse « ne pouvait être que très provisoire » et en tout cas pas suffisante pour limiter les dégradations. En effet, il est établi que plusieurs devis de reprise totale de la terrasse ont été établis sans recevoir l’acceptation des consorts [K]-[O].
3. Sur les responsabilités à retenir
Le rapport d’expertise indique clairement en page 17 que le pansement réalisé par l’entreprise [U] [C] a été fait au niveau de la zone concernée par les infiltrations, démontrant ainsi l’insuffisance de cette intervention alors que les infiltrations se sont manifestées peu après la fin des travaux (printemps 2014). En effet, l’expert relève le défaut de l’entreprise dans son intervention en ce que la partie de l’étanchéité qui remonte sur la façade est décollée de 10 cm et il n’a pas été mis en place de dispositif visant à assurer une liaison entre le mur et el relevé.
Cette société doit donc être tenue des travaux de reprise de la peinture.
En revanche, il ne saurait être mis à sa charge une reprise complète de l’étanchéité de la terrasse qui n’avait jamais été demandée par les demandeurs qui ont refusé plusieurs devis en ce sens. En tant qu’entreprise sous-traitante, il ne saurait lui être reproché un manquement à son devoir de conseil.
Un tel manquement ne peut davantage être reproché à la société SARLAC puisqu’il est établi que les demandeurs avaient conscience que l’intervention commandée sur la terrasse ne pouvait être que provisoire. La société liquidée SARLAC ne saurait être tenue à une réfection complète de la terrasse qui ne lui a jamais été demandée malgré la production de plusieurs devis.
En revanche, la reprise des fissurations doit être mise à la charge de la société liquidée SARLAC, l’experte retenant clairement un défaut de réalisation dans les règles de l’art de la préparation du support.
B. Sur les désordres affectant l’entrée
Sur l’identification du désordre
Le rapport d’expertise constate un cloquage des peintures et un suintement d’abord en partie basse, à 20 cm du sol, puis le long du mur et aussi à 2 mètres de hauteur avec de surcroît une cristallisation de la couleur blanche.
L’origine de ce désordre se situe selon l’expert dans l’absence de joint contre la paroi de la baignoire au-dessus du mur concerné et le passage probable d’eau dans le mur qui aggraverait le phénomène d’humidité provoquant le cloquage (page 20).
Par ailleurs, il est constaté dans l’entrée des défauts de peinture du sol qui présente une finition avec une peinture grise, un décollement sur une petite zone de 1,5 cm laissant entrevoir la couleur jaune de l’ancien revêtement, outre plusieurs rayures. La préparation insuffisante du support ou l’utilisation d’un produit inadapté est pointée par l’expert démontrant ainsi une réalisation en méconnaissance des règles de l’art.
Sur l’étendue de la reprise du désordre
L’expert évalue les travaux de reprise comme suit :
la reprise des peintures à la somme de 1.749 euros TTC,un assèchement du mur par dispositif électromagnétique, pour le traitement de l’origine du désordre à hauteur de 4.070 euros HT,la réalisation d’un joint au niveau de la baignoire à 50 euros HT,la reprise du revêtement du sol, avec décapage complet, à hauteur de 693 euros TTC.
3. Sur les responsabilités à retenir
S’agissant des cloques, force est de constater que les conclusions de l’expert quant à l’origine de l’humidité du mur relèvent d’hypothèses et ne permet pas d’établir un lien de causalité indubitable entre le défaut de joint et l’humidité constatée.
Cela empêche de mettre à la charge de la société [U] [C] le coût de l’assainissement du mur et la reprise des peintures. Seule la reprise du joint lui est imputable alors qu’elle était chargée de la pose de la baignoire, impliquant donc forcément, et contrairement à ce qu’elle soutient, la réalisation des joints.
Ce coût de l’assainissement et de la reprise des peintures des murs ne peuvent pas non plus être imputé à un défaut dans l’intervention de la société SARLAC.
Concernant, les peintures du sol, le manquement dans la qualité de la réalisation de prestation est évident et doit être mis à la charge de la société SARLAC qui a eu en charge cette intervention.
C. Sur les désordres affectant le WC du bas
Sur l’identification du désordre
Le rapport d’expertise décrit un défaut dans la tenue du plâtre sur environ 2 à 3 cm au niveau de la patte de fixation du luminaire qui est expliqué par une mise en œuvre localisée défaillante
Sur l’étendue de la reprise du désordre
L’experte préconise une reprise du plâtre par décapage et une reprise de la peinture pour un montant de 121 euros TTC.
Sur les responsabilités à retenir
Le défaut dans la réalisation de la prestation par la SARLAC est établi et doit être mis à sa charge, sans pouvoir l’imputer à la société [U] [C].
D. Sur les désordres affectant les bureaux à l’étage
1. Sur l’identification du désordre
Dans le bureau 1, l’experte relève de nombreux défauts esthétiques avec des cloques, des fissurations et un décollement du raccord entre deux panneaux, ainsi que la trace d’une bande avec une marque en creux.
Dans le bureau 2, ce sont deux microfissurations à l’arrête entre le mur et le plafond sur 30 cm, outre un éclat de plâtre.
Le rapport retient une préparation insuffisante localisée du support et/ou une mise en œuvre défaillante localisée du plâtre.
2. Sur l’étendue de la reprise du désordre
Le rapport retient un coût de reprise à 633,60 euros TTC pour le bureau 1 avec la dépose de la toile de verre une repose pour le plafond, et à 275 euros TTC pour le bureau 2 pour des reprises localisées
3. Sur les responsabilités à retenir
Le manquement de la SARLAC est démontré dans sa réalisation de la prestation.
La société [U] [C] n’est pas intervenue sur ces éléments.
E. Sur les désordres affectant la chambre à l’étage
1. Sur l’identification du désordre
Le rapport constate le décollement d’une bande au niveau du plafond et la trace d’une bande faisant un creux.
De la même manière que pour les désordres précédents, il est retenu un manquement dans le respect des règles de l’art de cette intervention par une mise en œuvre défaillante et une finition imparfaite notamment dans l’application de l’enduit.
2. Sur l’étendue de la reprise du désordre
Les travaux de reprise sont évalués à 385 euros TTC pour une reprise de la bande de joints et la mise en peinture de 15 m² du plafond.
3. Sur les responsabilités à retenir
Le manquement de la SARLAC est démontré dans sa réalisation de la prestation.
La société [U] [C] n’est pas intervenue sur ces éléments.
F. Sur les désordres affectant le dégagement
1. Sur l’identification du désordre
Ce sont des microfissurations entre le conduit de fumée et la porte d’entrée de la salle de bains qui sont observées sur les deux tiers de la hauteur du mur.
L’origine du désordre demeure identique et réside dans une préparation insuffisante localisée du support et/ou une mise en œuvre défaillante.
2. Sur l’étendue de la reprise du désordre
Pour une reprise localisée, l’experte chiffre à 209 euros TTC les travaux de reprise.
3. Sur les responsabilités à retenir
Le manquement de la SARLAC est démontré dans sa réalisation de la prestation.
La société [U] [C] n’est pas intervenue sur ces éléments.
G. Sur les désordres affectant l’installation électrique
Messieurs [K] et [O] réitèrent leur demande de réparation au titre de la prise en charge des désordres affectant l’installation électrique.
Ils ne peuvent qu’en être déboutés compte tenu de la condamnation déjà intervenue dans le jugement mixte du 25 septembre 2018 et mise à la charge de la MAAF sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie de la MAAF
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
En l’espèce, la MAAF dénie sa garantie que ce soit pour couvrir les condamnations mises à la charge de la SARLAC aujourd’hui liquidée tout comme pour relever et garantir la société [U] [C].
Elle fait valoir que ces deux sociétés n’avaient souscrit auprès d’elle qu’un contrat de garantie décennale.
Or, l’ensemble des responsabilités ici retenues l’est en vertu de la responsabilité civile de droit commun, contractuelle par la société SARLAC ou quasi-délictuelle pour la société [U] [C].
Après plusieurs décisions l’enjoignant à produire les contrats d’assurance en question, la MAAF verse une proposition d’assurance signée par chacune des sociétés et les conditions générales applicables (en 2010 pour la société [U] [C] et en 2011 pour la SARLAC). Les conditions particulières ne sont pas versées ni les contrats n°30110257P et n°30094538Z.
Cependant, et à rebours de ce que soutient la MAAF, ces propositions d’assurance dument signées ne visent pas seulement la garantie décennale. De plus, elles renvoient non seulement à la convention spéciale N5B qui concerne la couverture décennale mais également à la couverture MULTIPRO (pièce 18) qui offre une garantie multirisque.
Or, ces dernières conditions générales visent effectivement la responsabilité civile professionnelle des sociétés assurées.
A défaut d’avoir produit des éléments contractuels plus précis et au regard de ceux versés, la MAAF sera donc tenue des condamnations concernant la société SARLAC.
Il est inopérant de soutenir que dans l’assignation initiale les demandeurs n’avaient mis en cause la MAAF qu’en étant qu’assureur décennale des sociétés, cet argument ne lui permet pas de s’exonérer de ses obligations contractuelles.
Selon l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du code des assurances, il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En application de l'article L.112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
S’agissant de la franchise, l'inopposabilité de la franchise au tiers lésé ne joue qu'en matière d'assurance obligatoire. Donc, l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Ainsi, la MAAF peut effectivement opposer aux demandeurs la franchise contractuelle dans le cadre des condamnations ici prononcées, soit pour la SARLAC : 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.162 euros et un maximum de 2.911 euros.
La société [U] [C] ne sollicitant d’être relevée et garantie par la MAAF que pour les désordres relevant de l’intervention de la SARLAC, elle doit être déboutée de cette demande, les condamnations ici prononcées à son encontre étant directement impliquées par sa propre intervention, étant rappelé que le tribunal ne peut statuer au-delà des demandes des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la MAAF
Messieurs [K] et [O] sollicitent la condamnation de la MAAF à 10.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de sa réticence à transmettre les contrats sollicités dans le cadre de l’instance, en plus du paiement du coût des réparations.
Ils mettent en avant le défaut de transmission des contrats malgré les injonctions et les communications ordonnées par le juge.
Il est évident qu’à ce jour, les conditions particulières des contrats d’assurance n’ont pas été communiquées. Il doit être effectivement noté que les attestations versées par la MAAF (pièces 1 et 2) font référence à des contrats qui ne sont pas produits.
Pour autant, les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un préjudice directement lié à ce défaut de transmission, au-delà des frais qui peuvent être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la MAAF et la société [U] [C] succombent. Cependant, la part de réparation mise à la charge de la MAAF impose de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais de référé qui avait été laissés à la charge des demandeurs « sauf récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ».
S’agissant des frais irrépétibles, compte tenu de l’équité et de la prise en charge par la MAAF d’une part supérieure dans les condamnations ici prononcées, elle sera condamnée à versée 1.400 euros aux demandeurs. La société [U] [C] sera, elle, condamnée à versée 200 euros à ce titre.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce compris celles présentées par Monsieur [S], car contrairement à ce qu’il soutient, aucune prétention n’est formulée à son encontre dans les dernières écritures des demandeurs.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie MAAF, assureur de la société SARLAC en paiement des coûts de la remise en état des ouvrages litigieux à hauteur de :
dans le salon, 616 euros TTC,dans l’entrée, 693 euros TTC,dans le WC bas, 121 euros TTC,dans les bureaux, 908,60 euros TTC,dans la chambre au 1e étage, 385 euros TTC,dans le dégagement 209 euros TTCSoit, 2.932,60 euros TTC,
DIT que la franchise de 1.162 euros sera déduite de la somme à verser à Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] ;
CONDAMNE la société [U] [C] au paiement des coûts de la remise en état des ouvrages litigieux à hauteur de :
dans le salon, 374 euros TTC,dans l’entrée (remise en état joint) : 55 euros TTC,
DÉBOUTE la société [U] [C] de sa demande d’être relevé et garantie par la MAAF ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes indemnitaires de Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros à l’encontre de la MAAF ;
CONDAMNE la MAAF aux entiers dépens à ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
CONDAMNE la MAAF à verser à Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [U] [C] à verser à Monsieur [J] [K] et Monsieur [F] [O] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la MAAF, la société [U] [C] et Monsieur [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente